Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 5 mai 2026, n° 25/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Syndic la SARL Agence du BASTION ( GUEMAS IMMOBILIER ) [ Adresse 1, SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES LE CHALLENGE 1 c/ S.A. GRDF, S.A. ENGIE |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Céline LAPEGUE 18
— Me Serge NGUYEN VAN ROT 57
— Maître Nathalie BOISSEAU 32
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00201
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00515 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQDN
AFFAIRE : Syndic. de copro. LE CHALLENGE 1 représenté par son Syndic la SARL Agence du BASTION (GUEMAS IMMOBILIER C/ S.A. ENGIE, S.A. GRDF
l’an deux mil vingt six et le cinq Mai,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 24 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES LE CHALLENGE 1 représenté par son Syndic la SARL Agence du BASTION (GUEMAS IMMOBILIER) [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Serge NGUYEN VAN ROT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A. ENGIE, société immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°542 107 651, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nathalie BOISSEAU de la SCP ROUDET-BOISSEAU-LEROY-DEVAINE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. GRDF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Céline LAPEGUE de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CHALLENGE 1 est titulaire d’un contrat de fourniture de gaz auprès de la SA ENGIE.
Le 4 septembre 2024, la SA ENGIE a adressé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] une facture rectificative d’un montant de 18 257,28 euros pour la période allant du 2 juin 2023 au 10 juillet 2024 au titre de la prise en considération d’un nouvel index 41.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CHALLENGE 1 a contesté cette facture selon mail du 9 octobre 2024, sollicitant la prise en compte des index 77202 et 88054, en vain.
Le 30 janvier 2025, la SA GRDF a adressé un courrier de mise en demeure au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CHALLENGE 1 de lui régler la somme de 18 257,28 euros au titre de la facture du 4 septembre 2024 et la somme de 5 963,37 euros au titre d’une facture du 13 décembre 2024.
Selon courrier recommandé du 6 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CHALLENGE [Adresse 6] a sollicité auprès de la SA ENGIE de régulariser sa situation, de fournir un avoir correspondant à la facture du 4 septembre 2024 et de lui communiquer la facture du 13 décembre 2024, en vain.
La SA ENGIE a adressé deux nouvelles relances en paiement par courriers des 29 avril et 30 juin 2025, puis une mise en demeure de payer avant interruption de la fourniture d’énergie par courrier recommandé du 29 août 2025.
Contestant devoir les sommes sollicitées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a fait citer, par exploit du 29 septembre 2025 la SA ENGIE devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens (RG N°25/00515).
Par exploit du 26 janvier 2026, la SA ENGIE a mis en cause la SA GRDF en sa qualité de gestionnaire du réseau de distribution, aux fins de lui rendre commune et opposable l’action enregistrée sous le RG 25/00515, joindre la présente instance avec l’instance principale enrôlée sous le RG 25/00515 et réserver les dépens (RG N°26/00057).
Lors de l’audience, la SA GRDF a indiqué formuler des protestations et réserves.
La jonction de l’instance RG N°26/00057 à l’instance principale RG N°25/00515 a été ordonnée lors de l’audience du 24 février 2026.
Les demandes en ce sens sont désormais sans objet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Aux termes du relevé des index et des consommations adressé par la SA GRDF au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], il apparaît que le nouvel index 41 n’est pas mentionné pour la période du 1er juin 2023 au 1er juillet 2024.
Il ressort des pièces produites qu’en l’état ni la SA GRDF ni la SA ENGIE n’expliquent l’application de l’index 41 de sorte qu’il existe en l’état du litige un doute quant à l’exigibilité des créances alléguées.
La demande d’expertise apparaît en conséquence légitime et sera ordonnée aux frais avancés du requérant selon mission détaillée au dispositif de la présente.
Il sera rappelé que n’entreront dans la mission de l’expert que les questions techniques et non juridiques, lesquelles relèvent de la compétence du juge. En l’espèce, le chef de mission tendant à ordonner que la fourniture d’énergie ne soit pas suspendue dans l’attente du rapport d’expertise ne relève pas de l’expertise.
Ce chef de mission n’étant cependant pas contesté par les sociétés défenderesses, il sera fait droit à cette demande par la présente, sous réserve que les factures ultérieures soient réglées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5].
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Sans contestation des parties sur ce point, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[Y] [D]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 1]
avec mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 8] à [Localité 5] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile,D’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les compteurs et factures litigieuses, notamment les factures des 4 septembre 2024 et 24 octobre 2024,Faire toutes observations utiles sur les consommations relevées, sur le bien-fondé des factures produites, sur l’indice 41 mentionné,
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 3 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 05 juin 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que la fourniture d’énergie ne sera pas suspendue au titre de la mise en demeure du 29 août 2025 ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Dépens ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Surendettement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Dissolution ·
- Résidence
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réserve ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Délai de prescription ·
- Action ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
- Sénégal ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Vol ·
- Transporteur ·
- Indemnisation ·
- Aéroport ·
- Trafic aérien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Assistance ·
- Protection des passagers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Portail ·
- Accès ·
- Immeuble ·
- Changement ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Indivision
- Chef d'atelier ·
- Maladie ·
- Faute inexcusable ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Professionnel ·
- Faute
- Victime ·
- État antérieur ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Déficit ·
- Thérapeutique ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.