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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 26 mai 2025, n° 23/04657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/04657 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2HJT
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 26 mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société CHINA EASTERN AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [D] [N] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mai 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 26 mai 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/04657 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2HJT
EXPOSÉ DES DEMANDES
monsieur [H] [F] et madame [V] [R] ont réservé auprès de la Société CHINA EASTERN AIRLINES deux billets d’avion pour un vol TK 1820 [Localité 6]-Denpasar (Indonésie), à la date du 2 août 2018, avec une correspondance à [Localité 7] (Chine). Il est exposé un retard de plus de 3 heures à l’arrivée (7h09).
Par requête enregistrée le 1er juin 2023, monsieur [H] [F] et madame [V] [R] sollicitent respectivement:
— une indemnisation forfaitaire de 600 € (1200 € au total), sur le fondement de l’ article 7.1.B du Règlement (CE) 261/2004,
— des dommages-intérêts à raison de 150 € pour résistance abusive (300 € au total), en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil,
— la prise en charge des frais irrépétibles pour un montant de 500 € , outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.
A l’audience, les requérants, représentés par leur conseil, confirment leurs demandes. La Compagnie aérienne ne démontrerait pas qu’une circonstance extraordinaire ait été de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
La Société CHINA EASTERN AIRLINES , représentée par son conseil, conclut à l’entier rejet des demandes. Elle fait valoir une circonstance exceptionnelle du fait d’une restriction du trafic aérien en raison de la fermeture temporaire de l’aéroport de [Localité 4].
Il convient de se reporter aux écritures développées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
1-1 L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [T] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [T], est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”. Cette article dispose:
“1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés:
a)se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8;
b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, §1, point a) et § 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendu du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, §1, points b) et c), et
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien conformément à l’article 7, à moins qu’il soient informé de l’annulation du vol:
i) au moins deux semaine avant l’heure de départ prévue, ou
ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou
iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure d’arrivée prévue”.
L’article 7 du Règlement Communautaire fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :
— a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
— b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
— c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
1-2 L’article 14 du même Règlement énonce que :
“ Tout comme dans le cadre de la convention de [Localité 5], les obligations des transporteurs aériens effectifs devraient être limitées ou leur responsabilité exonérée dans les cas où un événement est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien effectif”.
2-1 La Société CHINA EASTERN AIRLINES expose qu’il n’est pas contestable que les horaires ont dû être modifiées à l’aéroport de [Localité 7] du fait que l’aéroport de [Localité 4] a été fermé pendant environ 7 heures.
Mais à l’appui de sa contestation, la Société défenderesse se borne à produire un document intitulé “état du vol MU570" du 18 août 2018 qui ne permet pas à la juridiction d’apprécier les données concernant la fermeture de l’espace aérien ainsi que les circonstances d’un arrêt total du trafic, tel qu’allégué. L’historique des vols produits par les requérants indique au contraire un trafic aérien important, en partie seulement avec des retards, au départ et à l’arrivée de l’aéroport de [Localité 4] le 4 août 2014, y compris aux alentours de 0h30, soit l’heure d’arrivée prévue pour le vol.
Aucune perturbation généralisée et prolongée affectant tous les vols n’est mentionnée.
Dans ces conditions, la Société CHINA EASTERN AIRLINES , à défaut d’autres éléments probants, ne démontre pas que la circonstance extraordinaire invoquée justifiant l’exonération de sa responsabilité.
2-2 Il est établi que le vol est d’une distance de 3500 kilomètres.
Les requérants sont donc fondés à se prévaloir de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 c) susvisé pour de tels vols, à savoir respectivement une somme de 600 € , soit un total de 1200 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Vu les articles 30 et 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil;
Au regard de la présente instance au cours de laquelle la Société défenderesse n’a pas été défaillante et des contraintes d’un débat contradictoire voulu par les parties, les conditions de cette indemnisation n’apparaissent pas suffisamment caractérisées. Ce chef de demande ne sera donc pas accueilli.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie défenderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant la totalité des frais de représentation engagés. La Société CHINA EASTERN AIRLINES devra donc lui verser la somme de 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort :
Condamne la Société CHINA EASTERN AIRLINES à verser respectivement à monsieur [H] [F] et à madame [V] [R] la somme de 600 € représentant l’indemnisation forfaitaire (soit 1200 € au total),
Condamne la Société CHINA EASTERN AIRLINES aux dépens de l’instance et la condamne à verser à monsieur [H] [F] et à madame [V] [R] la somme de 500 €, en application de l’article 700 du code de procédu
Fait et jugé à [Localité 6] le 26 mai 2025
le greffier le Président
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