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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 2 déc. 2025, n° 25/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 02 DECEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00749 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGEA
du rôle général
[M] [Z]
c/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[A] [S]
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
GROSSES le
— la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
— Me Maud ROUCHOUSE
Copies électroniques :
— la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
— Me Maud ROUCHOUSE
Copies :
— Expert
— CPAM
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [M] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/004781 du 19/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée (courrier du 3/09/2025)
— Monsieur [A] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [Z] bénéficiait d’un suivi médical régulier par monsieur [A] [S], médecin généraliste qui était également médecin traitant.
Le 24 janvier 2019, un taux anormalement élevé de créatinine a été relevé dans les analyses sanguines de monsieur [Z].
Le 28 février 2022, des analyses sanguines ont révélé que le taux de créatinine avait augmenté.
En juin 2024, le docteur [S] a fait valoir ses droits à la retraite.
Le docteur [K] [T] a poursuivi le suivi médical de monsieur [Z] et lui a prescrit de nouvelles analyses sanguines.
Les analyses sanguines du 18 juillet 2025 ont révélé une aggravation du taux de créatinine de monsieur [Z].
Le docteur [T] a adressé monsieur [Z] au service de néphrologie du centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 9] où il a été pris en charge par le docteur [F] qui lui a diagnostiqué une insuffisance rénale chronique.
Monsieur [Z] s’interroge sur la qualité de sa prise en charge médicale par le docteur [S].
Par actes des 26 et 27 août 2025, monsieur [M] [Z] a fait assigner en référé monsieur [A] [S] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Il est également sollicité la condamnation de monsieur [A] [S] à verser à monsieur [Z] la somme de 10.000,00 € à titre provisionnel à valoir sur ses préjudices et sa condamnation à lui verser la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 23 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Monsieur [M] [Z] a repris le contenu de son assignation à l’oral.
Au dernier état de ses conclusions, reprises oralement à l’audience, le docteur [A] [S] a indiqué qu’il ne s’opposait pas à l’expertise, a sollicité que l’expert désigné exerce la spécialité de médecin généraliste, a sollicité que la mission suggérée lui soit confiée et a conclu au débouté de la demande d’indemnité provisionnelle de monsieur [Z] et de la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme n’a pas comparu, indiquant par courrier du 3 septembre 2025 qu’elle n’entendait pas intervenir à ce stade de la procédure.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence les souffrances et séquelles que présente monsieur [Z] après avoir bénéficié d’un suivi médical régulier par le docteur [S] jusqu’en 2024.
En effet, il ressort des éléments versés aux débats qu’une insuffisance rénale chronique a été diagnostiquée à monsieur [Z] au sein du service néphrologie du CHU de [Localité 9], lequel conclut, dans un courrier du 16 janvier 2025, à « une maladie rénale chronique stade 4 [8] évoluée avec reins dédifférenciés et bilatéralement atrophiés chez un patient hypertendu, dans un contexte chronique de toxicomanie au crack » et s’interroge sur les étiologies possibles en évoquant « séquelles de microangiopathie thrombotique intrarénale d’origine toxique sur consommation prolongée de crack (dérivé cocaïne), avec probable néphroangiosclérose ? Néphropathie à IgA évoluée ? Non exclue vu l’antériorité de créatininémie pour laquelle peu de bénéfice seraient attendus d’une mise au point par PBR avec traitement vu l’atteinte rénale avancée actuelle avec des reins hypertrophiques dédifférencié » (pièce 27 du demandeur). Il est précisé que « la question de la dialyse et de la greffe » a été abordée avec monsieur [Z] (même pièce).
Le 10 février 2025, le docteur [X] [D] [Y] indique, dans un certificat, que monsieur [Z] « présentait dès 2015 une insuffisance rénale légère (clairance de la créatinine 88,8 ml/min) confirmée en 2019 (clairance de la créatinine 68,7 ml/min) et s’aggravant en 2022 (45,4 ml/min) = donc une insuffisance rénale chronique rapidement progressive qui aurait nécessité des investigations complémentaires dans le but d’en établir, et, si possible, d’en traiter la cause » (pièce 28 du demandeur).
Dès lors, une expertise médicale judiciaire permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de monsieur [Z], ainsi que d’évaluer les préjudices subis et la responsabilité éventuelle du docteur [S].
Le demandeur justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise, étant rappelé qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en date du 19 août 2025.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, monsieur [Z] sollicite la condamnation de monsieur [S] à lui verser la somme provisionnelle de 10.000,00 € à valoir sur ses préjudices.
