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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 22/03732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 30 AVRIL 2025
N° RG 22/03732 – N° Portalis DB22-W-B7G-QWET
DEMANDEURS :
Madame [N] [C] née [W] le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 13], de nationalité française, salarié dans l’événementiel, demeurant [Adresse 3] ;
représentée par Maître Julien VISCONTI de l’AARPI VISCONTI ET GRUNDLER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
Monsieur [V] [C], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 17], de nationalité française, salarié dans l’aéronautique, demeurant [Adresse 4] ;
représenté par Maître Julien VISCONTI de l’AARPI VISCONTI ET GRUNDLER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
DEFENDERESSES :
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE, ayant pour nom commercial « ACM-VIE », société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 6], inscrite sous le numéro 332 377 597 R.C.S. [Localité 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
défaillant
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11], association coopérative de Crédit Mutuel inscrite au TJ de [Localité 12] VIII/42, ayant son siège [Adresse 2] [Localité 8] agissant par ses représentants légaux,
représentée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 05 Juillet 2022 reçu au greffe le 06 Juillet 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 28 Janvier 2025, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [C] et Madame [N] [C] née [W] ont contracté le 18 mai 2006 un prêt in fine, auprès de l’association Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] portant sur la somme de 385 000,00 francs suisses pour une durée de 20 ans, remboursable en une unique échéance fixée au 30 avril 2026, avec taux d’intérêts nominal de 2 % l’an indexé sur le Libor 3 mois, tous les versements relatifs au prêt devant être effectués en francs suisses. Ce prêt avait pour but de financer un investissement immobilier locatif.
Ils ont également souscrit le 5 juin 2006 une assurance emprunteurs proposée par la société Assurances du Crédit Mutuel Vie conformément à un contrat d’assurances collectives souscrit par l’association Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10].
Par actes en date des 4 et 5 juillet 2022, Monsieur [V] [C] et Madame [N] [C] née [W] ont fait citer la société Assurances du Crédit Mutuel Vie et l’association Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d’Alsace à comparaître devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par une ordonnance en date du 13 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
dit abusives et non écrites les clauses 4.2, 5.1, 5.3 et 11.5 du contrat de prêt du 18 mai 2006 conclu entre l’association Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] d’une part et Monsieur [V] [C] et Madame [N] [C] née [W] d’autre part ;rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’association Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] ;réservé les dépens ;débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; etrenvoyé l’affaire une audience de mise en état pour conclusions en défense.
Par un arrêt en date du 27 juin 2024, la cour d’appel de Versailles a notamment infirmé cette ordonnance en ce qu’elle avait dit et jugé abusives et non écrites les clauses 4.2, 5.1, 5.3 et 11.5 du contrat de prêt du 18 mai 2006 conclu entre l’association Caisse de Crédit mutuel de la Porte d’Alsace d’une part et Monsieur [V] [C] et Madame [N] [C] née [W] d’autre part.
Elle a confirmé l’ordonnance pour le surplus et a ordonné que le sort des dépens d’appel sur l’incident suive le sort du principal.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, signifiées le 4 septembre 2024 à la partie non constituée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] [C] et Madame [N] [C] née [W] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
juger abusives et non écrites les clauses 4.2, 5.1, 5.3 et 11.5 figurant dans l’offre de prêt présentée le 25 mars 2006 par l’association Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] et acceptée le 18 mai 2006 par Monsieur [V] [C] et Madame [N] [C] ;juger que le contrat de prêt susvisé et le contrat d’assurance conclu avec la société Assurances du Crédit Mutuel Vie ne peuvent subsister sans lesdites clauses, et en conséquence les annuler ;en conséquence,
ordonner à l’association Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] de restituer à Monsieur [V] [C] et Madame [N] [C] toutes les sommes perçues en exécution du contrat de prêt, soit la contre-valeur en euros de chacune des sommes perçues selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements ;ordonner à la société Assurances du Crédit Mutuel Vie de restituer à Monsieur [V] [C] et Madame [N] [C] toutes les sommes perçues en exécution du contrat de prêt, soit la contre-valeur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements ;ordonner à Monsieur [V] [C] et Madame [N] [C] de restituer à l’association Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] la contre-valeur en euros, selon le taux de change applicable aux dates successives de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée de 385 000,00 francs suisses ;juger que les sommes se compensent entre elles et que la somme due après compensation portera intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;condamner solidairement l’association Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] et la société Assurances du Crédit Mutuel Vie à leur payer la somme de 15 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent à titre liminaire, que le contrat de prêt litigieux est illégal en raison de l’utilisation du franc suisse comme monnaie de compte et de paiement, alors qu’il s’agit d’un contrat interne, au motif que son article 5.3 est très peu clair en ce qu’il indique à la fois que « la monnaie de paiement est l’euro » et que tous les paiements doivent être réalisés en francs suisses et contient deux mentions contradictoires quant à la nature du compte – en devises ou en euros – ouvert par les emprunteurs sur lequel les échéances sont débitées, et en déduisent que cette stipulation illégale constitue un indice supplémentaire du caractère abusif du contrat de prêt.
