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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 15 avr. 2025, n° 24/02099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HOME CAPITAL INVEST c/ S.A.S. FRANCE AIR |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02099 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z6WA
AFFAIRE : S.A.S. HOME CAPITAL INVEST C/ S.A.S. FRANCE AIR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. HOME CAPITAL INVEST,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. FRANCE AIR,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat constitué après les débats
Débats tenus à l’audience du 03 Décembre 2024
Délibéré prorogé au 15 avril 2025
Notification le
à :
Maître [W] [R] de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 44,
Expédition
Maître [L] [K] de la SELARL VERBATEAM [Localité 5] – 698, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 02 juillet 2020, Madame [G] [D] a conclu avec la SASU HOME CAPITAL INVEST un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan portant sur des travaux d’un montant de 227 260,00 euros, dont 27 260,00 euros réservés au maître d’ouvrage, ceci sur un terrain sis [Adresse 1] à [Localité 4].
L’ouvrage a été réceptionné le 26 avril 2022, avec réserves.
Dans son rapport d’intervention du 27 juillet 2022, la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE a indiqué qu’il n’avait pas été possible d’intervenir sur le vecteur d’air de l’étage, dont la trappe était inadaptée et l’accès dangereux. Elle a également relevé un conflit d’adressage et de ré-adressage des thermostats.
D’autres difficultés ont été notées dans les rapports ultérieurs.
Le 21 août 2023, Maître [M] [C], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat portant sur différents désordres, dont ceux de l’installation de chauffage et climatisation et son emplacement inadéquat.
Par courriel du 27 octobre 2023, Madame [G] [D] s’est plainte de la persistance de dysfonctionnements de la pompe à chaleur de marque Daikin et de l’installation de chauffage et climatisation.
Par courrier recommandé en date du 07 décembre 2023, Madame [G] [D] a mis la SASU HOME CAPITAL INVEST en demeure de procéder aux travaux de déplacement du système de climatisation, de reprendre les désordres relevés par Maître [C] et de l’indemniser à hauteur de 3 000,00 euros.
Par courrier recommandé daté du même jour, Madame [G] [D] a mis la SAS DAIKIN SERVICES & SOLUTIONS en demeure de lui remettre l’ensemble des procès-verbaux de ses interventions de maintenance sur l’installation de chauffage et climatisation.
Par ordonnance en date du 06 juin 2024 (RG 24/00395), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [G] [D], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SASU HOME CAPITAL INVEST ;
la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE ;
s’agissant des désordres et non-conformités dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [P] [V], expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, la SAS HOME CAPITAL INVEST a fait assigner en référé
la SAS FRANCE AIR ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [P] [V].
A l’audience du 03 décembre 2024, la SAS HOME CAPITAL INVEST, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [P] [V] ;
réserver les dépens.
La SAS FRANCE AIR, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 18 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la SAS HOME CAPITAL INVEST indique que l’expert, dans son compte rendu n° 1, a souligné l’opportunité d’appeler la SAS FRANCE AIR à l’expertise, dès lors qu’elle est à l’origine du positionnement du ventilo-convecteur au droit de la gaine d’escalier et qu’il conviendrait d’examiner, à son contradictoire, les modalités de son déplacement.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que la SAS FRANCE AIR a déterminé le dimensionnement de l’installation de chauffage / climatisation, préconisé les équipements idoines et établi les schémas d’installation.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS FRANCE AIR dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [P] [V] communes et opposables à la partie défenderesse.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS HOME CAPITAL INVEST sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS FRANCE AIR ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [P] [V] en exécution de l’ordonnance du 06 juin 2024 (RG 24/00395) ;
DISONS que la SAS HOME CAPITAL INVEST lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [P] [V] devra convoquer la SAS FRANCE AIR dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS HOME CAPITAL INVEST devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 juin 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS HOME CAPITAL INVEST aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 15 avril 2025.
Le Greffier Le Président
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