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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 18 sept. 2025, n° 19/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 19/00920 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TRFE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 19/00920 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TRFE
DEMANDEUR :
M. [W] [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Nicolas HAUDIQUET
DEFENDERESSE :
Société [21]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me DERRIEN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[14]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 4]
représentée par Madame [H], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Juin, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [V], né en 1962, a été embauché par la société [21] qui exerce une activité de garage automobile à compter du 2 septembre 1985 en qualité de mécanicien.
M. [W] [V] a été placé en arrêt maladie à compter du 9 juillet 2015.
Le 11 février 2016, M [W] [V] a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un harcèlement moral dû au travail ; il y était joint un certificat médical initial en date du 21 décembre 2015 faisant état de « troubles dépressifs liés selon le patient à des pressions professionnelles excessives qui ont entrainé la mise en arrêt maladie et qui justifieraient éventuellement la maladie professionnelle ».
La [8] ([13]) a saisi le [15] de la région [Localité 19] Nord Pas-de-[Localité 10] Picardie qui a émis le 5 octobre 2016 un avis favorable à la reconnaissance de la maladie à titre professionnel
Le 11 octobre 2016, la [8] a notifié sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [W] [V] a été déclaré consolidé le 6 mars 2017 avec un taux d’incapacité de 30%.
M. [W] [V] a été licencié pour inaptitude et refus de reclassement le 25 avril 2017.
Le 28 septembre 2017 M. [W] [V] a bénéficié d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
Parallèlement, la société [21] a saisi le 7 novembre 2016 la commission de recours amiable de la [8] d’une contestation de la décision de prise en charge aux fins d’inopposabilité puis saisi le tribunal à la suite du rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 18janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a débouté la société [21] de sa demande. Cette dernière a formé appel de la décision.
Par arrêt en date du 31 octobre 2019, la cour d’appel d’Amiens a infirmé le jugement et désigné un second [15] en l’espèce celui de la région Ile de France. Le 3 février 2021, le [15] désigné a rendu un avis favorable au caractère professionnel de la maladie.
Suivant arrêt du 12 mai 2022 la Cour a annulé l’avis du [15] de la région Ile de France, la composition du dit [15] étant irrégulière et a désigné le [15] de la région Pays de [Localité 18]. Par avis du 16 février 2014 le [15] désigné a rendu un avis favorable
Par arrêt rendu le 6 janvier 2025, la Cour d’appel d’Amiens a déclaré, malgré les trois avis favorables de [15] (dont un annulé) quant au lien direct et essentiel que " sans qu’il soit question de remettre en cause les difficultés et souffrances ressenties par M [W] [V], il est impossible pour la cour d’établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail, lien qui ne serait fondé que sur ses seules déclarations ".
Parallèlement, quatre ans après le début de son arrêt et deux ans après sa consolidation, par requête en date du 15 mars 2019, M. [W] [V] a saisi la présente juridiction en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’instance, enregistrée sous le numéro RG 19/00920, a été fixée à plaider au 2 septembre 2021.
Par jugement en date du 14 octobre 2021, le tribunal a débouté la société [21] de sa demande de sursis à statuer sur les demandes formulées par M [W] [V] dans l’attente de l’arrêt à venir de la Cour d’Appel d’Amiens statuant sur l’origine professionnelle de la maladie et avant dire droit a désigné le [12] [Adresse 7] aux fins de dire si la maladie en date du 21 décembre 2015 de M [W] [V] à savoir des« épisodes dépressifs », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime
Par avis du 16 février 2024, le [15] a rendu un avis favorable quant au lien direct et essentiel, au terme de la motivation suivante " après avoir étudié les pièces médico administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [15]. "
A toutes fins utiles, il sera observé que le [16] a adressé à la présente juridiction qui l’avait saisi le 14 octobre 2021, l’avis rendu à la demande de la Cour d’appel le 12 mai 2022.Si le demandeur aurait pu considérer que ce faisant l’avis avait été rendu dans le cadre d’une procédure à laquelle il était étranger, force est de constater que l’avis n’est pas contesté d’autant qu’il est favorable à M. [W] [V].
L’affaire a été réinscrite et après divers renvois en mise en état, fixée à plaider le 26 juin 2025.
Le délibéré a été fixé au 18 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [W] [V], par l’intermédiaire de son conseil, a communiqué ses écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Il présente au Tribunal les demandes suivantes :
— dire et juger que la maladie professionnelle subie est la conséquence de la faute inexcusable de la société [21]
— fixer au maximum la majoration de la rente
— ordonner une expertise médicale
— fixer l’indemnisation du préjudice extrapatrimonial subi à la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral, 50 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 5 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— dire que la réparation des préjudices sera avancée par la [9] qui exercera son recours à l’encontre du défendeur
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [W] [V] fait valoir qu’il a subi le harcèlement moral de son chef d’atelier et que son employeur doit répondre des actes commis par les personnes qu’il emploie.