Ils estiment ensuite que le contrat de prêt contient des clauses abusives faisant peser le risque de change sur les époux [C], et doit donc être annulé.
Ils font valoir à cet égard que les clauses relatives au remboursement en francs suisses, qui portent sur l’objet principal du contrat, ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible et exposent à cet égard que le fonctionnement concret du mécanisme de remboursement n’est pas expliqué – notamment les modalités et le taux de conversion des euros en francs suisses – , pas plus que le risque de change intégralement supporté par eux n’est clairement exposé, le contrat de prêt ne comportant aucune simulation chiffrée de variation du taux de change de sorte qu’ils n’étaient pas mesure de percevoir l’impact de ces variations sur la contre-valeur en euros à rembourser à échéance, et qu’enfin ils n’ont pas été avertis du contexte économique susceptible d’entraîner des variations du taux de change, alors qu’ils n’avaient aucun lien avec la Suisse, étant alors domiciliés à [Localité 18] et que le prêt portait sur un bien immobilier situé près de l’aéroport de [14] et qu’ils n’étaient pas habitués à convertir des euros en francs suisses. Ils précisent que Monsieur [V] [C] n’a perçu une rémunération en francs suisses que postérieurement à la conclusion du prêt et pendant une courte période entre le 1er juin 2009 et le 31 août 2010 et que l’appréciation du caractère abusif doit se faire au jour de la conclusion du contrat concerné.
Ils soutiennent ainsi, sur le fondement de l’article L.212-1 du code de la consommation, que sont abusives les articles 4.2, 5.1, 5.3 et 11.5 du contrat de prêt, en ce qu’elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Ils estiment enfin que dès lors que les clauses abusives qui doivent être réputées non écrites portent sur le remboursement en francs suisses du montant emprunté et donc sur l’objet principal du contrat, le maintien du contrat sans ces clauses n’est pas envisageable et les parties doivent donc être replacées ab initio dans la situation où elles étaient avant sa conclusion, ce qui suppose la restitution des contre-valeurs en euros de l’ensemble des versements effectués par les époux [C] et par le Crédit Mutuel, ainsi que la restitution par la société Assurances du Crédit Mutuel Vie de la contre-valeur en euros de l’ensemble des versements effectués par eux au titre du contrat d’assurance emprunteur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’association Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d’Alsace demande au tribunal de débouter Monsieur [V] [C] et Madame [N] [C] née [W] de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui verser la somme de 6 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle expose tout d’abord que :
contrairement à ce qu’ils allèguent, les époux [C] avaient de par leur profession une parfaite connaissance des variations de change et du risque en résultant, Monsieur [V] [C] ayant été ultérieurement salarié de la société Jet Aviation à [Localité 7] et ayant perçu des revenus en francs suisses ; compte tenu de leur compétence professionnelle et de leurs revenus en francs suisses, qui démontrent une parfaite connaissance, expérience et acceptation du risque de change, les emprunteurs n’avaient nul besoin d’explications spécifiques sur l’existence et l’ampleur d’un risque de change ;ce sont bien eux, représentés par leur conseil en gestion de patrimoine, qui ont d’emblée sollicité un prêt in fine en francs suisses, de sorte qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de dispensateur de crédit ;compte tenu des revenus des emprunteurs, l’octroi du prêt ne posait aucune difficulté et le prêt a été accordé à un taux particulièrement favorable, ce qui explique le choix fait par les emprunteurs pour un prêt en francs suisses.
