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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 11 mars 2025, n° 22/06335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 11 Mars 2025
Dossier N° RG 22/06335 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JSQ7
Minute n° : 2025/66
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaire de la Résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL SOGEDIM C/ [Z] [X], [W] [Y] [C] veuve [X]
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Madame Hélène SOULON
Monsieur Guy LANNEPATS
GREFFIER : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à :
Délivrées le 11 Mars 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL SOGEDIM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie-Pierre PRADEAU-IZARD de la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [W] [Y] [C] veuve [X] demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18 septembre 1992, Monsieur [D] [X] a acquis avec sa première épouse Madame [H] [L] un lot à usage d’appartement n°8010 et un lot à usage de stationnement n°2140 dans la copropriété [Adresse 4] située à [Localité 3] sur la commune de [Localité 6].
Ils ont divorcé le 19 novembre 1998. Madame [H] [L] est décédée le 2 mars 2009 et Monsieur [D] [X] et son fils [Z] ont établi devant notaire le 9 juillet 2009 un état liquidatif après divorce et préalable au règlement de la succession, cet acte étant publié le 24 août 2009.
Aux termes de cet acte et concernant l’immeuble de [Localité 6], les parties ont convenu de conclure une convention relative à l’exercice des droits indivis en pleine propriété, à savoir :
— Monsieur [D] [X], à concurrence de 27,13 %,
— Monsieur [Z] [X], à concurrence de 72,87 %.
Cette convention a été conclue pour 5 ans à compter du 9 juillet 2009 avec renouvellement tacite pour une durée indéterminée dans l’hypothèse d’une absence de décision des coïndivisaires.
Les parties ont convenu que « la jouissance privative de l’immeuble serait immédiatement conférée après l’acte à Monsieur [D] [X] pour la durée de l’indivision », et selon « une occupation personnelle de onze mois ». Monsieur [D] [X] s’est engagé « à laisser la libre jouissance dudit bien à Monsieur [Z] [X] pendant un mois à choisir entre les mois de juillet et août, au gré de ce dernier moyennant toutefois l’obligation d’avertir le titulaire au plus tard le 30 avril de l’année. »
Monsieur [D] [X] s’est enfin engagé à « supporter à ses frais exclusifs tous travaux, tous fonds de travaux, toutes charges de copropriété afférentes au fonctionnement et à l’entretien de l’immeuble ».
Monsieur [D] [X] s’est remarié le 18 septembre 2017 avec Madame [W] [C]. Il est décédé le 3 février 2018 laissant pour successibles son fils [Z] [X] et son épouse Madame [W] [C].
L’acte de partage du 9 juillet 2009 prévoyait que les droits et obligations seraient transmis avec la quote-part indivise de telle sorte qu’au décès de Monsieur [D] [X], ils ont été transférés à Madame [W] [C] qui a été instituée légataire universelle aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 3] le 1er mai 2017.
Par la suite, le syndic SOGEDIM a adressé à Madame [W] [C] veuve [X] les états de répartition annuels des charges dues par l’indivision ainsi que les appels de fonds provisionnels.
Deux mises en demeures ont été adressées le 14 octobre 2020 et le 24 septembre 2021 à Madame [W] [C] veuve [X], mais les charges sont demeurées impayées.
C’est dans ces conditions que le 20 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL SOGEDIM, a fait assigner Monsieur [Z] [X] et Madame [W] [C] veuve [X] et a demandé au tribunal de les condamner solidairement à lui payer la somme de 12 061,26 euros, compte arrêtée au 6 mai 2022, outre celles de 2000 euros à titre de dommages-intérêts et de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner solidairement aux dépens.
Le syndicat explique que Madame [C] veuve [X] n’a entrepris aucune des démarches nécessaires par le canal d’un notaire pour régulariser sa situation au service de la publicité foncière ainsi que le révèle la demande de renseignements délivrée par ce service le 27 juillet 2021.
Le syndicat rappelle les dispositions de l’article 6 du décret du 17 mars 1967 qui prévoient la notification au syndic de tout transfert de propriété, et qu’ainsi faute de notification Madame [W] [C] veuve [X] et Monsieur [Z] [X] sont tenus solidairement au paiement des charges dues.
