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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 30 janv. 2026, n° 25/03646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Fabien ESCAVABAJA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : [O] [J]
[P] [D] ép. [J]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/03646 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SAO
N° MINUTE : 3
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabien ESCAVABAJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1060
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [D] épouse [J], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 novembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 janvier 2026 par Hélène BODIN, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 30 janvier 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/03646 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SAO
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 septembre 2008, la S.A. ALLIANZ IARD a consenti un bail d’habitation à M. [O] [J] et Mme [P] [D] épouse [J] sur des locaux situés au [Adresse 2] (appartement n°1, porte D, une cave au -1 porte 27), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 750 euros et d’une provision pour charges de 200 euros.
Par actes de commissaire de justice du 9 décembre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 5 268,75 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [O] [J] et Mme [P] [D] épouse [J] le 11 février 2025.
Par assignations du 4 mars 2025, la S.A. ALLIANZ IARD a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [O] [J] et Mme [P] [D] épouse [J], condamner les locataires à restituer les lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, statuer sur le sort et la séquestration des meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer multiplié par deux et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 5 544,95 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 554,50 euros à titre de provision sur les sommes dues en application de la clause pénale,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 mars 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a fait l’objet d’un premier renvoi à l’audience du 22 septembre 2025 puis d’un second renvoi à l’audience du 28 novembre 2025 où l’affaire a été retenue.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 28 novembre 2025, la S.A. ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, se désiste de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion envers M. [O] [J] et Mme [P] [D] épouse [J]. Elle expose que ces derniers sont devenus propriétaires du logement préalablement loué. La société bailleresse maintient ses demandes de condamnation au titre du paiement de l’arriéré locatif, des dépens de l’instance et de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [O] [J] et Mme [P] [D] épouse [J] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La S.A. ALLIANZ IARD a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [O] [J] et Mme [P] [D] épouse [J].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La S.A. ALLIANZ IARD justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Il convient de constater le désistement de la société S.A. ALLIANZ IARD de leur demande d’expulsion, devenue sans objet suite à l’achat des lieux loués par les locataires eux-mêmes, ainsi que de leurs demandes subséquentes relatives au sort des meubles et en paiement d’une indemnité d’occupation.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la S.A. ALLIANZ IARD dument autorisée à produire en délibéré le justificatif de la signification du décompte actualisé de la dette locative au 22 septembre 2025 invoqué à l’audience, communique un décompte relatif à la régularisation des charges 2024 faisant état d’une dette de 868,77 euros sans lien avec l’objet des demandes initiales, étant relevé qu’aux termes de l’assignation il était sollicité la somme de 5544,95 euros au titre des loyers arrêtés au 01 février 2025. Le bordereau de pièces vise en pièce 4 un décompte au 1er février 2025. Cependant, la pièce 4 produite est constituée d’un décompte arrêté au 1er septembre 2022.
Dans ces conditions, il convient d’écarter la pièce produite en délibéré, de constater que la demanderesse ne justifie pas du fondement de ses prétentions et de rejeter toute demande de la S.A. ALLIANZ IARD formée au titre de la dette locative à défaut de justificatif en bonne et due forme.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La S.A. ALLIANZ IARD conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la S.A. ALLIANZ IARD de ses demandes relatives à la résiliation du bail et à l’expulsion du locataire,
REJETTE la demande formée par la S.A. ALLIANZ au titre de l’arriéré locatif,
DEBOUTE la S.A. ALLIANZ du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à supporter les dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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