Elle indique ensuite que l’article 4.2 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 prévoit que les clauses relevant de l’objet principal du contrat sont exclues de la vérification de leur caractère éventuellement abusif, sauf si elles ne sont ni claires ni compréhensibles, c’est-à-dire selon la Cour de justice de l’Union européenne, si elles manquent de transparence ; que le libellé d’un prêt en devise étrangère et le risque de change en découlant relèvent de l’objet principal du contrat ; que chaque cas doit être examiné individuellement au regard de la compétence et de l’expérience des emprunteurs et des explications qui leur ont été données, sans pouvoir généraliser in abstracto les décisions de la Cour de cassation, en vérifiant en premier lieu, l’exigence de transparence, qui suppose qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret de la clause et d’en évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, notamment en cas de dépréciation importante de la monnaie de paiement, puis, le cas échéant, d’apprécier en second lieu, à défaut de transparence suffisante, si les clauses définissant le mécanisme du prêt en devise révèlent un déséquilibre significatif lors de la conclusion du contrat.
Elle contest en l’espèce tout défaut de transparence, dès lors que :
les échéances, payables en euros ou en francs suisses, sont libellées en francs suisses, de sorte que les changements de parité se répercutent directement et immédiatement sur le montant prélevé en euro et que la durée du prêt n’est pas affectée ;le contrat de prêt ne viole nullement l’ordre public monétaire français, dès lors qu’il n’oblige pas le débiteur à se procurer des devises étrangères pour payer, les emprunteurs ayant payé en l’espèce en euro, le change intervenant dans un deuxième temps par les soins de la banquele contrat ne contient évidemment aucune clause chiffrant le cours de change, puisque celui-ci varie, mais prévoit l’application du cours de change usuel de la banque, publié quotidiennement sur son site ; le taux de change appliqué à chaque opération mensuelle est un acte d’exécution, qui ne peut conduire à aucun déséquilibre significatif ou structurel du contrat, puisqu’il peut être contesté à chaque opération comme toute écriture en compte ;le mécanisme du prêt a évidemment été parfaitement compris par les emprunteurs, vu sa simplicité élémentaire ;si les demandeurs ont pu être surpris par l’ampleur de la variation ultérieure du change, qu’ils disent n’avoir pas anticipée, l’imprévision ne relève pas du contentieux de la clause abusive ;la dette étant libellée en francs suisses, son remboursement ne peut être effectué qu’en cette devise, l’article 5.3 précisant toutefois expressément que la monnaie de paiement est l’euro, sauf à supposer que les emprunteurs disposent de francs suisses ; en l’espèce, les emprunteurs ont payé en euro, ce qui a supposé alors une opération de change réalisée sur le compte auxiliaire en francs suisses accompagnant tout prêt en devises, constatant à son débit les échéances du prêt et à son crédit la contrevaleur en francs suisses des paiements faits en euros ;les emprunteurs en francs suisses ont systématiquement reçu à compter de février 2014, les lettres annuelles d’information prévues par la loi, leur rappelant le montant du capital restant dû en francs suisses et le cours de change à cette date.
Elle expose ensuite que le caractère abusif de la clause doit s’apprécier en deux temps : d’abord en vérifiant si l’exigence de « bonne foi » du professionnel a été respectée, notamment au regard de son « expertise » supérieure à celle du consommateur et de la connaissance qu’il aurait dû avoir, au moment de la conclusion du contrat, du « risque disproportionné » auquel il exposait le consommateur ; puis, dans un second temps, en caractérisant le déséquilibre significatif, ce qui suppose notamment de vérifier si l’augmentation du capital restant dû en devise nationale n’est pas équilibrée par la différence entre le taux d’intérêt de la devise étrangère et celui de la devise nationale, étant précisé que l’existence d’une telle différence constitue l’avantage principal d’un prêt libellé en devise étrangère pour l’emprunteur.
Elle estime qu’en l’espèce elle n’a pas manqué à l’exigence de bonne foi, dès lors que lorsque le prêt a été accordé, en 2006, tout banquier pouvait estimer justifié d’accorder un prêt en francs suisses, l’écart de taux étant suffisamment important pour compenser le risque de change, les demandeurs ne contestant pas avoir suivi le conseil de leur conseil en gestion de patrimoine en raison de ce différentiel de taux, élément essentiel du montage.
