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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 21 mars 2025, n° 24/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société LA BANQUE POSTALE, Société ENGIE, Etablissement public SIP PARIS 20E PERE LACHAISE, Etablissement public PARIS HABITAT-OPH, Etablissement public URSAFF ILE DE FRANCE, Société CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 21 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00383 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EJB
N° MINUTE :
25/00111
DEMANDEUR :
[X] [G]
DEFENDEUR :
[P] [Y]
AUTRES PARTIES :
Etablissement public URSAFF ILE DE FRANCE
Etablissement public SIP PARIS 20E PERE LACHAISE
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
Société ENGIE
Société CA CONSUMER FINANCE
Société LA BANQUE POSTALE
DEMANDEUR
Madame [X] [G]
16 RUE CLOTHILDE GAILLARD
93100 MONTREUIL
représentée par Me Zouina LALAM CREZE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #165
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [Y]
18 ALLEE DU PERE JULIEN D’HUIT
75020 PARIS
représenté par Maître Zareen CHADEE de l’AARPI LCMB & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L218
AUTRES PARTIES
Etablissement public URSAFF ILE DE FRANCE
22 RUE DE LAGNY
93100 MONTREUIL
non comparante
Etablissement public SIP PARIS 20E PERE LACHAISE
6 RUE PAGANINI
75972 PARIS CEDEX 20
non comparante
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 bis rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
non comparante
Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 avril 2024, Monsieur [P] [Y] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 16 mai 2024.
La décision a été notifiée le 24 mai 2024 à Madame [X] [G], qui l’a contestée par courrier reçu au plus tard par la commission le 5 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 3 octobre 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande du défendeur. Rappelée à l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a été retenue.
Madame [X] [G], représentée par son conseil, a demandé à titre principal de déclarer Monsieur [P] [Y] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi, et subsidiairement d’ordonner l’inopposabilité de la décision de recevabilité à la créance alimentaire.
A l’appui de sa demande tendant à déclarer le débiteur irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, elle fait valoir qu’il aurait acheté un bien immobilier avec sa nouvelle compagne à l’adresse située 3 rue des Vergers à Créteil, et qu’il lui avait dit qu’il prendrait leurs enfants à cette nouvelle adresse. Elle ajoute que Monsieur [P] [Y] présente dans son endettement une dette auprès de l’Urssaf, qui ne constitue pas une dette personnelle, et qui ne saurait ainsi être intégrée au plan de désendettement. Elle explique que Monsieur [P] [Y] présente en outre une dette de loyer pour laquelle un plan d’apurement a été mis en place avec le bailleur, et que la recevabilité du dossier faisait obstacle au paiement des dettes antérieures. Elle expose en outre que Monsieur [P] [Y] perçoit un salaire de plus de 2000 euros, soit pour un montant éloigné de celui qu’il a déclaré à la commission.
Monsieur [P] [Y], représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande :
— de le dire bien fondé en ses demandes ;
— à titre principal :
o de dire Monsieur [P] [Y] de bonne foi ;
o de juger qu’il est bien en situation de surendettement au regard de ses ressources et charges fixes, ainsi que de l’ensemble de ses dettes ;
o de prendre en considération le poids financier important que représente la pension alimentaire au regard de ses ressources ;
o de prononcer l’effacement complet des dettes dues par Monsieur [P] [Y] aux créanciers que sont l’Urssaf, Engie et l’établissement Paris Habitat OPH ;
— à titre subsidiaire :
o de dire Monsieur [P] [Y] de bonne foi ;
o de juger qu’il est bien en situation de surendettement au regard de ses ressources et charges fixes, ainsi que de l’ensemble de ses dettes ;
o de prendre en considération le poids financier important que représente la pension alimentaire au regard de ses ressources ;
o de prononcer l’effacement partiel des dettes dues par Monsieur [P] [Y] aux créanciers que sont l’Urssaf, Engie et l’établissement Paris Habitat OPH ;
— à titre infiniment subsidiaire :
o de dire Monsieur [P] [Y] de bonne foi ;
o de juger qu’il est bien en situation de surendettement au regard de ses ressources et charges fixes, ainsi que de l’ensemble de ses dettes ;
o de prendre en considération le poids financier important que représente la pension alimentaire au regard de ses ressources ;
o de fixer un échelonnement de la dette alimentaire au regard de ses ressources, ses charges fixes ainsi que de l’ensemble de ses dettes.
Au soutien de ses demandes, il soutient que l’ensemble de ses dettes sont personnelles, y compris la dette auprès de l’Urssaf. Il ajoute qu’il se trouve de bonne foi, ayant cherché à désintéresser ses créanciers en apurant totalement une dette qu’il avait auprès de la Banque Postale, et en ayant totalement réglé les échéances échues auprès de la société CA Consumer Finance. Il ajoute que par décision du 28 juin 2024, il a été condamné à verser une pension alimentaire de 450 euros par mois à Madame [X] [G], et que l’existence de cette pension a eu un effet négatif sur ses finances, le conduisant à cumuler un arriéré de 13800 euros pour les années 2022, 2023 et 2024, alors que ses revenus sont modestes et de l’ordre de 1800 euros par mois. Il fait valoir qu’il a conclu un accord avec le procureur de la République afin de régler 300 euros par mois. Il estime que ses charges sont dans le même temps de 1728,58 euros, et que malgré leur importance, il a toujours recherché des accords avec ses différents créanciers, et qu’il n’a finalement eu d’autre choix que de saisir la commission de surendettement. Dans ses observations orales, il précise que la dette de l’Urssaf a été apurée de même qu’une partie de la dette locative, et qu’il paie petit à petit la dette alimentaire.