Le docteur [S] oppose que cette demande est prématurée en l’absence de démonstration d’une faute dans la prise en charge de monsieur [Z] en lien avec les préjudices dont il serait victime.
En l’espèce, la responsabilité du docteur [S] dans les séquelles que présente monsieur [Z] n’est pas établie avec l’évidence requise en référé.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande qui est prématurée à ce stade de la procédure.
3/ Sur les frais et les dépens
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens seront mis à la charge de monsieur [Z], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [R] [E]
— expert près la cour d’appel de [Localité 10] -
Demeurant [Adresse 2] efs 668699538Le docteur [E] a indiqué à [J] que ses honoraires étaient de 1.800,00 € TTC. Nous ordonnons généralement une consignation de 2.000,00 € TTC pour les expertises responsabilité médicale. J’ai donc indiqué à [J] qu’il n’y aurait pas de difficulté sur ce point, ce d’autant qu’en l’espèce le demandeur bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et que la consignation sera donc versée par le Trésor Public.
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer monsieur [M] [Z] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de monsieur [M] [Z] et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Décrire l’état médical de monsieur [M] [Z] avant les actes litigieux ;
7°) Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, à savoir distinguer expressément les soins et traitements prodigués par le personnel de la clinique et les soins dispensés par le médecin exerçant dans le cadre de son activité libérale ;
8°) Décrire l’évolution de l’état de santé et dire si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur, ou s’il s’agit d’un accident médical fautif ou non fautif, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ;
9°) En cas d’accident médical non fautif :
Déterminer l’origine et préciser en quoi cet accident médical eu des conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient et de l’évolution prévisible de cet état de santé conformément aux dispositions de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique et en préciser la gravité ;Dire si ses conséquences étaient probables, attendues ou redoutées ;Dire si la conduite de diagnostic et thérapeutique de ces complications a été conforme aux règles de l’art et aux données actuelles de la science ;
10°) En cas d’infection :
Préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique,Dire quels sont les types de germes identifiés, Dire, le cas échéant, quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué, Déterminer l’origine de l’infection présentée, si cette infection est de nature exogène ou endogène, Déterminer les causes possibles de cette infection, notamment si elle a pour origine une cause étrangère et extérieure au(x) lieu(x) où ont été dispensés le(s) soin(s),Préciser s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;Préciser s’il s’agit d’une infection nosocomiale,Si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, dans la négative dire quelle norme n’a pas été appliquée,Si les moyens en personnel et matériel mis en œuvre aux moments du(es) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité,Si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,Préciser si cette infection aurait pu survenir en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire),Préciser si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre, est susceptible de complications infectieuses,Dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,Préciser si cette infection présentait un caractère inévitable,Préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés, En cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre l’infection stricto sensu le cas échéant et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement,Procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur,Se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux ainsi que tous documents utiles ;
11°) Dire si les actes médicaux étaient indiqués, en précisant une éventuelle difficulté à poser le diagnostic ;
12°) Donner un avis sur la ou les origines des problèmes survenus ;
13°) Déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs, diligents et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, en précisant une éventuelle difficulté à poser le diagnostic ;
14°) Dans la négative :
Analyser de façon précise, détaillée et motivée, la nature des erreurs ou autres défaillances fautives relevées, Indiquer le ou les auteurs,Préciser leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
15°) Donner un avis sur l’existence ou non d’un lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et l’état de santé dont se plaint monsieur [M] [Z], en tenant compte d’un éventuel état antérieur et de suites normales des soins nécessaires, et en précisant si le lien de causalité est direct et certain ;
16°) Rechercher si un quelconque manquement relatif à l’organisation du service, au contrat d’hospitalisation et notamment aux soins paramédicaux dispensés à monsieur [M] [Z] et aux informations qui lui ont été communiquées pourrait être reproché au docteur [A] [S] ;
17°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé de monsieur [G] [W] ;
18°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements, accidents médicaux, affections iatrogènes ou infections nosocomiales identifiés c’est-à-dire en ignorant les éléments de préjudice se rattachant soit aux suites normales, soit à l’état antérieur, soit à l’intervention d’autres praticiens) procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
19°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
20°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
21°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que les frais d’expertise seront à la charge du Trésor Public,
DIT que lors de la première réunion d’expertise, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er août 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [M] [Z], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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