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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 oct. 2025, n° 21/01169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 Octobre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 11 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Octobre 2025 par le même magistrat
Monsieur [Z] [S] C/ [6]
N° RG 21/01169 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V4F5
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013040 du 19/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Marine VARLET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 12]
comparante en la personne de Madame [J] [C], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Z] [S]
[6]
Me Marine VARLET, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [S] a travaillé entre 1972 et 1990 en qualité d’ouvrier textile au sein de la société SNC [11], puis de 1991 à 2009 en qualité de conducteur de machines au sein de la société [9].
Le 28 février 2019, il a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 1er mars 2019, faisant état d’une « tumeur urothéliale infiltrant de la vessie ».
Considérant que la demande devait être examinée en application des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale (procédure applicable aux maladies dites « hors tableau »), la [2] a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 8] Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 25 mai 2020, n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré.
La [2] a notifié à monsieur [Z] [S] son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
L’assuré a saisi la commission de recours amiable afin de contester ce refus de prise en charge.
Par décision du 4 mars 2021, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par lettre recommandée du 25 mai 2021, réceptionnée par le greffe le 28 mai 2021, monsieur [Z] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du litige.
Par jugement du 13 décembre 2023 et en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le [5] afin qu’il donne son avis et dise si la maladie déclarée a pu être directement causée par le travail habituel de la victime.
Ce comité a rendu un avis défavorable le 2 mai 2024.
Par jugement du 18 décembre 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :
Ordonné la réouverture des débats afin de permettre :
A la [2] de communiquer l’intégralité du rapport de l’enquête et de préciser au tribunal les raisons l’ayant conduit à instruire la déclaration de maladie professionnelle de monsieur [Z] [S] en date du 28 février 2019 (sur la base du certificat médical initial du 1er mars 2019) selon la procédure réservée aux maladies dites « hors tableau », sans même examiner si celui-ci remplissait en tout ou partie les conditions posées par le tableau 15 Ter visé par le médecin conseil ;
Aux parties de faire valoir leurs observations sur ces éléments ;
Aux termes de ses observations soutenues oralement lors de l’audience du 11 juin 2025, monsieur [Z] [S] demande au tribunal, à titre principal, de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 28 février 2019 et d’ordonner à la [2] de procéder à la régularisation de ses droits. Oralement au cours de l’audience, il demande au tribunal, à titre subsidiaire, d’ordonner à la [2] d’instruire sa demande sur le fondement de l’article L. 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de sa demande principale, il invoque l’application de la présomption de maladie professionnelle prévue par l’alinéa 5 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, considérant que l’ensemble des conditions visées par le tableau n° 15 ter des maladies professionnelles sont réunies. Selon lui, il n’y a pas de débat sur les conditions tenant à la désignation de la pathologie développée d’une part et au délai de prise en charge d’autre part. S’agissant de la troisième condition tenant à la liste indicative des travaux susceptibles de provoquer cette pathologie, il expose en synthèse qu’il a travaillé dans l’industrie textile entre 1972 et 2009, précisant que la première usine était une usine de fabrication de fil à coudre (jusqu’en 1990) et la seconde usine était spécialisée dans les teintures et apprêts (à partir de 1991). Il affirme avoir effectué les travaux de préparation et de mise en œuvre de colorants dans l’industrie textile figurant dans ladite liste.
Au soutien de sa demande subsidiaire, il fait valoir que, même à considérer que la condition tenant à la liste des travaux ne soit pas remplie faute d’exposition démontrée à des amines aromatiques, la prise en charge peut néanmoins être accordée après avis d’un [7] en cas de lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle selon la procédure prévue à l’alinéa 6 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, soulignant par ailleurs que la liste des travaux du tableau n° 15 Ter n’est qu’indicative. Au soutien du lien de causalité direct avec son activité professionnelle, il précise qu’il était notamment chargé de remplir les machines de teintures avec les produits chimiques tels que de l’acide chlorhydrique, de l’acide formique, de la soude caustique, de l’hydroxyde de sodium, de l’eau oxygénée, de la javel, de l’alcali en liquide, du sulfate en poudre, du décolorant S notamment. Il souligne que deux médecins spécialistes ont considéré que sa pathologie était en lien avec son travail et l’exposition aux produits chimiques précités, qu’il manipulait quotidiennement sans gants, ni blouse, ni masque.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 11 juin 2025, la [2] demande au tribunal de débouter monsieur [Z] [S] de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir que les éléments issus de l’enquête administrative ne permettent pas de démontrer l’accomplissement de travaux listés au tableau 15 ter, de sorte que la présomption de maladie professionnelle ne peut s’appliquer.
Elle ajoute que les deux avis défavorables rendus successivement par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis par elle-même, puis par le tribunal, sont étayés, précis et convergents et concluent à l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assuré.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal relève que monsieur [Z] [S] invoque le non-respect du principe du contradictoire par le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle de la région
PACA – Corse, en ce qu’il ne l’aurait pas invité à faire valoir ses observations préalablement à la réunion du 2 mai 2024. Monsieur [Z] [S] n’en tire toutefois aucune conséquence juridique et ne formule aucune prétention particulière. Il s’agit d’un argument et non d’un moyen, auquel le tribunal n’est donc pas tenu de répondre.
*
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit en ses alinéas 5 et suivants, que :
« (…) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
En l’espèce, le tribunal constate que la [2] a instruit la déclaration de maladie professionnelle souscrite par monsieur [Z] [S] le 28 février 2019, complétée par le certificat médical initial du 1er mars 2019, selon la procédure applicable aux maladies dites « hors tableaux » prévue à l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, nécessitant notamment le recueil préalable de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime.