Il estime qu’en tout état de cause, la société [21] avait ou aurait du avoir conscience du risque psycho social encouru en raison des différentes réglementations auxquelles elle était soumise et au regard par ailleurs, du nombre croissant de démissions reçues dans l’entreprise.
Il indique que son employeur ne justifie d’aucune mesure pour le protéger contre les risques de harcèlement de sorte que sa faute inexcusable doit être retenue.
En défense, la société [21] a communiqué ses écritures, conclusions n°3, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Elle demande au tribunal de :
— dire et juger que la maladie de M. [W] [V] ne relève pas de la règlementation sur les risques professionnels,
— dire et juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de la maladie de M. [W] [V],
— débouter en conséquence M. [W] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la [8] de son action récursoire,
— condamner M. [W] [V] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [21] conteste le caractère professionnel de la maladie ; elle se prévaut des conclusions de l’agent assermenté de la [8] qui conclut à ce que deux versions s’opposent mais que l’enquête n’apporte pas la preuve formelle du harcèlement précisant même que les pièces consultées sur place contrent l’argument des démissions en chaîne et que les auditions du directeur et des 3 salariés prouvent le manque de productivité de M. [W] [V], une attitude de laisser aller, une démotivation et un écart important de sa technique face à l’évolution technologie rapide dans le secteur de l’automobile malgré plusieurs formations suivies. L’agent poursuit en indiquant que le jour du 8 juillet 2015, veille de l’arrêt de travail, les 2 auditions du chef d’atelier et d’un technicien montrent que M. [W] [V] pris en faute sur son temps de travail (coup de téléphone personnel, en retard de deux véhicules dont celui du client au téléphone) va quitter son poste avant l’heure après avoir montré de l’agressivité envers le chef d’atelier, devant un témoin M. [I] et que de plu,s l’enquête apporte l’éclairage de problèmes personnels dans sa vie courante précisant que le médecin du travail lors de sa venue dans l’entreprise, a porté à la connaissance du directeur l’existence de problèmes personnels de M. [W] [V].
La société [21] notent que les avis du [15] ne sont par ailleurs nullement motivés,
A titre subsidiaire, elle conteste toute faute inexcusable de sa part.
La [9] par conclusions, demande au Tribunal de juger ce que de droit sur la faute inexcusable, et dans l’hypothèse où elle serait retenue :
— lui donner acte de ce qu’elle fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de l’employeur auteur de la faute inexcusable
— dire que l’employeur condamné sera tenu de garantir les conséquences financières de sa faute inexcusable et que le jugement lui sera opposable
— constater que l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [W] [V] prononcée par la Cour d’appel d’Amiens à l’égard de la société [20], ne fait pas obstacle à ce que la Caisse puisse exercer son action récursoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE
°Le tribunal entend à titre liminaire préciser que l’existence de difficultés relationnelles avec un employeur ou l’existence d’insatisfactions au travail voire de lassitude n’impliquent pas nécessairement l’existence d’une pathologie psychique qui fonde la saisine du pôle social au delà de la saisine du conseil de prud’hommes, juge naturel du contrat de travail. Autrement dit la juridiction prud’homale est la juridiction naturelle pour sanctionner les manquements d’un employeur, le cas échéant après prise d’acte de la rupture par le salarié.
Dans certains cas, ces manquements peuvent en outre avoir généré une pathologie psychique que le pôle social indemnisera en cas de reconnaissance de la faute inexcusable.
Néanmoins, il ne peut être occulté que le placement en arrêt de travail opère le bénéfice d’extraire le salarié de ses conditions de travail tout en étant indemnisé par des IJ, de sorte que l’employeur peut s’interroger sur l’existence même de la pathologie qui une fois encore, doit se distinguer de la seule insatisfaction au travail fut-elle consécutive à des manquements de l’employeur.
En tout état de cause, le tribunal n’a pas la compétence ni les moyens d’apprécier et encore moins de remettre en cause les termes du certificat médical initial qui pose une vérité médicale qui s’impose au tribunal.
°Il est constant par ailleurs que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que l’affection déclarée revêt le caractère d’une maladie professionnelle ; peu importe par contre que le caractère professionnel de la maladie n’ait pas été reconnue dans le cadre de sa relation à la [13] ou au contraire qu’une décision de prise en charge ait été rendue comme en l’espèce.
En effet, l’existence d’une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle n’exclut pas le droit pour l’employeur pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, de contester le caractère professionnel de la maladie dans le cadre de la procédure en reconnaissance de faute inexcusable.
