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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 20 nov. 2025, n° 22/13956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/13956
N° Portalis 352J-W-B7G-CYJU6
N° PARQUET : 22/549
N° MINUTE :
Assignation du :
18 novembre 2022
M. J.G.
[1]
[1] xpéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 20 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [G]
Demeurant chez Madame [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
élisant domicile au cabinet de Me Vanina ROCHICCIOLI
[Adresse 1]
représenté par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0127
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 20 novembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/13956
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 09 octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 18 novembre 2022 par M. [K] [G] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 23 décembre 2024, aux termes desquelles il demande, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 14 décembre 2022 ,
— dire que M. [K] [G] né le 20 décembre 1977 à [Localité 5] (Sénégal) n’est pas français,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens,
Vu les dernières conclusions de M. [K] [G] notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2025, aux termes desquelles il demande, au visa des articles 18 et 47 du code civil, de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code civil,
— le déclarer bien fondé en sa demande,
— dire en conséquence qu’il est français,
— ordonner, en conséquence, transcription de sa nationalité sur les actes de l’état civil en application de l’article 28 du code civil,
Décision du 20 novembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/13956
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 février 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 octobre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [K] [G], se disant né le 20 décembre 1977 à [Localité 5] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [D] [G], né en 1933 à [Localité 5] (Sénégal), domicilié en France métropolitaine au moment de l’indépendance du Sénégal, s’est vu reconnaître la nationalité française en application de l’article 17 alinéa 1 du code de la nationalité française.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 25 avril 2003 par greffier en chef du service de la nationalité de [Localité 6] (pièce n°1 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à M. [K] [G], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française de son père revendiqué avant l’accession à l’indépendance du Sénégal et, d’autre part, la conservation de cette nationalité par celui-ci postérieurement à cette date au regard des dispositions précitées et, enfin, un lien de filiation légalement établi a l’égard de ce dernier, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.
En l’espèce, s’agissant de la nationalité française de [D] [G], le demandeur fait état du certificat de nationalité française délivré à celui-ci (pièce n°3 du demandeur).
Il est donc rappelé qu’un certificat de nationalité française ne vaut preuve de la nationalité française de son titulaire qu’à l’égard de celui-ci, en application des articles 30 et suivants du code civil, et qu’il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils les propres enfants, de rapporter la preuve de cette nationalité française.
Pour justifier de la nationalité française de [D] [G] avant l’accession à l’indépendance du Sénégal en sa qualité d’originaire de ce pays, le demandeur verse aux débats les actes de décès des parents revendiqués de celui-ci, à savoir [R] [G] et [P] [X] (pièces n°25 et 26 du demandeur). Il fait valoir que ces derniers, sont nés en 1895 et 1910 au Sénégal, dates auxquelles la tenue de l’état civil n’était pas systématique et qu’il est particulièrement difficile de se procurer les actes de naissance des intéressés.
Il est relevé avec le ministère public que l’acte de décès de [R] [G] a été dressé suivant jugement n°1576 du 22 mars 2016 tribunal départemental de Kanel et celui de [P] [X] suivant jugement n°1575 rendu à la même date par le même tribunal. Ces jugements ne sont toutefois pas versés aux débats.
Il est donc rappelé qu’un acte d’état civil dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante des actes de décès produits est ainsi subordonnée à la régularité internationale des jugements en exécution desquels ils ont été dressés.
En l’espèce, le demandeur ne produit pas les jugements mentionnés sur les actes de décès précités, privant le tribunal de la possibilité d’examiner la régularité internationale de ces décisions au regard de l’ordre juridique français et d’apprécier si les actes ont bien été dressés en respectant le dispositif de ces jugements.
Dès lors, ces actes sont dépourvus de toute valeur probante. Il n’y a donc pas lieu d’examiner s’ils peuvent pallier l’absence de production des actes de naissance des intéressés.
Le demandeur, ne justifie donc pas d’un état civil fiable et certain pour les ascendants de son père revendiqué ni partant, de la qualité d’originaire du Sénégal de celui-ci. Il échoue ainsi à rapporter la preuve de la nationalité française de l’intéressé.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [K] [G] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile;
Déboute M. [K] [G] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [K] [G], né le 20 décembre 1977 à [Localité 5] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [K] [G] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 20 novembre 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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