Il ajoute que les comptes de la copropriété pour l’exercice 2018-2019, validés lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 mars 2020, établissent que les charges dues pour cet exercice par l’indivision s’élèvent à la somme de 2282,68 euros et qu’au 1er juillet 2019, le solde dû s’élève à la somme de 4760,32 euros, que le grand livre comptable concernant le compte de l’indivision fait apparaître qu’en mai 2022, l’indivision [X] est débitrice de la somme de 12 061,26 euros, la différence avec le relevé précédent résultant de l’annulation de frais de mise en demeure appliquée par l’ancien syndic SOGIRE et des frais de relance postérieurs, mais en revanche ont été inclus les frais de mise en demeure dus en vertu de la loi et du contrat de syndic.
En réplique, dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 13 novembre 2023 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, [Z] Monsieur [X] demande au tribunal de rejeter les demandes injustifiées du syndicat des copropriétaires au titre :
• du solde de 1875,06 euros mentionné au décompte à la date du 20 juillet 2018,
• des charges du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2022 pour un total de 10 650,98 euros,
• des frais de mise en demeure antérieurs à 2020 pour un total de 180 euros,
et en conséquence, de réduire la condamnation au titre de l’arriéré de charges au 10 juillet 2023 à la somme de 3825,56 euros, de rejeter les autres demandes du syndicat des copropriétaires, de prendre acte de son accord pour que la condamnation au profit du syndicat des copropriétaires soit acquittée sur les fonds disponibles de la succession de Monsieur [D] [X], détenus par Maître [G], d’écarter l’exécution provisoire, de condamner Madame [C] à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Il explique qu’il n’a jamais été personnellement destinataire des courriers de la copropriété, ni pour les charges, ni pour les assemblées générales des copropriétaires et que les relevés de charges étaient envoyés par le syndic à une boîte postale à laquelle il n’a pas accès.
Il précise que, du vivant de Monsieur [D] [X], les charges étaient régulièrement acquittées et que suite au dernier règlement qu’il avait effectué le 30 octobre 2017, le compte était à « zéro », et que sur le décompte établit qu’au 30 septembre 2020, le compte était à nouveau à « zéro ».
Il ajoute que dans le décompte produit, les opérations postérieures au 30 septembre 2020 ne comptabilisent qu’un débit de 4882,15 euros car le solde au 1er octobre 2020 a été noté pour 7255,11 euros au lieu de zéro euro et qu’en conséquence l’arriéré de charges au 30 juin 2022 serait de 4882,15 euros et non de 12 061,26 euros.
Il soutient qu’il appartient au syndicat des copropriétaires, pour justifier du bien fondé de ses demandes, de fournir les documents d’information obligatoires à joindre aux convocations des assemblées générales, les procès-verbaux portant la résolution d’approbation des comptes clôturés et les états de répartition individuel dressés sur la base du montant des comptes clôturés et approuvés depuis 2017, ainsi que les contrats de syndic successifs pour le contrôle de l’application des frais.
En réplique, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2024 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [W] [C] veuve [X] demande au tribunal à titre principal, de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de toutes des demandes, de débouter Monsieur [Z] [X] de sa demande de le relever et garantir, de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire de réduire l’arriéré de charges au 30 juin 2022 à la somme de 3825,56 euros et de débouter le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes, de prendre acte de son accord pour que les sommes dues au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] soient réglées sur les fonds disponibles de la succession de Monsieur [D] [X], détenus par Maître [G], notaire chargée de la liquidation de l’indivision successorale, de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de sa demande au titre des dommages et intérêts, de débouter Monsieur [Z] [X] de sa demande de relever et garantir formée à son encontre et de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de sa demande au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que, dans le décompte établi le 11 juillet 2022 pour la période du 1er décembre 2019 au 30 juin 2022, il est comptabilisé un report de solde antérieur débiteur de 5456,57 euros dit « solde à nouveau », avec une somme réclamée de 12 061,26 euros, que ce décompte établit que, du vivant de Monsieur [D] [X], les charges étaient régulièrement acquittées et que suite au dernier règlement qu’il avait effectué le 30 octobre 2017, le compte était à « zéro », et que dans le décompte établit au 30 septembre 2020, il n’y avait aucun arriéré de charges, le compte étant à nouveau à « zéro ».
Ainsi, le décompte pour les opérations postérieures au 30 septembre 2020 ne comptabilise qu’un débit de 4882,15 euros et en conséquence l’arriéré de charges au 30 juin 2022 serait de 4882,15 euros et non de 12 061,26 euros.