Or, il ressort des pièces transmises par la [2], que la fiche du colloque médico-administratif de maladie professionnelle, complétée le 28 juin 2019 par le docteur [X] [O], médecin conseil, mentionne :
Que l’assuré présente bien la pathologie figurant sur le certificat médical initial ;Que la date de première constatation de la maladie doit être fixée au 6 juillet 2018, s’agissant de la date de première constatation figurant sur le certificat médical initial ;Que la pathologie est inscrite à un tableau des maladies professionnelles sous le libellé complet de « tumeur primitive de l’épithélium urinaire » et que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies ;Que l’examen complémentaire exigé par le tableau a été réalisé, visant un « compte rendu anatomopathologique du Docteur [F] [U] du 11 janvier 2019 ».
Le tableau visé par le médecin conseil sous le code « O15T » correspond au tableau 15 Ter des maladies professionnelles, qui se présente comme suit :
Ainsi, les mentions portées par le médecin conseil sur la fiche du colloque médico-administratif excluent tout débat sur le fait que monsieur [Z] [S] présente bien la pathologie désignée au tableau n° 15 Ter.
L’enquête transmise par la [2], après réouverture des débats, comporte notamment un avis de l’ingénieur conseil de la [4], selon lequel :
« Il est connu que les colorants pour textiles ont contenu par le passé, des amines aromatiques cancérogènes pour la vessie ; cependant les produits ont cessé d’être utilisés en France à la fin des années 60, ou au plus au début des années 70.
L’enquête administrative ne met pas en évidence d’exposition à des colorants chez son premier employeur (1972-1987). Cette information est à éventuellement confirmer par l’assuré.
Dans le cas contraire, le dossier pourra être instruit en tableau de maladie professionnelle 15 ter, mais avec une durée d’exposition de 1-2 ans maximum.
Chez [9], l’assuré a été exposé à de nombreux produits chimiques lorsqu’il travaillait sur les postes de coloration textile, mais il n’y avait plus, à cette époque, d’amine aromatique cancérigène visée au tableau de maladies professionnelles 15 ter dans les formulations des colorants.
Dans ces conditions, le dossier devra être renvoyé devant le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle dans le cadre d’un hors tableau ».
Or, l’orientation préconisée par l’ingénieur conseil quant à la procédure d’instruction à suivre, reprise par l’enquêteur de la caisse, est manifestement erronée.
En effet, dès lors que l’assuré présente la pathologie désignée dans le tableau n°15 ter des maladies professionnelles, la [2] ne pouvait instruire la demande de celui-ci que sur le fondement des alinéas 5 et 6 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale et en aucun cas sur le fondement de l’alinéa 7, réservé aux maladies qui ne sont pas désignées par les tableaux.
Sur ce, les minces éléments qui ont pu être recueillis au cours de l’enquête confirment que l’assuré a travaillé pour deux employeurs œuvrant dans l’industrie textile : en qualité d’ouvrier textile pour la société [10] du 2 mars 1972 au 31 juillet 1990 et en qualité de conducteur de machines pour la société [9] du 16 septembre 1991 au 21 février 2009.
Pour autant, l’avis de l’ingénieur conseil de la [3] exclut que l’assuré ait pu effectuer, durant plus d’une année ou deux au début des années 70, des travaux exposant aux amines aromatiques lors de la préparation et de la mise en œuvre des colorants qu’il affirme avoir accomplis, compte tenu de l’inutilisation de ces amines aromatiques à compter de cette même période.
En conséquence, les éléments recueillis ne permettent pas de considérer que la condition tenant à la liste des travaux est remplie, de sorte que la présomption de maladie professionnelle prévue par l’alinéa 5 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale est inapplicable.
Pour autant, constatant à raison qu’une condition du tableau faisait défaut, la [2] aurait dû examiner la demande de l’assuré selon la procédure de l’alinéa 6 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Plus précisément, la condition tenant à la liste (au demeurant « indicative ») des travaux n’étant par hypothèse pas remplie, il appartenait à la caisse d’interroger le [7] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct, mais non nécessairement essentiel, entre la pathologie de l’assuré et son activité professionnelle, et ce indépendamment de l’exposition aux amines aromatiques.
Il est rappelé que l’ingénieur conseil a affirmé que « l’assuré a été exposé à de nombreux produits chimiques lorsqu’il travaillait sur les postes de coloration textile ». Il s’agit donc de déterminer si l’exposition habituelle à ces produits chimiques (tels que de l’acide chlorhydrique, de l’acide formique, de la soude caustique, de l’hydroxyde de sodium, de l’eau oxygénée, de la javel, de l’alcali en liquide, du sulfate en poudre, du décolorant S, selon l’assuré) peut avoir directement causé la pathologie développée par celui-ci.
Il convient donc de débouter monsieur [Z] [S] de sa demande principale tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée au titre de l’alinéa 5 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale et d’enjoindre à la [2] d’instruire la déclaration de maladie professionnelle effectuée par monsieur [Z] [S] le 28 février 2019 selon les modalités de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire et en premier ressort :
Déboute monsieur [Z] [S] de sa demande principale tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée au titre de l’alinéa 5 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
Enjoint à la [2] d’instruire la déclaration de maladie professionnelle effectuée par monsieur [Z] [S] le 28 février 2019 selon les modalités de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ;
Précise qu’il appartiendra à monsieur [Z] [S], le cas échéant, de contester les décisions prises par la [2] à l’occasion de cette nouvelle instruction, selon les modalités de recours amiable et contentieux prévues aux articles R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Condamne la [2] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 octobre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Jérôme WITKOWSKI
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