Ceci signifie qu il appartient au demandeur de rapporter la preuve du caractère professionnel de la maladie.
°En l’espèce même si l’arrêt de la Cour d’appel sur le caractère professionnel de la maladie, ne lie pas le tribunal, il apparaît opportun de rappeler sa motivation à savoir " Dans son rapport établi le 15 juin 2016, l’agent enquêteur assermenté, reprenant l’ensemble des procès-verbaux de constatation des entretiens qu’il a eus avec l’assuré, son épouse, l’employeur et des collègues de la victime, indique notamment que :
— M. [T] décrit une dégradation de ses conditions de travail à compter de 1998 dès l’arrivée d’un nouveau directeur de la concession, M. [U], lequel l’a rétrogradé au poste de chef d’équipe et non plus d’atelier, puis suite à celle d’un nouveau directeur d’atelier, le sixième, M. [D], à cause duquel le climat de l’atelier va changer et la cadence de travail s’intensifier (de 10 à 20 voitures par jour). Il estime depuis avoir subi une pression importante et un stress certain, notamment à cause des remarques désobligeantes de M. [D], lequel, le 8 juillet 2015, va lui ordonner, en lui mettant une très forte pression, de faire le travail de deux personnes, ce qu’il a fait jusqu’à l’heure de dépointage avant de rentrer et de s’effondrer chez lui devant son épouse. Il a été placé en arrêt de travail le lendemain ;
— Mme [T] a déclaré que quinze jours après les faits, elle a rencontré M. [U] et lui a demandé d’établir une rupture conventionnelle pour son mari, qu’il aurait refusé pour des raisons financières tout en dénigrant le travail de son salarié et qu’elle serait sortie en pleurant ;
— M. [U] a expliqué que M. [T] n’avait jamais été rétrogradé car il n’a jamais été chef d’atelier, qu’il n’a aucun grief envers lui, que c’est un très bon mécanicien sur les anciens modèles non électroniques, qu’il ne tenait pas la route pour la relation client et qu’il était, entre autres, dépassé par l’évolution des technologies automobiles. Les différents départs dans l’entreprise étaient uniquement liés à des fins de CDD ou des raisons personnelles. S’agissant du harcèlement qu’aurait commis M. [D], il n’a travaillé avec le salarié que 46 jours et n’a pas travaillé avec l’un des témoins cités par M. [T], M. [Z]. Il déclare avoir bien reçu l’épouse de ce dernier, laquelle lui a fait part de leurs problèmes personnels et lui a demandé de licencier son mari, ce qu’il a refusé ;
— M. [D], chef d’atelier, M. [I], réceptionnaire atelier clientèle et M. [X], technicien diagnostic, ont confirmé que M. [T] était un bon mécanicien sur des modèles anciens mais qu’il n’avait pas su évoluer techniquement malgré des formations, que son gain de productivité était de 50% comparé à celui de 85% de ses collègues, qu’il semblait lassé et démotivé par son travail. M. [D] et M. [I], présents le 8 juillet 2015, ont expliqué qu’ils sont tous les deux allés voir M. [T] à l’atelier suite à l’appel d’un client, qu’ils l’ont trouvé en pleine conversation téléphonique personnelle qu’il a pris le temps de terminer alors qu’il avait deux véhicules de retard, que le rappel qui lui a été fait, quant à l’interdiction d’utiliser un téléphone portable dans l’atelier n’était pas agressif et que sa réaction a été disproportionnée. Il a quitté son poste avant la fin de son horaire de travail et est, depuis, en arrêt.
Ont également été joints au dossier deux témoignages de collègues produits par la victime et résumés par l’agent enquêteur, de MM. [P] et [Z], lesquels déclarent avoir démissionné et confirment les agissements du chef d’atelier vers l’ensemble du personnel. M. [Z] précise que M. [T] et M. [B] étaient les plus visés en raison de leur âge et de la volonté de M. [U] de les pousser à la démission pour éviter de les licencier.
L’agent enquêteur, qui s’est rendu dans la concession automobile, a conclu son rapport en ces termes : " en résumé, on a deux versions, comme souvent, avec l’apport de témoignages des deux parties. M. [T] accuse de harcèlement son directeur et le nouveau chef d’atelier. L’enquête n’apporte pas la preuve formelle du harcèlement. La consultation de documents sur place, planning et livre des mouvements du personnel, contrent les deux témoignages de M. [T] sur les démissions en chaînes. Les auditions du directeur et des trois salariés prouvent le manque de productivité de M. [T], une attitude de laisser-aller, une démotivation, un écart important de sa technicité face à l’évolution technologique rapide dans le secteur de l’automobile malgré plusieurs formations suivies.
