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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 5 sept. 2025, n° 24/02070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/02070 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4LO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [P] [E] [T]
né le 08 Novembre 1979 à SAINT-SAULVE (59880)
6 Rue Haute Pierre
57000 METZ
représenté par Me Jean-christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A501
Madame [G] [C] épouse [T]
née le 21 Août 1984 à HONG-KONG (CHINE)
6 Rue Haute Pierre
57000 METZ
représentée par Me Adélaïde GRANDCLAUDE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B606
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 05 SEPTEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Jean-christophe DUCHET
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [T] et Madame [G] [C] épouse [T] se sont mariés le 23 septembre 2017 par devant l’officier d’État civil de la ville de HONG KONG (CHINE), sans contrat de mariage préalable ou postérieur à leur union, lequel a été retranscrit sur les registres de l’état civil du Consulat Général de France à HONG KONG le 22 novembre 2017.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 28 août 2024 à laquelle est annexée une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage par acte sous signatures privées des parties, Monsieur [J] [T] et Madame [G] [C] épouse [T] ont saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de divorce et renonçant à toute demande de mesures provisoires, sollicitent de :
— prononcer leur divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— ordonner la mention du dispositif en marge des actes d’état civil,
— dire et juger que Madame ne conservera pas l’usage du nom d’épouse,
— dire et juger que la date d’effet du jugement de divorce sera fixée au prononcé du divorce,
— déclarer recevable leur demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— attribuer à Monsieur en pleine propriété le domicile conjugal 6-8-10 rue Haute Pierre à METZ,
— dire et juger que Monsieur s’acquittera du solde du prêt consenti par le Crédit Agricole de Lorraine pour un montant de 59 780, 39 euros à la date de l’acte notarié répertoire 20685 de Maître [Z] [N] du 13 juillet 2023 portant état liquidatif et partage de la communauté,
— attribuer à Madame une prestation compensatoire d’un montant de 50 000 euros qui sera régularisée par des versements mensuels de 800 euros jusqu’à total apurement,
— ordonner l’exécution provisoire des dispositions à intervenir,
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par ordonnance d’orientation en date du 12 décembre 2024, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du 25 février 2025 au cours de laquelle le dossier a été mis en délibéré au 22 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Par jugement en date du 22 avril 2025, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a révoqué l’ordonnance de clôture et réouvert les débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations en sollicitant soit l’homologation de l’acte de partage ou en maintenant les demandes d’attribution telles que présentées.
Par conclusions communes enregistrées le 6 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [J] [T] et Madame [G] [C] épouse [T] sollicite de :
— homologuer l’acte de partage établi le 13 juillet 2023 par Maître [N] notaire à Metz,
— prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— ordonner la mention du dispositif du jugement en marge des actes d’état civil,
— dire et juger que Madame ne conservera pas l’usage du nom marital,
— dire et juger que la date des effets du divorce sera fixée au prononcé du divorce,
— déclarer recevable leur demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— attribuer à Monsieur en pleine propriété le domicile conjugal sis 6-8-10 rue Haute Pierre (lot n° 16) 57000 METZ,
— dire et juger que Monsieur s’acquittera du solde du prêt consenti par le crédit agricole de Lorraine pour un montant de 59 780 euros,
— attribuer à Madame une prestation compensatoire à son profit de 50 000 euros qui sera régularisée par des versements mensuels de 800 euros jusqu’à total apurement,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 avec renvoi de l’affaire à l’audience de juge unique du 13 mai 2025.
Lors de l’audience de juge unique du 13 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE
1) sur le divorce
En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II bis refonte relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de METZ est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à :
a) la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction
b) la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction
c) la nationalité française des deux époux au moment de la saisine de la juridiction
d) la loi du for
L’époux est de nationalité française et l’épouse de nationalité chinoise. Ils résident toutefois sur le territoire français. Par conséquent, la présente juridiction est compétente et la loi française applicable.
2) sur la pension alimentaire due au titre du devoir de secours
En application de l’article 3c) du Règlement CE n°4/2009 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le juge aux affaires familiales de Metz est compétent dès lors qu’il l’est pour connaître de l’action en divorce et que sa compétence n’est pas fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
La loi française est applicable en vertu de l’article 3c) du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires en raison du domicile du créancier.
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon procès-verbal d’acceptation annexé à la requête conjointe enregistrée au greffe le 28 août 2024.