Elle ajoute que ses adversaires ont bénéficié d’un avantage certain de taux et qu’il leur appartient de démontrer que le choix de la devise leur a causé préjudice, sans quoi aucun déséquilibre significatif ne saurait être admis, ce qu’ils ne font pas en l’espèce, alors qu’ils ont bénéficié d’un différentiel de taux d’intérêts de plus de 2 % par an sur le capital par rapport à un prêt à taux fixe de même montant en euro.
Elle estime enfin que non seulement l’avantage de taux était certain lors la conclusion du prêt, au regard d’un risque de change qui paraissait limité, mais encore cet avantage a bien été acquis, de sorte que l’action ne peut qu’être rejetée.
Assignée à personne morale, la société Assurances du Crédit Mutuel Vie n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2024.
A l’audience du 28 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025, prorogé au 30 avril 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société Assurances du Crédit Mutuel Vie, non comparante, ayant été citée à personne, il est statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites. Toutefois, l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Par un arrêt du 10 juin 2021 (BNP Paribas Personal Finance SA, C-776/19 à C- 782/19), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que :
l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprété en ce sens que, lorsqu’il s’agit d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l’exigence de transparence des clauses de ce contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat ;l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les clauses d’un contrat de prêt qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change, sans qu’il soit plafonné, sur l’emprunteur, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur, dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d’une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses.
Dans un arrêt du 25 avril 2024 (F C C, M A B c. Caixabank SA, anciennement Bankia SA, C-484/21), la Cour de justice de l’Union européenne a estimé (§ 43 et 44) que lorsqu’une clause standardisée a été déclarée abusive par la juridiction suprême nationale, il convient encore, en principe, de déterminer, au cas par cas, dans quelle mesure une clause incluse dans un contrat en particulier équivaut à cette clause standardisée et doit, au même titre que cette dernière, être jugée abusive au motif que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13, l’examen du caractère éventuellement abusif d’une clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur doit être effectué au regard, notamment, de toutes les circonstances qui entourent la conclusion de celui-ci et qu’un tel examen au cas par cas s’avère d’autant plus important que le caractère abusif d’une clause peut résulter d’un manque de transparence de celle-ci, de sorte qu’en principe, le caractère abusif d’une clause contractuelle spécifique ne peut être présumé, puisqu’une telle qualification est susceptible de dépendre des circonstances spécifiques à la conclusion de chaque contrat et notamment des informations particulières fournies par chaque professionnel à chaque consommateur.
En l’espèce, le prêt conclu entre Monsieur [V] [C] et Madame [N] [C] née [W] et l’association Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] le 18 mai 2006, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 15], est remboursable in fine le 30 avril 2026 et garanti par l’inscription de sûretés immobilières sur le bien financé et le nantissement d’un contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel.
Les clauses que Monsieur [V] [C] et Madame [N] [C] née [W] considèrent comme étant abusives sont rédigées de la manière suivante :
article 4.2 « Prêt en devises » : « L’EMPRUNTEUR RECONNAIT AVOIR SOUSCRIT VOLONTAIREMENT UN PRET EN DEVISES EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE » ;article 5.1 « Montant du prêt » : « Le montant du prêt est de CHF . 385.000,00 ( TROIS CENT QUATRE-VINGT CINQ MILLE [Localité 9] SUISSES ). »article 5.3 « Remboursement du crédit » : « Le prêt est à remboursement DIVERS. La définition de ce type de remboursement figure aux conditions générales.Les intérêts et la cotisation d’assurance sont payables le DERNIER JOUR de chaque MOIS.
Le capital du prêt s’amortira en 1 fois, de la manière suivante :
Les intérêts et, s’il y a lieu, la cotisation d’assurance sont détaillées précisément sur le tableau d’amortissement ci-après annexé.
– une échéance en capital de CHF. 385.000,00 payable à la date du 30.04.2026
Tous remboursements en capital, paiements des intérêts et des commissions et cotisations d’assurance auront lieu dans la devise empruntée.
Les échéances seront débitées sur tout compte en devises ouvert au nom de l’un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur.
La monnaie de paiement est l’euro, l’emprunteur ayant toujours la faculté de rembourser en euros les échéances au moment de leur prélèvement.
