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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 4 déc. 2024, n° 22/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association [ 5 ] c/ CPAM HD AVIGNON |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00111 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JAKO
Minute N° : 24/00743
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 04 Décembre 2024
DEMANDEUR
Association [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Louis GAUTIER, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Service Juridique et fraude
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [X] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
Monsieur Francis ESPIC, Assesseur employeur,
Monsieur Christian NUZZO, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 16 Octobre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 16 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 04 Décembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :CPAM HD AVIGNON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [O], salariée de l’OGEC (organisme de gestion de l’enseignement catholique de l’école) [6], en qualité d’agent d’entretien, restauration et accueil des enfants depuis le 03 septembre 2012, a déclaré le 11 mars 2021 une maladie professionnelle, comme suit : “ tendinite non calcifiante épaule gauche MP (maladie professionnelle) 57A (tableau de maladies professionnelles) ”.
Le certificat médical initial en date du 11 février 2021 rempli par le docteur [P] [Y] a constaté la même pathologie et prescrit des soins jusqu’au 01er juin 2021.
Après instruction, le 19 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse a notifié à l’OGEC [6] la prise en charge de la maladie suivante de sa salariée, Madame [C] [O], “ rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ”, au titre de la législation professionnelle.
Le 07 septembre 2021, l’OGEC [6] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Vaucluse en contestation de cette décision de prise en charge, qui dans sa séance du 27 avril 2022 a refusé de faire droit à sa demande et confirmé la décision des services.
Contestant la décision implicite de rejet de la CRA, l’OGEC [6] a, par requête adressée au greffe le 09 février 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon. Ce recours a été enregistré sous le RG n°22/00111.
Contestant la décision explicite de rejet de la CRA, la Société [4] a, par requête déposée au greffe le 07 juin 2022, de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon. Ce recours a été enregistré sous le RG n° 22/00459.
Ces affaires ont été appelées et évoquées à l’audience du 16 octobre 2024.
A l’audience, l’OGEC [6], par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
— ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le RG n° 22/00459 avec celle enregistrée sous le RG n° 22/00111 ;
— juger le recours de l’OGEC [6] recevable et bien fondé ;
En conséquence,
— annuler la décision de la CRA du 27 avril 2022 qui reconnaît le caractère professionnel de la maladie de Madame [C] [O] ;
— annuler par suite la décision de l’assurance maladie du 19 juillet 2021 portant reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie présentée par la salariée en lien avec son activité au sein de l’école [7] ;
Subsidiairement,
— juger que le caractère professionnel de l’affection présentée par la salariée n’est imputable à l’employeur l’OGEC [6] que pour partie résiduelle, évaluée au regard du temps passé au service de l’association ;
Très subsidiairement,
— ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) avec mission de déterminer si la maladie a été contractée dans les conditions mentionnées au tableau et déterminer la part imputable à l’OGEC [6] au regard de l’activité exercée par la salariée antérieurement à son emploi au sein de l’association.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de :
— débouter l’association [5] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer la légitimité de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [C] [O] le 11 mars 2021 ;
— déclarer opposable à l’employeur la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [C] [O] le 11 mars 2021.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 04 décembre 2024, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, l’OGEC [6] ne saurait solliciter l’annulation de la décision de la CRA du 27 avril 2022 qui reconnaît le caractère professionnel de la maladie de Madame [C] [O] et de la décision de l’assurance maladie du 19 juillet 2021 portant reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie présentée par la salariée en lien avec son activité au sein de l’école [7] et la CPAM du Vaucluse ne saurait solliciter la confirmation de la légitimité de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [C] [O] le 11 mars 2021 ; dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la jonction des instances
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Compte tenu de la connexité entre les recours RG 22/00111 et 22/00459, il y a lieu d’ordonner la jonction des dossiers sous le numéro unique RG 22/00111.
Sur la recevabilité du recours
Il n’y a lieu de juger le recours de l’OGEC [6] recevable, sa recevabilité n’étant pas contestée.
Sur l’exposition au risque
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale : “ Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ”.
Le A du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif à l’épaule s’établit comme suit en ce qui concerne la rupture de la coiffe des rotateurs :
désignation des maladies
délai de prise en charge
liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (imagerie par résonance magnétique) ou arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1 heure par jour en cumulé.
A l’appui de sa demande d’inopposabilité, l’OGEC [6] fait notamment valoir que la condition tenant à l’exposition au risque, soit à la liste limitative des travaux, n’est pas remplie.
Elle revient dans ce cadre sur les déclarations des parties et en conclut que la journée de travail de Madame [C] [O], de 7h30 à 16h00, se décompose ainsi :
— 7h30 à 08h30 : accueil des enfants à la garderie ;
— 8h30 à 9h00 : surveillance de la cour ;
— 9h00 à 10h30 : pause ;
— 10h30 à 11h30 : mise du couvert, réception des repas et mise en conditionnement ;
— 11h30 à 13h30 : service des repas ;
— 13h30 à 14h00 : pause repas ;
— 14h00 à 16h00 : vaisselle, entretien cuisine et matériel, ménage cuisine et réfectoire.
