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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 24 oct. 2025, n° 23/01328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 24 OCTOBRE 2025
N° RG 23/01328 – N° Portalis DB22-W-B7H-RFNM
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 310
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002519 du 18/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DEFENDEUR :
Madame [P] [H] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Anne LEJEUNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 323
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015953 du 06/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame DAUCE
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Gary GOZLAN, Me Anne LEJEUNE
Copie certifiée conforme à l’original à : [Z] [U] (LRAR) [P] [H] (LRAR)
Extrait exéxcutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
— Monsieur [Z] [U] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 15]
ET
— Madame [P] [H] née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 12] (MAROc)
Mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l’officier d’état civil de [Localité 16] (78)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DEBOUTE [P] [H] de sa demande tendant au report de la date des effets du divorce ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 28 février 2023 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [V] et [L] au domicile de la mère;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir [V] à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes : accorder au père à l’égard de [V] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit :
pendant les périodes scolaires, les fin de semaine paires du vendredi 18h30 au dimanche 15h00, sous réserve d’un délai de prévenance d’une semaine, pendant les petites vacances scolaires de plus de 5 jours consécutifs, la première moitité les années paires et la deuxième moitié les années impaires, sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois ; pendant les grandes vacances scolaires, les années paires les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les premières quinzaines des mois de juillet et août les années impaires avec un passage de bras, sauf meilleur accord le samedi à 18h00 ;à charge pour le père de venir chercher et de raccompagner l’enfant au domicile de la mère
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 18h00 ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que le père exercera à l’égard d'[L] un droit de visite et d’hébergement exclusivement suivant l’accord des parties, à charge pour lui de saisir le juge aux affaires familiales pour voir fixer un droit d’accueil en cas de désaccord ;
MAINTIENT à 150 € (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit au total 300 € (trois cent euros par mois) la contribution dûe par le père pour l’entretien et l’éducation des mineures à la mère et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le père doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de la mère,
RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE le partage par moitié des frais de scolarité, mutelle et les frais de santé non remboursés sur présentation du justificatif de la dépense, ainsi que des frais exceptionnels (activités extra-scoalires, voyages scolaires) après accord des deux parents sur le principe de la dépense et son quantum ;
DEBOUTE [Z] [U] de sa demande tendant à ordonner l’interdiction de sortie du territoire français des enfants mineurs sans l’autorisation des deux parents ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, et en tant que de besoin les y condamne ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
DITque, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025 par Madame DAUCE, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [Y] Madame [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX02]
Références : N° RG 23/01328 – N° Portalis DB22-W-B7H-RFNM
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 24 Octobre 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Constance DAUCE
Greffier : Mme LEIBOVITCH
Dans la cause entre :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 310
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002519 du 18/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DEFENDEUR :
Madame [P] [H] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Anne LEJEUNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 323
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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