Les échéances seront débitées sur tout compte en devises (ou le cas échéant en euros) ouvert au nom de l’un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur.
Les frais des garanties seront payables en euros.
Si le compte en devises ne présente pas la provision suffisante au jour de l’échéance, le prêteur est en droit de convertir le montant de l’échéance impayée en euros, et de prélever ce montant sur tout compte en euros ouvert dans les livres du prêteur, au nom de l’emprunteur ou du co-emprunteur. Le cours du change appliqué sera le cours du change tiré.
Cotisation(s) globale(s) d’assurance (assurance décès et assurance(s) optionnelle(s) en cas d’options) à rajouter au terme de remboursement : 134,75 CHF. (Sous réserve de l’agrément de la compagnie d’assurance aux conditions normales). »
article 11 « Dispositions propres aux crédits en devises » : « 11. 1. Le présent concours financier sera réalisé conformément à la réglementation des changes en vigueur au jour de la réalisation.11. 2. Le prêt pourra être remboursé par anticipation. Tout remboursement anticipé partiel devra au moins être égal au triple de la première échéance non échue dans le plan d’amortissement. Tout remboursement partiel s’imputera d’abord sur les intérêts et les frais, ensuite sur le principal. Il sera alors établi un nouvel échéancier prévoyant soit une réduction de la durée du prêt, soit une diminution du montant des échéances, selon le souhait de l’emprunteur.
11. 3. Le prêt est réputé convertible en euros. L’emprunteur pourra demander au prêteur la conversion du prêt en euros sous préavis de 30 jours au minimum. La conversion ne pourra intervenir qu’à une date d’échéance. Les caractéristiques du taux d’intérêt seront négociées entre les parties à ce moment-là, étant précisé qu’à défaut d’accord l’emprunteur devra à son choix poursuivre le prêt en devises ou le rembourser par anticipation.
11. 4. L’emprunteur déclare dès à présent accepter toutes les modifications de clauses du présent contrat qui pourraient découler des changements de réglementation des changes.
11. 5. Il est expressément convenu que l’emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l’euro, qui pourrait intervenir jusqu’au complet remboursement du prêt.
11. 6. L’emprunteur s’oblige à domicilier auprès du prêteur ses revenus, quelle que soit leur nature ou leur origine (salaire, pension, etc…) pendant toute la durée du présent prêt. »
Il est constant que ces stipulations, relatives à la devise choisie par l’emprunteur et aux modalités de remboursement, portent sur l’objet principal du contrat.
Il convient donc d’examiner en premier lieu si ces clauses sont rédigées de manières claire et compréhensible, étant précisé que ces exigences ne se réduisent pas au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical puisque le contrat doit également exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause afin que le consommateur soit en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui.
Il y a lieu d’abord d’observer qu’en dépit de ce que la clause 5.3 affirme que la monnaie de paiement est l’euro, « l’emprunteur ayant toujours la faculté de rembourser en euros les échéances au moment de leur prélèvement » – destinée à satisfaire à la prohibition de l’usage d’une monnaie étrangère en tant qu’instrument de paiement et non pas seulement en tant qu’unité de compte -, elle prévoit, en contradiction avec cette assertion, à plusieurs reprises, que tous les remboursements auront lieu « dans la devise empruntée » et que les échéances sont débitées à titre principal sur tout compte en devises de l’emprunteur et seulement à titre subsidiaire sur un compte en euros.
Il ne peut ensuite qu’être constaté que le contrat de prêt litigieux ne contient aucune information sur la manière dont la clause est mise en œuvre, sur la manière d’effectuer les remboursements en francs suisses alors même qu’il n’est pas contesté que les époux [C] ne percevaient que des revenus en euros, et ce, alors qu’il faut nécessairement que des conversions interviennent et qu’en conséquence un taux de change soit appliqué.
Ensuite, les contrats de prêt ne contiennent aucune information sur la manière dont la clause est mise en œuvre, sur la manière d’effectuer les remboursements en francs suisses alors même que les emprunteurs ne percevaient à la date de conclusion du contrat que des revenus en euros, alors que des conversions doivent intervenir, ce qui suppose l’application d’un taux de change.
