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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 17 févr. 2026, n° 25/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Sébastien FOUCHERAULT (Deux-[Localité 1])
— Me Diane BOTTE 101
— Me Olivier DUNYACH 67
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00068
ORDONNANCE DU : 17 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00360 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FN4N
AFFAIRE : [G] [T], [S] [T] épouse [T] C/ S.A.R.L. M & E, S.A.S.U. HD CONSTRUCTION NIORT ([L]) exerçant sous l’enseigne “[Localité 4] [Q] [L]”
l’an deux mil vingt six et le dix sept Février,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 13 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [T]
né le 03 Février 1956 à [Localité 5] (45), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [S] [T] épouse [T]
née le 21 Avril 1958 à [Localité 6] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. M & E, société immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°511 531 386, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.S.U. HD CONSTRUCTION NIORT ([L]) exerçant sous l’enseigne “[Localité 4] [Q] [L]”, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de construction de maison individuelle du 30 novembre 2021, Monsieur [G] [T] et Madame [S] [T] ont confié à la SAS HD CONSTRUCTION la construction d’une maison sur un terrain leur appartenant situé [Adresse 4] à [Localité 7] moyennant le prix de 246 000€.
Le chantier a été déclaré ouvert le 28 mars 2023.
La réception a été prononcée avec réserve le 07 juin 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juin 2025, Monsieur [G] [T] et Madame [S] [T] ont notifié à la SAS HD CONSTRUCTION trois autres réserves.
Soutenant que certaines de ces réserves n’auraient pas été levées, Monsieur [G] [T] et Madame [S] [T] ont, par exploit du 24 juin 2025, fait assigner la SAS HD CONSTRUCTION devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu’une expertise de leur immeuble soit diligentée.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, la SAS HD CONSTRUCTION a, à sont tour, fait assigner la SARL M&E devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé.
Les deux instances ont été jointes le 18 novembre 2025.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [G] [T] et Madame [S] [T] maintiennent leur demande d’expertise exposant que les désordres affectant l’enduit auraient été constatés par commissaire de justice les 15 et 21 mai 2025 et que depuis de nouveaux désordres seraient apparus, la PAC générant une température excessive dans le logement et une infiltration d’eau ayant été constatée dans le local à vélo également constatés par commissaire de justice les 23 octobre et 07 novembre 2025.
La SAS HD CONSTRUCTION ne s’oppose pas à la mesure sollicitée mais formule les plus expresses protestations et réserves de recevabilité et de bien fondé des demandes de Monsieur [G] [T] et Madame [S] [T] et demande qu’elle soit étendue à la SARL M&E, son sous-traitant.
La SARL M&E demande que soit ordonnée la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [G] [T] et Madame [S] [T] sous les plus expresses réserves de responsabilité de la concluante.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Il résulte de ce texte qu’il ne suffit pas d’alléguer des désordres pour obtenir la désignation d’un expert.
Il appartient aux demandeurs de justifier de leur intérêt légitime et notamment d’une chance raisonnable de succès de leur action postérieure au fond.
En l’espèce, eu égard aux désordres invoqués par Monsieur [G] [T] et Madame [S] [T] et aux pièces versées aux débats et notamment les constats dressés par Maître [M] [O], commissaire de justice associé à [Localité 3], les 15 mai 21 mai 23 octobre et 07 novembre 2025, la demande d’expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés des demandeurs.
Monsieur [G] [T] et Madame [S] [T], dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée, conserveront à leur charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
[U] [F]
LaSIE,UMR CNRS 7356
Université de [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 0686899677
Mel : [Courriel 1]
avec mission :
— de se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties,
— d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants
— de se faire remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises,
— de dire si les travaux ont fait l’objet d’une réception par procès-verbal ou tacite, et dans cette hypothèse, préciser les éléments permettant d’acter cette réception tacite,
— de décrire les désordres figurant dans les quatre constats dressés par Maître [M] [O] les 15 mai 21 mai 23 octobre et 07 novembre 2025 et ceux mentionnés dans l’assignation,
— d’en rechercher la date d’apparition,
— de dire si ces désordres constituent des défauts de conformité,
— de dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou si ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale,
— en rechercher les causes en précisant si ils résultent d’un défaut de conception, d’une erreur d’exécution, d’un non-respect des règles ou de toute autre cause,
— en cas de pluralité de causes en préciser l’importance respective,
— indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,
— apurer les comptes entre les parties
— donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres ou pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative décrire les travaux nécessaires et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi vite que possible,
DISONS que Monsieur [G] [T] et Madame [S] [T] devra consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 3500€ à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 10 mars 2026, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les six mois de sa saisine terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;
DISONS que l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [G] [T] et Madame [S] [T] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [G] [T] et Madame [S] [T].
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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