Elle en conclut que la salariée est en réalité exposée à accomplir les mouvements responsables de la lésion déclarée durant 3 heures de son temps de travail.
Elle ajoute que les tâches accomplies par la salariée n’étant pas assimilables à des gestes répétitifs exécutés dans une chaîne industrielle, il ne semble guère envisageable qu’elle remplisse la condition de mouvements ou de maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1 heure par jour en cumulé sur une durée de 3 heures d’exposition, d’autant plus que le matériel fourni est adapté.
L’OGEC [6] indique que Madame [C] [O] exerçait son activité au sein de l’école depuis le 03 septembre 2012, soit depuis 7 ans et demi, à la date de la déclaration de sa maladie professionnelle du 11 mars 2020, à raison de 30 heures par semaine sur 4 jours.
Elle précise que la description faite par la salariée des situations dans lesquelles les positions éventuellement préjudiciables sont adoptées est la suivante et qu’elle est identique à celle faite par l’employeur : “ Réception des plats, dressage des plats, assurer le service, sortir et rentrées les plats du four ou frigo, nettoyer tables et chaises, vaisselle des plats assiettes et couverts dans l’évier et mettre au lave vaisselle, rangement de la vaisselle dans l’armoire, nettoyer des éviers et plans de travail cuisine, aspirateur et serpillière ”.
Elle en conclut que les travaux décrits ne donnent pas lieu au maintien de l’épaule sans soutien ou à des mouvements en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, et encore moins à 90°, sauf à titre exceptionnel, et relève que la lésion concerne l’épaule gauche alors qu’à aucun moment n’est évoquée la latéralité de l’intéressée.
La CPAM du Vaucluse répond que l’assurée, dans le questionnaire rempli, déclare effectuer des travaux, tels que précités, comportant bien des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien plus de 2 heures par jour plus de 3 jours par semaine et des travaux comportant également des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien plus de 2 heures par jour plus de 3 jours par semaine, notamment quand les plats arrivent dans la norvégienne à hauteur de 70 cm environ et qu’elle doit alors les mettre dans le four (geste répété), puis placer la vaisselle dans l’évier ou le lave-vaisselle.
Elle ajoute que l’assurée précise mesurer 1m50.
Elle en conclut que cette dernière accomplit les tâches de la liste limitative du tableau n° 57 A.
Quant au questionnaire employeur, la CPAM du Vaucluse relève que ce dernier déclare lui-même que l’assurée effectue des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien plus de 2 heures par jour plus de 3 jours par semaine, notamment lors de la manipulation de plats, du nettoyage des tables, du ménage du réfectoire, de l’entretien du matériel et du rangement de la vaisselle et des travaux comportant également des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien mais moins d'1 heure par jour plus de 3 jours par semaine, pour entrer et sortir les plats du four et du lave-vaisselle.
Elle en conclut qu’aux termes de son questionnaire l’employeur reconnaît que les fonctions exercées par l’assurée au sein de sa structure l’exposent au risque du tableau n° 57 A et que sa position contraire actuelle n’est pas crédible.
Elle précise que lors du colloque médico-administratif du 12 avril 2021, le médecin conseil a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels en précisant que l’ensemble des conditions médicales réglementaires étaiet rempli.
Elle ajoute que l’employeur ne remettant pas en cause les autres conditions du tableau, la maladie et ses conséquences lui seront déclarées opposables.
En l’espèce, le tribunal constate que non seulement l’assurée, mais également l’employeur, ont reconnu dans leurs questionnaires respectifs que les travaux réalisés par l’assurée comportaient des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien plus de 2 heures par jour plus de 3 jours par semaine, notamment lors de la manipulation des plats, du nettoyage des tables, du ménage de la cuisine et rangement de la vaisselle ; outre des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, bien que dans des proportions différentes, notamment pour charger et décharger four et lave-vaisselle.
Ces questionnaires établissent ainsi que Madame [C] [O] était bien dans le cadre de son travail au sein de l’OGEC [6] exposée au risque, son poste de travail impliquant la réalisation de travaux tels que listés dans le tableau de maladie professionnelle n° 57A.
La condition d’exposition au risque étant remplie, le tribunal ne pourra que rejeter la demande de l’OGEC [6] d’inopposabilité à son égard de la décision de la CPAM du Vaucluse de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [C] [O] “ rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ”, au motif de l’absence d’exposition au risque.
