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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, service jcp, 10 juil. 2025, n° 24/01352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Service du surendettement des particuliers
Palais de Justice
[Adresse 28]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Minute n°
Nature de l’affaire:
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers 0A
N° RG 24/01352 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DJDS
M. [B] [W]
C/
Société [32] CHEZ [21]
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
M. [B] [W], demeurant [Adresse 5]
comparant,
DÉFENDEUR(S) :
Société [33], dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
M. [N] [H], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me MARINACCE Charlotte, avocat au Barreau de Bastia
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C2B033-2025-000194 du 11/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Société [37], dont le siège social est sis [Adresse 40]
non comparante, ni représentée
Société [38], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
S.C.P. [22], dont le siège social est sis [Adresse 11]. [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Société [19] [C] [31], dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
M. [O] [F], demeurant [Adresse 23]
non comparant, ni représenté
Société [24], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [25], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [35], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [39]. [20], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [34] CHEZ [21], dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
Société [18], dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gérard EGRON-REVERSEAU
GREFFIER : Nathalie BRETON
DÉBATS :
Audience publique du : 15 mai 2025 mise en délibéré par mise à disposition au 10 Juillet 2025.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
FAIT ET PROCEDURE
Le 10 avril 2024, M. [N] [H] a demandé à la [15] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
Par décision du 29 août 2024, la Commission, après l’avoir déclaré recevable le 28 mai 2024, a élaboré des mesures imposées sur la base d’une capacité de remboursement mensuelle de 30,90 euros avec le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0,00 %.
Par un courrier recommandé expédié le 17 septembre 2024, M. [B] [W] a formé un recours contre les mesures imposées, en contestant l’effacement de sa créance et en arguant que la somme due est de 2 300.00 euros.
Lors de l’audience initiale du 21 novembre 2024, M. [B] [W], comparaissant en personne, a contesté la réalité de la situation du débiteur M. [N] [H].
Ce dernier, non comparant, valablement représenté par Me [X] a sollicité un renvoi afin de pouvoir se mettre en état, en précisant qu’il n’a pas de capacité de remboursement et que son tuteur est désormais l’UDAF.
La société [36] [V], représentée par M. [G] [V], n’a pas formulé d’observation.
Le cabinet Pierre MARTELLI a déclaré qu’il n’y avait pas de dette et qu’il ne comparaitrait pas aux prochaines audiences.
L’affaire a donc été renvoyée à la demande des parties à trois reprises et a été retenue lors de l’audience du 15 mai 2025.
Lors de cette audience, M. [W] a exposé avoir prêté de l’argent à la famille de M. [N] [H] et qu’il a un document signé de ce dernier indiquant une dette d’environ 2 340.00 euros. Il demande qu’il soit montré un peu de bonne volonté même un remboursement partiel.
M. [N] [H], non comparant, représenté par son avocat, demande de débouter le créancier de de sa contestation. Il indique qu’il est surendetté et sans emploi depuis peu. Il ne reconnait devoir la créance litigieuse qu’à hauteur de 1 008.00 euros. Il soutient que le document signé n’a pas de valeur juridique étant sous tutelle et qu’il est capable de signer n’importe quoi.
Les autres créanciers bien que dûment convoqués n’ont pas fait d’observations particulières sur le bien-fondé de ce recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
L’article R. 733-6 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge du surendettement les mesures imposées par la commission dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise au secrétariat de la Commission ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, la décision de la Commission du 29 août 2024 a été notifiée à M. [B] [W] le 30 août 2024 qui en a accusé réception le 06 septembre 2024, de sorte que sa contestation formée le 17 septembre 2024 est parfaitement recevable, pour avoir été formée dans le délai légal.
Sur le bien-fondé du recours :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Ainsi, le juge saisi d’un tel recours peut, au regard de l’article L. 733-1 du code de la consommation :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Il ressort en outre de l’article L. 733-4 que l’effacement partiel des dettes peut être combiné avec les mesures de l’article L. 733-1 pour permettre l’apurement du passif.
Selon l’article L. 733-3 du code de la consommation, « la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. »
En l’espèce, M. [B] [W] conteste l’effacement de sa créance dans son intégralité et sollicite un remboursement même partiel en soutenant que le montant de celle-ci est de 2 300.00 euros conformément à une reconnaissance de dette datée du 10 février 2025.
M. [N] [H] expose qu’il est au chômage et conteste la somme réclamée de 2 300 euros et reconnait ne devoir que la somme de 1 008.00 euros à M. [B] [W].
Au regard de la mesure de protection dont fait l’objet M. [N] [H] et également des contestations, il convient de juger que la reconnaissance de dette d’un montant de 2 300.00 euros dont se prévaut M. [B] [W] est insuffisante à elle seule pour établir le caractère certain de la créance alléguée. Ainsi, conformément au montant déclaré à la [9], le montant de créance de M. [B] [W] restera inchangé, à savoir à la somme de 1 008.00 euros, que de surcroît il a reconnu être le montant restant dû.
Le cabinet Pierre MARTELLI a déclaré qu’il n’y avait pas de créance. Dès lors, il conviendra d’actualiser l’état détaillé des dettes en ce sens.
La commission de surendettement a retenu des ressources d’un montant de 1 975,90 euros et a fixé ses charges à hauteur de 1 945.00 euros. Elle en a déduit que M. [N] [H] a une capacité de remboursement de 30,90 euros.
M. [N] [H] verse plusieurs éléments mais qui ne permettent pas de connaître sa situation actuelle. Des pièces produites, il apparaît qu’il perçoit par intermittence des prestations de la [12], qu’il travaille sur des courtes durées ou perçoit des allocations chômages.
Il conviendra donc de maintenir les barèmes retenus par la commission.
Toutefois, la capacité de remboursement restante de M. [N] [H] est minime et ne peut être fixée qu’à hauteur de 15.00 euros par mois.
Le plan de rééchelonnement des dettes sera par conséquent modifié afin notamment de régler la créance de M. [B] [W].
Le taux maximum de 0 % arrêté dans le plan préconisé par la commission n’a pas été discuté par les parties et sera en conséquence maintenu.
Il est ainsi prévu un rééchelonnement de la créance sur 20 mois avec mensualités de 15.00 euros maximum avec un taux d’intérêt à 0% et un effacement partiel des soldes restant dus.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer partiellement les mesures imposées par la Commission et de prévoir un rééchelonnement selon les modalités prévus au dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de M. [B] [W],
DEBOUTE M. [B] [W] de sa demande d’actualisation de sa créance et MAINTIENT son montant à hauteur de 1 008.00 euros ;
CONSTATE que le cabinet PIERRE MARTELLI déclare ne pas détenir de créance à l’encontre de M. [N] [H] ;
INFIRME partiellement les mesures imposées par la [16] en date du 29 août 2024,
RAPPELLE que la fixation de créances ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement ;
FIXE à 15.00 euros par mois la capacité de remboursement maximale M. [N] [H],
ORDONNE le rééchelonnement des dettes de M. [N] [H] pendant une durée totale de 20 mois, avec un taux d’intérêt à 0%, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement, avec effacement partiel des soldes restant dus ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 18 août 2025 ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à l’UDAF en sa qualité de tutrice de M. [N] [H] et à ce dernier d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par M. [N] [H] et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, M. [N] [H] a l’interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement M. [N] [H] devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [N] [H] d’une part, et les créanciers d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre M. [N] [H] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et à son tuteur l’UDAF et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [16] par lettre simple ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En fait de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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