Par ailleurs, la seule mention à l’article 11.1 selon laquelle le concours financier est réalisé « conformément à la réglementation des changes en vigueur au jour de la réalisation » est particulièrement imprécise et laisse les emprunteurs dans l’expectative quant au taux de change pris en compte pour le paiement des intérêts ou pour le capital payable in fine, quant au moment exact de la prise en compte de la variation de ce taux de change pour que soit opérée une conversion et quant aux modalités selon lesquelles ils peuvent en être informés.
Aussi, les clauses 5.1 et 5.3 se limitent à énoncer le montant du prêt et de l’échéance en capital dû au 30 avril 2026 à hauteur de 385 000,00 francs suisses, sans apporter d’éléments de compréhension sur la valeur de la monnaie en euros, ni lors de la conclusion du contrat, ni au terme du prêt.
Au-delà du contrat de prêt lui-même, aucune pièce ne permet d’établir que les époux [C] ont été destinataire d’informations à cet égard avant ou concomitamment à la conclusion du contrat. La demande de crédit en francs suisses émise par la société AB Finances pour le compte des époux [C] et adressée par télécopie à la banque le 22 mars 2006, pas plus que la demande de crédit sur formulaire qu’ils ont signée le 21 mars 2003, ne précisent la portée de la connaissance des emprunteurs du mécanisme financier et du risque existant du fait de ce mécanisme. A cet égard, la banque ne peut se retrancher derrière la mention de la demande de crédit, reprise dans l’offre de prêt, signée par les emprunteurs selon laquelle ils reconnaissent « avoir souscrit volontairement un prêt en devises en toute connaissance de cause ».
Alors que les clauses litigieuse ont pour effet de faire dépendre les sommes dues par les emprunteurs du taux de change, en faisant de la monnaie suisse, la monnaie de compte, en dehors de l’article 11.5 du contrat de prêt qui mentionne sommairement « il est expressément convenu que l’emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l’euro, qui pourrait intervenir jusqu’au complet remboursement du prêt », aucune autre stipulation contractuelle n’informait les époux [C] du risque de dépréciation de l’euro par rapport à la devise choisie et des conséquences potentiellement significatives que ces clauses pouvaient avoir sur le montant des remboursements.
La partie défenderesse ne justifie ainsi aucunement avoir informé concrètement les emprunteurs de ce risque de dépréciation importante de l’euro et de ses incidences sur leurs obligations financières, notamment à l’aide d’un exemple chiffré, d’une simulation ou de toute explication sur la distinction entre la monnaie de compte et la devise initiale, de nature à leur faire prendre conscience des difficultés auxquelles ils seraient confrontés en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle ils perçoivent leurs revenus.
Enfin, les circonstances économiques à la date de la souscription du prêt en 2006, et notamment le cours du franc suisse et l’attractivité exceptionnelle de cette devise, étaient de nature à justifier une information spécifique de la part de l’association Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] quant au risque de dépréciation, afin que les clauses d’indexation sur le cours du franc suisse puissent être jugées claires et compréhensibles, ce qu’elle n’a pas fait.
Compte tenu de ces éléments, il est établi que les documents remis aux emprunteurs ne leur permettaient pas, au regard des connaissances d’un consommateur moyen, d’évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, de telles clauses sur leurs obligations financières, de sorte que la banque n’a pas satisfait à l’exigence de transparence à leur égard.
A cet égard, il convient de préciser que la circonstance que Monsieur [V] [C] ait perçu une rémunération en francs suisses entre le 1er juin 2009 et le 31 août 2010, ayant ouvert avec son épouse le 12 juin 2009 un compte spécial « rapatriement des salaires frontaliers suisses », n’exclut pas les demandeurs de la protection accordée au consommateur, la qualité de consommateur averti ou non averti n’ayant en outre aucune incidence en matière de clauses abusives, étant relevé par ailleurs que ces faits sont postérieurs de plusieurs années à la date de conclusion du contrat litigieux.
La stipulation de telles clauses institue un déséquilibre significatif entre la banque prêteuse et les emprunteurs, en ce que ces derniers n’ont pas été mis en mesure d’envisager les conséquences prévisibles et significatives de la fluctuation des monnaies sur leurs obligations et n’ont pas été suffisamment informés des mécanismes de change.
