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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 22/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00658 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JRZR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Rep/assistant : Me FREDERIQUE BELLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me BERARDI
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [S], muni d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me FREDERIQUE BELLET
S.A.S. [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 septembre 2017, Monsieur [L] [C] [N] a déclaré à la CPAM du Meurthe et Moselle (CPAM ou Caisse) une « arthropathie acromio-claviculaire et tendinite du tendon supra épineux gauche non rompue et non calcifiante » inscrite au tableau n°57 des maladie professionnelles, attestée par un certificat médical établi par le Docteur [G] le 26 juin 2017.
Par lettre du 12 mars 2018, la CPAM a notifié à son employeur, la société SAS [1], la décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle du tableau n°57.
La société SAS [1] n’a pas contesté cette décision.
Suite à la consolidation de l’état de santé de Monsieur [C] [N], la Caisse lui a attribué un taux d’IPP de 10%. Cette décision a été notifiée le 15 décembre 2021 à la société [1] qui par courrier du 1er février 2022, a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([2]) près de la Caisse en contestation de l’imputabilité des arrêts de travail de son salarié.
La Commission Médicale de Recours Amiable a rejeté la contestation de l’employeur par décision du 12 avril 2022, notifiée le 15 avril 2022.
Par requête expédiée le 14 juin 2022, la société SAS [1] a formé le présent recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet de la [2].
Par jugement du 9 juillet 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions :
En premier ressort,
DÉCLARE la société SAS [1] recevable en son recours ;
DÉCLARE sans objet la demande de la Caisse Primaire d’assurance Maladie de Meurthe et Moselle concernant la jonction ;
Avant dire droit,
ORDONNE la réalisation d’une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigne à cette fin le Dr [R], qui aura pour mission de :
– prendre connaissance de l’entier dossier, et notamment des pièces versées aux débats par les parties ;
– dit que le service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie devra communiquer à l’expert désigné l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Monsieur [L] [C] [N] ;
– retracer l’évolution de la maladie de Monsieur [L] [C] [N] depuis le certificat médical initial en date du 26 juin 2017, jusqu’à la date de consolidation ;
– dire si l’ensemble des arrêts sont en relation directe et unique avec sa maladie professionnelle déclarée le 26 juin 2017 ;
– dire si l’ensemble des arrêts de Monsieur [L] [C] [N] est dû à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, ou à un état séquellaire ;
– déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle déclarée le 26 septembre 2017 par Monsieur [L] [C] [N] ;
– fixer la date de consolidation de la maladie professionnelle déclarée le 26 septembre 2017 ;
– établir et communiquer aux parties un pré-rapport dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la réception de la présente mission ; le communiquer également au Docteur [M] [Y], médecin conseil de la société SAS [1] ;
– dit que les parties pourront présenter des dires dans un délai d’UN MOIS suite au dépôt de ce pré-rapport ;
– dit que le rapport définitif devra être établi dans le délai de SIX MOIS à compter de la réception de sa mission par l’expert, afin de permettre à celui-ci de répondre aux dires des parties;
DIT que l’avance des frais d’expertise sera faite par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale ;
RÉSERVE les droits et demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert a rendu son rapport le 1er avril 2025.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 10 juillet 2025, la société [1] demande au tribunal de :
— La déclarer bien fondée en ses demandes
— Homologuer l’expertise du docteur [R]
En conséquence
— Lui dire opposable la décision de la caisse de prendre en charge les arrêts de travail du 26 novembre 2018 au 3 février 2019 déclarés par Monsieur [C] [N] au titre de sa maladie professionnelle
— Lui dire inopposable la décision de la caisse de prise en charge des arrêts de travail à compter du 4 février 2019, ces arrêts étant liés à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ;
— Dire que les frais restent supportés par la caisse
— Ordonner à la caisse de communiquer à la CARSAT compétente l’ensemble des informations nécessaires à la rectification de ses taux de cotisation ;
En tout état de cause
— Débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions du 23 juin 2025, la CPAM de Meurthe et Moselle demande au tribunal de :
— Ne pas retenir l’avis du Docteur [R]
— Juger que l’ensemble des soins et arrêts prescrits à l’assuré bénéficient de la présomption d’imputabilité et sont opposables à la société [1]
— Confirmer en conséquence la décision litigieuse de la [2]
— Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes
— Diligenter une nouvelle expertise si le tribunal l’estime nécessaire.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé à l’audience du 4 novembre 2025, lors de laquelle les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures et pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’IMPUTABILITE DES SOINS ET ARRETS
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle.
Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité de la maladie au travail, posée par l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, s’étend à l’ensemble des prestations servies jusqu’à la consolidation ou la guérison complète.
L’employeur qui conteste l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail imputés à une maladie professionnelle doit combattre cette présomption en démontrant que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère à la maladie, ou en établissant que le salarié présentait un état antérieur.
En l’espèce, le docteur [R] a, le 1er avril 2025, indiqué que les arrêts de travail et soins prescrits après le 4 février 2019 sont dus à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, cette date correspondant à une intervention chirurgicale pour traitement d’un conflit sous-acromial par acromioplastie compliqué d’une capsulite.
La CPAM de Meurthe et Moselle entend contester l’expertise en produisant l’avis de son médecin conseil (sa pièce n°11) indiquant que l’opération chirurgicale du 4 février 2019 est un geste chirurgical habituel dans le traitement de la pathologie tendineuse, objet de la maladie professionnelle en cause, si bien qu’elle est totalement imputable à celle-ci. La caisse fait valoir que l’état pathologique préexistant évoqué par l’expert, sous la forme d’un conflit sous acromial compliqué d’une capsulite, s’il doit être interprété comme un état antérieur, a été en réalité aggravé par la maladie professionnelle, ce qui caractérise une imputabilité.
Or, le tribunal retient que l’expert qu’elle a désigné, tout comme le Docteur [Y], médecin désigné par l’employeur, reconnaissent qu’il existe une pathologie intercurrente évoluant pour son propre compte, si bien que les soins et arrêts prescrits à compter du traitement de cette pathologie doivent être déclarés inopposables à l’employeur.
Il ressort ainsi du rapport d’expertise judiciaire, clair et dénué d’ambiguïté, que seuls les arrêts et soins prescrits à Monsieur [C] [N] du 26 juin 2017 au 3 février 2019 inclus sont imputables à la maladie professionnelle en cause.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposables à la SAS [1] les arrêts et soins prescrits à Monsieur [C] [N] jusqu’au 3 février 2019 inclus.
Il y a également lieu de déclarer inopposables à la SAS [1] les arrêts et soins postérieurs, soit ceux prescrits à compter du 4 février 2019.
La décision litigieuse de la [2] sera donc infirmée en ce sens.
SUR LES DEPENS ET DEMANDES ANNEXES
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, étant rappelé que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Enfin, compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
INFIRME la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable près la CPAM de Meurthe et Moselle en date du 12 avril 2022 ;
DECLARE opposables à la société [1], du 26 juin 2017 jusqu’à la date incluse du 3 février 2019, les soins et arrêts servis à Monsieur [L] [C] [N] consécutifs à sa maladie professionnelle déclarée le 26 septembre 2017 ;
DECLARE par conséquent inopposables à la SAS [1] les arrêts et soins prescrits à compter du 4 février 2019 à Monsieur [C] [N] pour sa maladie professionnelle déclarée le 26 septembre 2017 ;
CONDAMNE la CPAM de Meurthe et Moselle aux dépens et aux frais de l’instance, étant rappelé que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que la CPAM de Meurthe et Moselle devra transmettre à la CARSAT compétente la durée des soins et arrêts opposables à la société [1] telle qu’issue de la présente décision ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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