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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 20 mars 2025, n° 20/03248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
1ère Chambre A
N° RG 20/03248 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NKA4
NAC : 54G
CCC délivrées le :
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le vingt Mars deux mille vingt cinq par Lucile GERNOT, assistée de Thiphaine MONTAUBAN, Greffier dans l’instance N° RG 20/03248 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NKA4 ;
ENTRE :
Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Jean PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
Madame [O] [N] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
DEMANDEURS
ET :
La SAS MAISONS BABEAU SEGUIN, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 440 067 239 dont le siège social est [Adresse 3]
Représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocat postulant et Maître Olivier PLOTTON, avocat au barreau d’AUBE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juin 2016, Monsieur [C] [P] et Madame [O] [N] [S] ont conclu avec la SAS BABEAU-SEGUIN un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan sur leur terrain situé [Adresse 1] à [Localité 5], au prix convenu de 151.473 €.
Plusieurs avenants au contrat ont été conclus.
Suivant déclaration du 18 mai 2017, Monsieur [P] a déclaré auprès de la mairie de [Localité 4] l’ouverture du chantier depuis le 20 avril 2017.
La réception est intervenue le 08 juillet 2019 avec réserves.
Par courrier du 15 juillet 2019, Monsieur [P] et Madame [N] [S] ont fait état de réserves supplémentaires.
Par acte d’huissier du 06 juillet 2020, Monsieur [P] et Madame [N] [S] ont fait assigner la SAS BABEAU-SEGUIN devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins de la voir condamner à lever les réserves et d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 30 juin 2022, le juge de la mise en état, saisi par la SAS BABEAU-SEGUIN, a fait droit à la mesure d’expertise sollicitée, laquelle a été confiée à Monsieur [G] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 28 juillet 2022 du magistrat en charge du contrôle des expertises, la mesure d’instruction a été confiée à Monsieur [R] [E], lequel a rendu son rapport le 18 juillet 2024.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, Monsieur [P] et Madame [N] [S] demandent au juge de la mise en état de :
• Déclarer prescrite la demande en paiement de la SAS MAISONS BABEAU SEGUIN et subsidiairement la déclarer recevable à hau[te]ur de la somme de 4.606, 58 €
• Débouter la SAS MAISONS BABEAU SEGUIN de l’ensemble de ses demandes
• Condamner la SAS MAISONS BABEAU-SEGUIN à payer aux consorts [L] [M] [S] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens du présent incident.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [P] et Madame [N] [S] exposent, sur le fondement des articles 789 et 122 du code de procédure civile, L218-2 du code de la consommation et 2239 du code civil, que l’action de la SAS BABEAU-SEGUIN en sa qualité de professionnel, pour les biens ou les services qu’elle leur a fourni en leur qualité de consommateurs, se prescrit par deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé et en cas de dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ces fractions à compter de son échéance. Ils soulignent que la SAS BABEAU-SEGUIN ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription sur la période 2020-2022 et que la demande d’expertise formulée par cette dernière n’a pas interrompu la prescription faute d’avoir été présentée avant tout procès, puisque c’est à la suite de l’assignation au fond qu’ils ont délivrée qu’elle a été présentée. Ils font valoir que ce n’est qu’après le dépôt du rapport d’expertise que les premières conclusions de la SAS BABEAU-SEGUIN ont été déposées et les demandes en paiement formulées, de sorte que les demandes sont prescrites. Subsidiairement, ils font valoir que le solde entre la facture n°7 du 09 mai 2019 d’un montant de 7.573,65 € exigible à la levée des réserves, et le montant de 4.606,50 € évalué par l’expert pour la levée des réserves, est prescrit.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 septembre 2024, la SAS BABEAU-SEGUIN demande au juge de la mise en état de :
Débouter les demandeurs de leur incident de prescription
Subsidiairement
• JUGER que la facture n°7 correspondant à 5% de retenue de garantie n’est exigible qu’à la levée des réserves
• JUGER que les réserves ont été levées par le dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [E]
En conséquence,
• JUGER non prescrite l’action en paiement engagée par la Société BABEAU SEGUIN au titre de la facture n°7
• DEBOUTER les consorts [N] [S] – [P] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Au soutien de ses demandes, la SAS BABEAU-SEGUIN expose que la mission ordonnée par le juge de la mise en état par ordonnance du 30 juin 2022 comprenait l’établissement d’un compte entre les parties, lequel demeurait ainsi incertain jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 18 juillet 2024, de sorte que la demande en paiement afférente formulée postérieurement n’est pas prescrite. Subsidiairement, elle fait valoir que sa demande en paiement reste recevable à hauteur de 2.060,15 € correspondant au différentiel entre la facture n°7 du 09 mai 2019 d’un montant de 7.573,65 € exigible qu’à la levée des réserves et le montant de 5.513,50 € évalué par l’expert judiciaire pour la levée des réserves.
Pour un plus ample exposé des moyens exposés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience d’incident du 20 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes en paiement de la SAS BABEAU-SEGUIN
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L 218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En application de ces dispositions, l’action en paiement de travaux et services engagée à l’encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer son action. Cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (Cass. 3ème civ. 1er mars 2023, 21-23.176). Le solde du prix n’est exigible qu’à la levée des réserve, point de départ de la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation (Civ. 3ème ch. 13 février 2020, n°18-26.194). En cas d’achèvement partiel des travaux, la créance en paiement devient exigible à la date à laquelle le professionnel a cessé définitivement d’intervenir sur le chantier (Cass. 3ème civ. 19 octobre 2023 n°22-18.825).
L’article 2239 du code civil prévoit que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Conformément à l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En application de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, Monsieur [P] et Madame [N] [S], sur qui repose la charge de la preuve, ne présentent factuellement aucun point de départ du délai de prescription de l’action en paiement de la SAS BABEAU-SEGUIN, ne faisant référence qu’à un principe d’ordre général sans application au cas d’espèce pour déterminer la date à laquelle les différentes factures présentées par le constructeur ont été exigibles, alors qu’ils se prévalent au titre de leur assignation de réserves non levées.
Faute de démonstration de ces éléments, Monsieur [P] et Madame [N] [S] échouent à caractériser la prescription de l’action en paiement de la SAS BABEAU-SEGUIN dont ils se prévalent, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire.
Par conséquent, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes en paiement de la SAS BABEAU-SEGUIN, soulevée par Monsieur [C] [P] et Madame [O] [N] [S] ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 mai 2025 à 9h30 pour conclusions actualisées des parties en conséquence.
Fait à [Localité 6], le 20 Mars 2025
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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