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce dont la cause est définitivement acquise.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame ne présente pas de demande visant à conserver l’usage du nom de l’époux.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, les époux sollicitent que la date des effets du jugement de divorce soit fixée à la date du jugement de divorce. Toutefois, compte tenu des textes susvisés, le jugement de divorce produit effet à la date de la demande soit en l’espèce le 10 décembre 2024.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Aux termes de l’article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
En l’espèce, les parties sollicitent l’homologation de l’acte de partage de la communauté établi par notaire indiquant vouloir voir homologuer l’état liquidatif.
Il apparait que les époux ont signé le 13 juillet 2023 un acte de partage immobilier auprès de Maître [N], notaire à METZ, établi sous la condition suspensive de son homologation par la présente juridiction.
Cet acte préserve les intérêts de chacun des époux qui y ont consenti.
Dès lors, il y a lieu d’homologuer l’acte de partage ainsi établi. Dès lors, les demandes présentées par les parties au titre d’attribution et de prise en charge du passif apparaissent sans objet compte tenu de l’homologation de l’acte de partage établi par leurs soins.
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
L’article 270 du Code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque-là masquée par la communauté de vie, c’est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.
Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
L’article 274 du même code précise que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital.
L’article 275 du même code énonce que, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Enfin, l’article 276 prévoit toutefois, la faculté pour le juge, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que soit versée à Madame une prestation compensatoire d’un montant en capital de 50 000 euros et que celle-ci lui soit réglée sous forme de versements mensuels de 800 euros soit sur une durée de 62 mois.
Il ressort des éléments du dossier que :
— les époux sont tous deux âgés de 41 ans pour l’épouse et 45 ans pour l’époux,
— le mariage a duré 7 ans,
— aucun enfant n’est issu de cette union,
— les époux sont propriétaires d’un bien immobilier commun estimé à la somme de 4 000 euros et sont redevables d’un passif de 59 780 euros,
— les époux ne font valoir aucun problème de santé particulier.
Il ressort des éléments déclarés par les parties que leur situation est la suivante :
Madame est sans emploi et ne perçoit pas de revenus.
Monsieur est chef de service au Luxembourg et perçoit un revenu mensuel de 7500 euros faisant état de charges fixes de 5098 euros. Il produit un tableau mentionnant une échéance de prêt de 1865 euros outre un prêt commun de 486 euros.
Monsieur justifie d’une épargne de l’ordre de 10 000 euros.
Il ressort des éléments du dossier qu’il existe entre les époux une disparité de revenus importante. Toutefois, compte tenu de son âge, Madame dispose de perspectives professionnelles de sorte que l’accord des parties apparait conforme à leur situation respective.
Par conséquent, il sera, conformément à l’accord des parties, accordé à Madame une prestation compensatoire d’un montant en capital de 50 000 euros et que celle-ci lui soit réglée sous forme de versements mensuels de 800 euros soit sur une durée de 62,5 mois.
IV.- SUR L’EXECUTOIRE PROVISOIRE ET LES DEPENS
Les parties s’accordent pour que la décision soit assortie de l’exécution provisoire, laquelle apparait justifiée au regard de la situation financière de l’épouse.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable,
Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 28 août 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation du 12 décembre 2024,
Vu le procés verbal d’acceptation signé par les parties,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [J] [P] [E] [T], né le 8 novembre 1979 à SAINT-SAULVE (59),
et de
Madame [G] [C], né le 21 août 1984 à HONG-KONG (Chine),
mariés le 23 septembre 2017 à HONG-KONG (Chine),
Sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de naissance de l’époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’Etat-Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES, l’épouse étant née et les époux s’étant mariés à l’étranger ;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
DIT que Madame [G] [C] épouse [T] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 28 août 2024, date de la demande en divorce ;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [J] [T] et Madame [G] [C] épouse [T] de leur demande visant à voir fixer la date des effets du jugement de divorce à la date du présent jugement ;
HOMOLOGUE l’acte notarié établi par Maître [N], notaire à METZ (Moselle) et signé par les parties en date du 13 juillet 2023;
DIT sans objet les demandes présentées par Monsieur [J] [T] et Madame [G] [C] épouse [T] au titre des attributions et prise en charge du passif compte tenu de l’homologation de l’acte de partage établi par leurs soins ;
CONDAMNE Monsieur [J] [T] à payer à Madame [G] [C] épouse [T] une prestation compensatoire d’un montant en capital de 50 000 euros laquelle sera réglée sous forme de versements mensuels d’un montant de 800 euros sur une durée de 62 mois ;
DIT que cette rente est indexée chaque année au 1er septembre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er septembre 2026, à l’initiative de Monsieur [J] [T], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante:
rente indexée = rente initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Maïté GRENNERAT, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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