Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 20 janv. 2026, n° 25/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SEGIME c/ S.A.S., Société S.M.A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIM ENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, COMMUNE DE SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE, S.A.S. SEGIME |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me David BODIN 7
— Me Julie BENIGNO 30
— Me Magalie MEYRAND 94
— Me Nathalie BOISSEAU 32
— Me Marion LEDEUX 122
— régie
— expertises x2
Grosse délivrée à : – Me Marion LEDEUX 122
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00019
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00469 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FPBT
AFFAIRE : [E] [Z] [T], [I] [M] C/ S.A.S. SEGIME, Société SAS LAGARDE & LARONZE, Société SCP [B] [F] GEOMETRE EXPERT, COMMUNE DE SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE, Société S.M. A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIM ENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME
l’an deux mil vingt six et le vingt Janvier,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 16 Décembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [Z] [T], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marion LEDEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [I] [M], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marion LEDEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SEGIME, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nathalie BOISSEAU de la SCP ROUDET-BOISSEAU-LEROY-DEVAINE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Société SAS LAGARDE & LARONZE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Magalie MEYRAND de la SCP L.L.M. M, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Société SCP [B] [F] GEOMETRE EXPERT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître David BODIN de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMMUNE DE [Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Société S.M. A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIM ENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Magalie MEYRAND de la SCP L.L.M. M, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Julie BENIGNO de la SELARL JULIE BENIGNO, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2019, le Maire de la Commune de [Localité 18] a délivré un permis d’aménager à la SAS SEGIME relatif au lotissement LES JARDINS DE LA FREGATE.
Afin de procéder à la division du foncier existant, la SAS SEGIME a confié la maitrise d’œuvre des travaux de viabilisation du lotissement à la SCP [B] [F] GEOMETRE EXPERT, et la réalisation des travaux d’aménagement à la SAS LAGARDE & LARONZE.
Suivant acte authentique du 30 mars 2022, Monsieur [E] [Z] [T] et Madame [I] [M] ont acquis auprès de la SAS SEGIME un terrain à bâtir cadastré ZA [Cadastre 7], sis [Adresse 12] sur la commune de [Localité 18], lieudit [Adresse 20].
Par mail du 21 mai 2025 et courrier du 22 mai 2025, Monsieur [Z] [T] et Madame [M] ont mis en demeure la SAS SEGIME de procéder au remplacement du talus créé sur leur terrain par un mur de soutènement afin d’assurer la stabilité du terrain.
RG 25/00469
Soutenant que la SAS SEGIME refuse de réaliser le mur de soutènement, Monsieur [Z] [T] et Madame [M] ont fait citer, par exploits des 6 août et 2 septembre 2025, la SAS SEGIME, la Commune de ST NAZAIRE SUR CHARENTE et le Conseil Départemental de la CHARENTE MARITIME devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise, réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Le conseil départemental de CHARENTE-MARITIME formule des protestations et réserves et sollicite de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
La commune de [Localité 19], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
RG 25/00558
Par exploits du 10, 13 et 14 octobre 2025, la SAS SEGIME a fait citer la SCP [B] [F] GEOMETRE EXPERT en qualité de maitre d’œuvre, la SAS LAGARDE & LARONZE en charge des travaux et son assureur la SMABTP, devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’étendre les opérations d’expertise à venir à leur contradictoire, joindre la présente procédure avec la procédure initiale RG 25/00558 et réserver les dépens.
La SMABTP et la SAS LAGARDE & LARONZE formulent des protestations et réserves et demandent à statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SCP [B] [F] GEOMETRE EXPERT formule des protestations et réserves et demande de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction de la procédure RG N°25/00558 à la procédure RG N°25/00469
La SAS SEGIME a fait citer la SCP [B] [F] GEOMETRE EXPERT en qualité de maitre d’œuvre, la SAS LAGARDE & LARONZE en charge des travaux et son assureur la SMABTP.
Dans ces conditions, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre cet appel en cause enrôlé sous le numéro de RG N°25/00558 au dossier principal portant le numéro RG N°25/00469.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Le permis d’aménager délivré par le Maire de [Localité 18] prévoit la possibilité pour la SAS SEGIME de créer un talus ou un mur de soutènement sur le lot n°10.
Aux termes du courrier du Maire de [Localité 18] en date du 18 juin 2025, un rendez-vous s’est tenu sur la parcelle litigieuse le 13 mai 2025 à l’issue duquel la SAS SEGIME a confirmé la nécessité de réaliser un mur de soutènement en lieu et place du talus existant.
Dès lors que la nécessité de réaliser un mur de soutènement ainsi que la prise en charge de ses frais font l’objet d’une contestation entre les parties, et eu égard aux désordres invoqués, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés des requérants selon mission détaillée au dispositif de la présente.
Cette mesure sera ordonnée contradictoire de l’ensemble des parties à la procédure.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Sans contestation des parties sur ce point, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de l’instance RG N°25/00558 à l’instance principale RG N°25/00469 ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[V] [O]
Société COMPETENCE GEOTECHNIQUE
[Adresse 21]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 0625371061
Mel : [Courriel 14]
avec mission de :
se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises, d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,dire s’il existe un risque engendré par l’état actuel du talus, notamment en matière de stabilité, sécurité des biens, des personnes et risque d’endommagement des voies riveraines,le cas échéant, préciser les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée,Dire si en l’état le talus empêche l’utilisation attendue du bien par les demandeurs, Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Monsieur [Z] [T] et Madame [M] devront consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 20 février 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [Z] [T] et Madame [M] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [Z] [T] et Madame [M] seraient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Clause ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation
- Facturation ·
- Radiographie ·
- Service médical ·
- Acte ·
- Montant ·
- Professionnel ·
- Prothése ·
- Médecin ·
- Retard ·
- Contrôle
- Surendettement ·
- Commission ·
- Recevabilité ·
- Effacement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Stade ·
- Créance alimentaire ·
- Bonne foi ·
- Urssaf
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Condamnation solidaire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Droit de la famille ·
- Ukraine ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Jugement de divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date ·
- Effet du jugement ·
- Aide juridictionnelle
- Authentification ·
- Crédit lyonnais ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sms ·
- Monétaire et financier ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Assignation
- Devise ·
- Suisse ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Taux de change ·
- Contrat de prêt ·
- Monnaie ·
- Assurances ·
- Consommateur ·
- Associations
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Établissement scolaire ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Scolarité ·
- Frais de santé ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
- Société générale ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de remboursement ·
- Élève ·
- Au fond ·
- Quantum ·
- Banque centrale européenne ·
- Titre ·
- Banque centrale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.