Elle ajoute qu’aucune explication n’est donnée s’agissant de la discordance des deux décomptes dressés le 11 juillet 2022, et que la lecture des procès-verbaux d’assemblées générales et des convocations ne permet pas de répondre à ce questionnement, et que de plus seuls des documents incomplets joints aux convocations aux assemblées générales du 14 avril 2021 et du 6 mai 2022 ont été communiqués.
Concernant Monsieur [X], elle expose qu’il est également propriétaire dudit bien immobilier, qu’il savait pertinemment que des charges sont à régler, qu’il pouvait avoir accès à la boite postale s’il le souhaitait, ou prendre attache avec le syndic pour se préoccuper du règlement des charges de copropriété, sachant qu’il occupait le bien immobilier avant le départ des lieux de Madame [C] veuve [X], un mois par an, que de plus, il ne lui a jamais fait connaître son adresse exacte.
Dans ses conclusions récapitulatives du 18 juillet 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] demande au tribunal de condamner solidairement [W] [C] veuve [X] et [Z] [X] à lui payer la somme de 16 531,60 euros, montant des charges et appels de fonds dus au 10 juillet 2023 avec intérêt de droit sur celle de 12 061,26 euros à compter de l’assignation, la somme de 76,24 euros au titre des deux mises en demeure de 2020 et 2021, la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner solidairement aux dépens.
Le syndicat explique que jusqu’au 5 mars 2020, la copropriété a été gérée par le syndic SOGIRE et qu’à compter de cette date, l’assemblée générale a confié ce mandat de gestion à la société SOGEDIM. Il ajoute que les défendeurs font une lecture inexacte des documents communiqués par le syndicat et qu’ils avaient tous pouvoirs de consulter les documents adressés à l’indivision [X], et qu’ainsi au 10 juillet 2023, l’indivision [X] doit donc au syndicat la somme de 16 531,60 euros.
L’affaire a été clôturée à la date du 17 juin 2024 et a été renvoyée à l’audience en la forme collégiale du 10 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe, les conseils avisés.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur les charges impayées
a) Sur la redevabilité
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales.
L’article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 stipule que tout transfert de propriété d’un lot ou d’une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d’un droit d’usufruit, de nue-propriété, d’usage ou d’habitation, tout transfert de l’un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l’acte, soit par l’avocat qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution.
Monsieur [D] [X] est décédé le 3 février 2018 et il ressort des débats et de l’acte de notoriété du 5 juin 2018 de Maître [A] [J], notaire à [Localité 6], qu’il a laissé pour successibles son fils Monsieur [Z] [X] et sa dernière épouse Madame [W] [C] veuve [X].
Dans un courrier du 24 novembre 2022, Maître [K] [G], notaire à [Localité 6], indique que l’indivision successorale n’a pas été liquidée à la date de l’assignation du 20 septembre 2022 et force est de constater que le relevé des formalités foncières du service de la publicité foncière de Draguignan du 27 juillet 2021 ne mentionne aucun transfert de propriété depuis le décès de Monsieur [D] [X].
Ainsi, le syndic de la copropriété est recevable à réclamer à l’administration de la succession le paiement des charges non réglées par le copropriétaire défunt et les charges dues après son décès.
En conséquence, il y a lieu de dire que Madame [W] [C] veuve [X] et Monsieur [Z] [X] sont redevables des charges de copropriété des lots n° 8010 et n° 2140 de la copropriété [Adresse 4] située à [Localité 3] et qu’il appartient au notaire chargé de liquider la succession de procéder à la répartition des sommes dues au titre de ces charges.
b) Sur la solidarité
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas.
En l’espèce, l’article 22 du règlement de copropriété stipule « qu’en cas d’indivision de la propriété d’un lot, pour quelque cause que ce soit, tous les copropriétaires indivis sont tenus solidairement et indivisiblement responsables vis à vis du syndicat des copropriétaires du paiement de toutes les charges afférentes au dit lot ».
Depuis le décès de Monsieur [D] [X] et jusqu’à la liquidation de sa succession, le lot à usage d’appartement n° 8010 et le lot à usage de stationnement n° 2140 de la copropriété [Adresse 4] située à [Localité 3] sont la propriété indivise de Madame [W] [C] veuve [X] et Monsieur [Z] [X].