Nonobstant l’avantage en terme de taux d’intérêt présenté pour les emprunteurs par la souscription d’un emprunt libellé en francs suisses, la banque ne pouvait raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard des emprunteurs, à ce que ces derniers acceptent, à la suite d’une négociation individuelle, les risques que les clauses litigieuses faisaient peser sur leur situation financière, eu égard notamment à la portion de leurs revenus mensuels représentée par les intérêts d’emprunt et au montant du capital à rembourser in fine au regard de la valeur de l’immeuble acquis avec les fonds prêtés. Le risque – non plafonné – de dépréciation de l’euro par rapport au francs suisse n’apparaît ainsi nullement équilibré par l’avantage tiré d’un taux intérêt inférieur à celui qui aurait été obtenu en cas de souscription d’un emprunt en euros.
L’existence du déséquilibre significatif est d’autant plus caractérisée que la banque n’est exposée à aucun risque de change, à défaut d’effectuer une opération de change pour son propre compte.
En conséquence, il convient de retenir que la clause 5.3 du contrat de prêt et les clauses 4.2, 5.1 et 11.5 en lien avec celle-ci constituent des clauses abusives, qui doivent être réputées non écrites.
Les clauses réputées non écrites constituant l’objet principal du contrat de prêt et celui-ci ne pouvant subsister sans elles, puisqu’elles concernent le remboursement en devises, il convient de faire droit à la demande d’annulation du contrat de prêt formée par les emprunteurs, ainsi que, par voie de conséquence, à celle d’annulation du contrat d’assurance emprunteur conclu avec la société Assurances du Crédit Mutuel Vie.
En conséquence de ces annulations, il convient d’ordonner à l’association Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] de restituer à Monsieur [V] [C] et Madame [N] [C] toutes les sommes perçues par elle en exécution du contrat de prêt, soit la contre-valeur en euros de chacune des sommes perçues selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements ; à la société Assurances du Crédit Mutuel Vie de restituer à Monsieur [V] [C] et Madame [N] [C] toutes les sommes perçues par elle en exécution du contrat d’assurance, soit la contre-valeur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements ; et à Monsieur [V] [C] et Madame [N] [C] de restituer à l’association Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] la contre-valeur en euros, selon le taux de change applicable aux dates successives de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée, soit 385 000,00 francs suisses.
En application de l’article 1348 du code civil, il y a lieu d’ordonner la compensation et, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du même code, d’assortir la somme due après compensation de l’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’association Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] et la société Assurances du Crédit Mutuel Vie, parties succombantes, sont condamnées in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies, et à défaut de production de factures acquittées, l’association Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] et la société Assurances du Crédit Mutuel Vie sont condamnées in solidum à verser à Monsieur [V] [C] et Madame [N] [C] née [W] la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT abusives et non écrites les clauses 4.2, 5.1, 5.3 et 11.5 figurant dans l’offre de prêt présentée le 25 mars 2006 par l’association Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] et acceptée le 18 mai 2006 par Monsieur [V] [C] et Madame [N] [C] ;DIT nul le contrat de prêt conclu le 18 mai 2006 entre Monsieur [V] [C] et Madame [N] [C] et l’association Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] ;
DIT nul le contrat d’assurance conclu le 5 juin 2006 entre Monsieur [V] [C] et Madame [N] [C] et la société Assurances du Crédit Mutuel Vie ;ORDONNE à l’association Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] de restituer à Monsieur [V] [C] et Madame [N] [C] toutes les sommes perçues par elle en exécution du contrat de prêt, soit la contre-valeur en euros de chacune des sommes perçues selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements ;ORDONNE à Monsieur [V] [C] et Madame [N] [C] de restituer à l’association Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] la contre-valeur en euros, selon le taux de change applicable aux dates successives de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée, soit 385 000,00 francs suisses ; DIT que les sommes se compensent entre elles et que la somme due après compensation portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;ORDONNE à la société Assurances du Crédit Mutuel Vie de restituer à Monsieur [V] [C] et Madame [N] [C] toutes les sommes perçues par elle en exécution du contrat d’assurance, soit la contre-valeur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements ;DIT que la somme due portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;CONDAMNE in solidum l’association Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] et la société Assurances du Crédit Mutuel Vie aux dépens ;CONDAMNE in solidum l’association Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] et la société Assurances du Crédit Mutuel Vie à payer à Monsieur [V] [C] et Madame [N] [C] née [W] la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 AVRIL 2025 par Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Unique, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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