Sur l’incidence des activités antérieures de l’assurée
L’OGEC [6] rappelle que l’enquête de la caisse, sur la maladie professionnelle déclarée, doit porter sur les employeurs dont l’activité est susceptible d’avoir participé à cette maladie et pas seulement sur l’employeur actuel de l’assuré. Elle affirme dans ce cadre que si les travaux exécutés par Madame [C] [O] dans le cadre de son emploi à l’école [7] ne relèvent pas de ceux listés dans le tableau de maladies professionnelles n° 57 A, son activité professionnelle de coiffeuse exercée pendant 12 ans avant son embauche par l’OGEC [6] l’a indéniablement exposée à ce type d’affection. A ce titre, elle sollicite du tribunal qu’il retienne le caractère non professionnel de la maladie qui affecte Madame [C] [O]; qu’à défaut, le caractère professionnel de la maladie ne lui est pas imputable; et, à titre subsidiaire que le caractère professionnel de la malaie ne lui soit imputable que pour partie seulement.
La CPAM du Vaucluse fait valoir que l’employeur a reconnu que sa salariée accomplissait les tâches énumérées limitativement par le tableau n° 57A. Elle ajoute que selon la cour de cassation :“ La maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur de rapporter la preuve que cette affection doit être imputée aux conditions de travail de l’assuré au sein des entreprises précédentes. ” Elle estime que l’assurée ayant été exposée au risque dans le cadre de ses fonctions au sein de l’école [6], son dernier employeur, c’est à juste titre que la pathologie a été imputée à ce dernier.
Quant à la demande de désimputation partielle du coût du sinistre, compte tenue de l’activitée antérieure de la victime, la CPAM du Vaucluse indique qu’elle a déjà été soumise à la CRA, qui l’a transmise à la CARSAT sud-est seule compétente en matière de tarification et que cette dernière a répondu par courrier du 28 mars 2022 défavorablement à cette demande. Elle ajoute que la présente juridiction n’est pas compétente pour se prononcer sur le retrait du compte employeur des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, le contentieux de la tarification relevant de la juridiction spécialement désignée à cet effet, soit la cour d’appel d’Amiens, selon la jurisprudence de la Cour de cassation.
Elle en conclut à l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [C] [O] le 11 mars 2021 et au rejet des demandes de l’OGEC [6].
*Sur l’imputabilité de la décision de prise en charge
Le tribunal rappelle qu’il est établi que Madame [C] [O] a été exposé au risque du tableau de maladies professionnelles n° 57A. Par conséquent, les demandes de l’OGEC [6] tendant à retenir le caractère non professionnel de la maladie qui affecte Madame [C] [O] ou, à défaut, que le caractère professionnel de la maladie ne lui est pas imputable, ou seulement pour partie, seront nécessairement rejetées, étant par ailleurs rappelé que le défaut d’imputabilité n’est pas de nature à permettre à l’employeur d’obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
*Sur la désimputation partielle du cout du sinistre
A titre liminaire, il est rappelé que, les litiges relatifs à l’inscription au compte spécial sont de la compétence des juridictions du contentieux général en l’absence de décision de la CARSAT, c’est-à-dire avant la notification de son taux de cotisation à l’employeur. (Cass. soc., 20 juin 2019, n° 18-17.049)
Ainsi, la compétence des juridictions du contentieux général a été écartée au profit du juge de la tarification lorsque le dernier employeur conteste, en cas de succession d’employeurs, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au seul motif que la maladie n’aurait pas été contractée à son service (absence d’exposition au risque chez lui, maladie diagnostiquée avant que le salarié n’entre au service du dernier employeur).
En l’espèce, la CRA a d’ailleurs saisi la CARSAT de la contestation de l’OGEC [6] en la matière qui a rejeté l’argumentation de cette dernière par décision du 28 mars 2022 et dont l’employeur ne justifie pas avoir saisi le juge de la tarification seul compétent.
Une telle demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
L’OGEC [6] sollicite du tribunal à titre très subsidiaire un renvoi pour avis au CRRMP au motif que les éléments exposés sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la réunion des conditions requises par le tableau de maladies professionnelles n° 57.
La CPAM du Vaucluse ne répond pas sur ce point.
Le tribunal constate qu’il est établi que l’ensemble des conditions du tableau de maladies professionnelles n° 57 A sont réunies en l’espèce.
Par conséquent, la demande de l’OGEC [6] tendant à la saisine d’un CRRMP pour avis sera nécessairement rejetée.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’OGEC [6], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Ordonne la jonction des instances RG 22/00111 et RG 22/00459 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours de l’OGEC (organisme de gestion de l’enseignement catholique de l’école) [6] ;
Déboute l’OGEC [6] de sa demande d’inopposabilité en tout ou partie de la décision de la CPAM du Vaucluse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie du 11 mars 2021 de Madame [C] [O], ainsi que de toutes ses conséquences ;
Déboute l’OGEC [6] de sa demande relative au défaut d’imputabilité de la maladie déclarée le 11 mars 2021 par Madame [C] [O];
Déclare irrecevable la demande de l’OGEC [6] relative à la désimputation partielle du cout de la maladie déclarée le 11 mars 2021 par Madame [C] [O];
Déboute l’OGEC [6] de sa demande de saisine d’un comité régional de reconnaissance des amladies professionnelles ;
Condamne l’OGEC [6] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 04 décembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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