Il convient en conséquence de dire que Madame [W] [C] veuve [X] et Monsieur [Z] [X] sont solidairement redevables des charges de copropriété concernant le lot à usage d’appartement n° 8010 et le lot à usage de stationnement n° 2140 de la copropriété [Adresse 4] située à [Localité 3] jusqu’à la liquidation de l’indivision successorale et la notification au syndic du transfert de propriété.
2) Sur les appels de charges
Il résulte des dispositions conjuguées de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire assigné est effectivement débiteur des sommes réclamées. Et pour justifier le bien-fondé de sa demande en paiement des charges, il doit produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et le décompte de répartition des charges.
a) Sur les justificatifs des demandes du syndic de copropriété
L’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.
A l’appui de ses demandes, le syndic SOGEDIM, représentant légal du syndicat des copropriétaires [Adresse 4], joint notamment aux débats :
— un état de répartition des charges établi le 14 juin 2021 par le syndic SOGIRE pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019,
— un relevé de compte de l’indivision [X] établi par le syndic SOGIRE le 11 juillet 2022 pour la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2020,
— un relevé de compte de l’indivision [X] établi par le syndic SOGEDIM le 17 mars 2021 pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020,
— un relevé de compte de l’indivision [X] établi par le syndic SOGEDIM le 12 avril 2022 pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021,
— un relevé de compte de l’indivision [X] établi par le syndic SOGEDIM le 27 janvier 2023 pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022,
— un relevé du grand livre pour la période du 1er décembre 2019 au 30 juin 2022,
— un relevé du grand livre pour la période du 1er octobre 2019 au 10 juillet 2023,
— les procès-verbaux des assemblées générales du 5 mars 2020, du 14 avril 2021 et du 6 mai 2022,
— deux mises en demeure du 14 octobre 2020 et du 24 septembre 2021.
Madame [W] [C] veuve [X] et Monsieur [Z] [X] contestent tous deux l’absence de documents les privant de la possibilité de contrôler les appels de charges, les documents à joindre obligatoirement aux convocations des assemblées générales en application de l’article 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, outre les procès-verbaux des assemblées générales de 2017 et 2018, les états de répartition des charges des exercices 2016 à 2018 et les contrats de syndic de 2016 à 2020.
Les éléments produits permettent de s’assurer de l’apparence de validité des assemblées générales en litige et les défendeurs ne justifient pas qu’ils ont introduit une action principale en contestation desdites assemblées.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’est joint aux débats aucune contestation par Madame [W] [C] veuve [X] ou par Monsieur [Z] [X] des assemblées générales du 5 mars 2020, du 14 avril 2021 et du 6 mai 2022.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires justifie du bien-fondé de sa demande en paiement des charges en produisant les procès-verbaux des assemblées générales du 5 mars 2020, du 14 avril 2021 et du 6 mai 2022 approuvant les comptes des exercices correspondant et le décompte de répartition des charges de l’indivision [X] et il convient de rejeter les demandes de Madame [W] [C] veuve [X] et de Monsieur [Z] [X].
b) Sur les sommes dues
Le relevé de compte de l’indivision [X] établi par le syndic SOGIRE le 11 juillet 2022 mentionne les sommes dues par l’indivision [X] à hauteur de 5456,57 euros arrêtée au 13 décembre 2019.
Il convient de constater que ce relevé de compte a été établi plus de deux ans après la fin de son mandat qui a expiré lors de l’assemblée générale du 5 mars 2020 et qu’il est en contradiction avec l’état de répartition des charges qui a été établi le 14 juin 2021 par le même syndic pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 qui mentionne les sommes dues à hauteur de 2288,64 euros, et que cette répartition a été validée par l’assemblée générale du 5 mars 2020.
Nonobstant, dans les relevés de compte postérieurs établis par le syndic SOGEDIM qui a succédé au syndic SOGIRE le 5 mars 2020, il est repris le solde de l’ancien syndic à hauteur de 4760,32 euros et il en est de même pour les relevés du grand livre.
Ainsi, force est de constater qu’il n’est justifié que d’un arriéré d’un montant de 2288,64 euros pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019.