Le jour du 8 juillet 2015, veille de son arrêt de travail, les deux auditions du chef d’atelier et d’un technicien montrent que M. [T] pris en faute sur son temps de travail (coup de téléphone personnel, en retard avec deux véhicules dont celui du client au téléphone) va quitter son poste avant l’heure après avoir montré de l’agressivité envers le chef d’atelier, devant un témoin, M. [I]. De plus, l’enquête apporte l’éclairage de problèmes personnels dans sa vie courante.
Le médecin du travail, lors de sa venue dans l’entreprise, a porté à la connaissance du directeur l’existence de problèmes personnels de M. [T] ".
Il est constaté, vu ces éléments et à la lecture de leurs deux avis favorables, que les [15] semblent n’avoir pris en compte que les seules déclarations du salarié pour retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de la victime et son travail.
Or, s’il ressort du rapport de l’agent enquêteur, dont les constats font foi jusqu’à preuve du contraire, que si M. [T] semblait ne plus du tout s’épanouir dans l’exercice de son activité professionnelle, les faits qu’il décrit comme étant à l’origine de son trouble dépressif, notamment les remarques désobligeantes de son chef d’atelier ou le changement de rythme de travail, ne sont corroborés par aucun élément objectif ou témoignage qui n’aurait pas été remis en cause par des pièces consultées par l’agent enquêteur sur le site de l’entreprise.
Ainsi, rien ne permet d’établir concrètement qu’il aurait subi un harcèlement de la part de son chef d’atelier ou que ses conditions de travail se seraient progressivement détériorées.
L’évènement du 8 juillet 2015, dont les circonstances diffèrent nettement selon les déclarations de M. [T] et celles de MM. [D], [I] et [X], ne justifie pas non plus les faits allégués par le salarié qui se seraient déroulés sur la durée, depuis 1998, et auraient causé sa pathologie.
Le rapport fait par ailleurs état de problèmes personnels, dont on ne sait pas dans quelle mesure ils ont pu contribuer à son état de santé.
En tout état de cause s’agissant de la preuve du harcèlement moral prétendu qui pèse sur M. [W] [V], il convient d’observer que :
— M. [W] [V] ne peut tirer argument de l’avis d’inaptitude du [11] selon lequel M. [W] [V] est « apte au poste dans un autre environnement et dans une autre entreprise ».
— qu’il ne produit comme pièce d’un prétendu harcèlement moral que deux attestations à savoir celle de :
°M. [G] [P] lequel précise " de ce fait je confirme par la présente lettre que depuis la venue du nouveau chef d’atelier celui-ci était toujours sur le dos de mon collègue et avoir vu du harcèlement moral sur M. [W] [V] tous les 5 à 10 minutes, il venait le voir en disant tels et tels prétexte (du style « tu fais quoi,tu as pas encore fini ») "
Or, d’une part M. [W] [V] ne conteste pas que le nouveau chef d’atelier n’a travaillé avec lui que 46 jours sur les trois derniers mois d’activité de celui-ci ; au surplus les faits énoncés par le témoin ne peuvent recevoir la qualification d’harcèlement moral.
°celle de M. [S] qui énonce " je souhaite vous signaler les agissements répétés qu’ont subi M. [W] [V], M. [B] [A] ainsi qu’un nombre d’employés de cette enseigne qui a précipité le départ de 15 salariés dont je fais parti et qui semblent tomber sous le coup de la loi et plus particulièrement de l’article L1152-1 ".
Or, au-delà de ce que ce témoignage n’est nullement circonstancié, le témoin s’est rétracté six mois plus tard évoquant avoir été victime d’une supercherie ; certes le témoin ne réfute pas ses déclarations mais indique que le document était simplement destiné à la [13] , ceci laisse entendre qu’il souhaitait simplement permettre à son ex collègue de bénéficier d’une couverture plus favorable de son arrêt maladie sans impliquer la société [20], étant précisé que, comme il en témoigne, il n’était plus sous la subordination de la société [20], ayant démissionné, de sorte que ce ne peut être sous la pression de l’employeur qu’il s’est rétracté.
— que le fait qu’il ait pu y avoir un turnover important ne permet pas de caractériser de faits de harcèlement moral, seul risque psycho social dont se prévaut M. [W] [V]
Dès lors à l’instar de ce qu’a pu juger la Cour d’appel d’Amiens, le tribunal estime que M. [W] [V] ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de sa pathologie.
M. [W] [V] sera donc débouté de toutes ses demandes et condamné aux éventuels dépens.
Il ne sera par contre pas fait droit à la demande de la société [20] au titre des faits irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [W] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [V] aux éventuels dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me LACHENY
— 1 CCC à . [W] [V], à la société [20], à Me [N] et à la [14]
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