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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 9 mai 2025, n° 24/10583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/10583 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2G7N
Minute :
JUGEMENT
Du : 09 Mai 2025
Société SEQENS, SA d’HLM
C/
Madame [P] [C]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 24 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SEQENS, SA d’HLM
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [P] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Frédéric CATTONI
Madame [P] [C]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 10 mars 2017, la SA Sofilogis devenue la SA SEQENS a donné en location à Madame [P] [C] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 470,26 € outre provisions sur charges.
Suivant citation délivrée à étude le 8 novembre 2024, la SA SEQENS a attrait Madame [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de :
De prononcer la résiliation du bail d’habitation, pour exercice d’une activité professionnelle de psychologue libérale dans le logement sans autorisation du bailleur ;D’ordonner l’expulsion de Madame [P] [C] ainsi que de tous occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;De supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;De condamner Madame [P] [C] au paiement des sommes suivantes :le loyer et les charges contractuels jusqu’au prononcé de la résiliation ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer indexé majoré de 50 % et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de constat des 4 mars 2024 et 26 avril 2024.L’audience s’est tenue le 24 février 2025.
Lors de l’audience, la SA SEQENS, représentée par son conseil, expose que l’activité illicite exercée dans le logement à usage d’habitation a pris fin, et ne maintient que ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle indique avoir mis en demeure la locataire à plusieurs reprises de mettre fin à son activité, que celle-ci s’était engagé à le faire, mais que ce n’est qu’après la mise en œuvre de la présente procédure qu’elle a cessé ce manquement et a justifié désormais exercer son activité dans un autre lieu.
Madame [P] [C], comparante en personne, reconnaît avoir exercé sa profession dans son logement mais indique que cela n’a été qu’à titre exceptionnel.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales de résiliation du bail, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation
Compte tenu de la régularisation de la situation locative, la SA SEQENS indique se désister de ses demandes principales à l’exception de celle concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SA SEQENS a maintenu sa demande au titre des dépens, et il y a ainsi lieu de statuer à cet égard.
La situation professionnelle de la locataire ayant été régularisée seulement en cours de procédure, Madame [P] [C] sera tenue aux dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais de constat des 4 mars 2024 et 26 avril 2024.
Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires entreprises par la SA SEQENS, Madame [P] [C] sera condamnée à verser à la SA SEQENS la somme de 200 €.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, public, et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA SEQENS de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion, de paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Madame [P] [C] à payer à la SA SEQENS la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [C] au paiement des dépens, comprenant notamment les frais de constat des 4 mars 2024 et 26 avril 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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