Le syndic justifie des appels de charges pour l’indivision [X] :
— Pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 : 2288,64 euros,
— Pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 : 2384,75 euros,
— Pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 : 2827,73 euros,
— Pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 : 3149,66 euros,
— Pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 : 850,36 euros,
— Pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023 : 850,36 euros,
— Et pour la période du 1er avril 2023 au 30 juin 2023 : 1134,37 euros,
soit une somme totale de 13 485,87 euros pour la période du 1er octobre 2018 au 30 juin 2023.
Il y a lieu en conséquence de condamner solidairement Madame [W] [C] veuve [X] et Monsieur [Z] [X] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 13 485,87 euros arrêtée au 30 juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 septembre 2022. Le syndicat sera débouté du surplus de sa demande.
3) Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Force est de constater que les charges de copropriété des lots détenus par l’indivision n’ont pas été payées au syndicat des copropriétaires depuis le décès de Monsieur [D] [X] le 3 février 2018 et que sa succession n’est toujours pas liquidée.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a ainsi subi un préjudice économique du fait de la réticence de Madame [W] [C] veuve [X] et de Monsieur [Z] [X] à payer les charges de copropriété.
Madame [W] [C] veuve [X] et Monsieur [Z] [X] seront en conséquence condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique. Le syndicat sera débouté du surplus de sa demande.
4) Sur les demandes reconventionnelles
Madame [W] [C] veuve [X] et Monsieur [Z] [X] demandent chacun que les sommes dues au syndicat des copropriétaires soit acquittées sur les fonds disponibles de la succession de Monsieur [D] [X], détenus par Maître [G].
Il convient de constater que les charges de copropriété des lots détenus par l’indivision n’ont pas été payées au syndicat des copropriétaires depuis plusieurs années et que d’autre part, la succession de Monsieur [X] [D] n’est toujours pas liquidée alors qu’il est décédé le 3 février 2018.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] est légitime à demander la paiement des charges sans délai.
En conséquence, Madame [W] [C] veuve [X] et Monsieur [Z] [X] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Par ailleurs, Madame [W] [C] veuve [X] et Monsieur [Z] [X] demandent chacun d’être relevé et garanti de toutes condamnations par l’autre indivisaire.
Mail il a été dit supra qu’il appartiendra au Notaire chargé de liquider la succession de Monsieur [X] [D] de procéder à la répartition des sommes effectivement dues par Madame [W] [C] veuve [X] et Monsieur [Z] [X] au titre des charges de la copropriété [Adresse 4] à [Localité 3].
Dès lors, il convient de débouter les indivisaires de leurs recours en garantie.
5) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [W] [C] veuve [X] et Monsieur [Z] [X] seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance, comprenant les frais des mises en demeure soit la somme de 76,24 euros.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Madame [W] [C] veuve [X] et Monsieur [Z] [X] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes à ce titre sera rejeté.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Et l’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, qu’il statue d’office ou à la demande des parties, par décision spécialement motivée. En l’espèce, aucune circonstance ne conduit à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DIT que Madame [W] [C] veuve [X] et Monsieur [Z] [X] sont redevables des charges de copropriété des lots n° 8010 et n° 2140 de la copropriété [Adresse 4] située à [Localité 3] et qu’il appartient au notaire chargé de liquider la succession de procéder à la répartition des sommes dues au titre de ces charges ;
DIT que Madame [W] [C] veuve [X] et Monsieur [Z] [X] sont solidairement redevables des charges de copropriété des lots n °8010 et n° 2140 de la copropriété [Adresse 4] située à [Localité 3] jusqu’à la liquidation de l’indivision successorale et la notification au syndic du transfert de propriété ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [C] veuve [X] et Monsieur [Z] [X] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 13 485,87 euros (treize mille quatre cent quatre vingt cinq euros et quatre vingt sept centimes) arrêtée au 30 juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022 ;
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé de liquider la succession de Monsieur [D] [X] de procéder à la répartition des sommes effectivement dues par Madame [W] [C] veuve [X] et Monsieur [Z] [X] au titre des charges des lots n° 8010 et n° 2140 de la copropriété [Adresse 4] située à [Localité 3] ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [C] veuve [X] et Monsieur [Z] [X] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 1000 (mille) euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [C] veuve [X] et Monsieur [Z] [X] aux dépens de l’instance, comprenant les frais des mises en demeure soit la somme de 76,24 euros (soixante seize euros et vingt quatre centimes) ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [C] veuve [X] et Monsieur [Z] [X] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 1000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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