S’agissant de la créance de Madame [X] [G], de nature alimentaire, il précise, sur le fondement des articles L711-4 et L721-2 du code de la consommation, qu’elle doit être prise en compte pour l’appréciation de sa situation de surendettement.
Il ajoute qu’il n’a jamais été question de priver ses enfants de leurs besoins alimentaires, médicaux ou de toute autre nature, et qu’il a démontré sa volonté de subvenir aux besoins de ses enfants en procédant à des virements de 20 euros par mois et en supportant les coûts de leur inscription dans une école privée.
Dans ses observations orales, son conseil précise ne pas savoir si son client est en couple et ne pas avoir d’information sur l’existence d’un bien immobilier.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, n’ont pas été représentés, et n’ont pas fait valoir leurs observations conformément aux termes de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur et aux créanciers, qui disposent de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [O] [G] a formé son recours le 5 juin 2024 au plus tard, soit dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 24 mai 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la demande tendant à déclarer Monsieur [P] [Y] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d’endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
S’agissant de la situation de surendettement du débiteur, la commission a retenu dans un état des dettes établi à titre provisoire que son endettement s’élève à la somme de 20 884,05 euros, dont :
— 6102,03 euros auprès de l’établissement Paris Habitat OPH ;
— 653,83 euros auprès de la société Engie ;
— 2400 euros auprès de Madame [X] [G] au titre d’un arriéré de pension alimentaire ;
— 1171 euros auprès de l’Urssaf d’Ile-de-France ;
— 10 193,45 euros auprès de la société CA Consumer Finance ;
— 363,74 euros auprès de la société La Banque Postale.
Il convient de préciser que cet état des dettes n’a été établi à ce stade que de manière provisoire. En effet, il n’a pas encore fait l’objet d’une notification aux parties destinée à leur permettre d’exercer un recours en vérification de créance.
S’agissant de la dette auprès de l’Urssaf, pour laquelle le débiteur indique en tout état de cause à l’audience qu’elle a été apurée conformément à un courrier du 21 décembre 2023, et liée à un arriéré de cotisations, le fait qu’elle soit de nature professionnelle est sans incidence sur sa prise en compte au stade de la recevabilité de son dossier de surendettement afin de déterminer s’il se trouve en situation de surendettement.
Il en va de même pour la créance alimentaire auprès de Madame [X] [G]. En effet, si l’article L711-4 du code de la consommation prévoit que de telles créances sont exclues de tout remise, rééchelonnement ou effacement, elles doivent néanmoins être prises en compte au stade de la recevabilité du dossier de surendettement afin de déterminer si le débiteur se trouve ou non en situation de surendettement. Or, il n’est pas contesté que Monsieur [P] [Y] présente un arriéré à ce titre, lié aux décisions successives du juge aux affaires familiales de Bobigny des 25 février 2022 et 28 juin 2024, ayant mis à sa charge une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants de 150 euros par mois et par enfant, Monsieur [P] [Y] et Madame [X] [G] ayant eu trois enfants ensemble. Sans préjudice d’une éventuelle vérification de créance qui pourra être ultérieurement accomplie dans le cadre de la procédure de surendettement, l’arriéré s’élève à minima à la somme de 2400 euros, Monsieur [P] [Y] reconnaît dans ses écritures que pour les années 2022, 2023 et 2024, l’arriéré à ce titre s’élève à la somme de 13800 euros.
Au regard des fiches de paie pour l’année 2024 qu’il produit, son salaire s’élève en moyenne à 2083,38 euros entre les mois de juillet 2024 et novembre 2024.
Au regard de ses ressources mensuelles, il se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Le fait que la créance de l’Urssaf ait été mentionnée dans l’état provisoire des dettes établi par la commission n’est pas de nature à caractériser une quelconque mauvaise foi du débiteur dès lors qu’il lui revenait de déclarer l’intégralité de son passif, qu’il soit de nature personnelle ou professionnelle. Il en va de même pour la dette de nature alimentaire auprès de Madame [X] [G]. S’agissant de la dette de loyer, Monsieur [P] [Y] produit un protocole d’accord de cohésion sociale du 2 avril 2024, soit à une date antérieure à la décision de recevabilité de son dossier de surendettement, lui permettant de s’acquitter de sa dette locative de 5488,39 euros par des versements de 200 euros par mois en plus de son loyer. Si l’article L722-16 du code de la consommation prévoit que lorsqu’un protocole de cohésion sociale prévu aux articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 du code de la construction et de l’habitation a été conclu avec le bailleur antérieurement à la décision de recevabilité, le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 ou aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, le fait que le débiteur ait pu s’acquitter d’une partie de l’arriéré locatif postérieurement à la recevabilité de son dossier de surendettement et conformément au protocole de cohésion sociale n’est en l’espèce pas suffisamment significatif pour établir une volonté de créer ou aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers. Enfin, Madame [X] [G] n’apporte aucun élément à l’appui de son affirmation selon laquelle Monsieur [P] [Y] est propriétaire d’un bien immobilier à Créteil dont il aurait omis de mentionner l’existence auprès de la commission, de sorte qu’elle échoue à apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur à ce titre.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que d’une part la situation de surendettement du débiteur est caractérisée, et que d’autre part, Madame [X] [G] échoue à apporter la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [P] [Y].
Il sera donc déclaré de bonne foi et par conséquent recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, et la demande de Madame [O] [G] tendant à le déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sera rejetée.
III. Sur les autres demandes
Sur la demande tendant à déclarer inopposable à la créance alimentaire la décision de recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l’article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
En vertu de ce texte, l’interdiction du paiement des dettes nées antérieurement à la décision de recevabilité ne s’applique pas aux dettes alimentaires.
Or, il n’est pas contesté que la créance à l’égard de Madame [X] [G] est de nature alimentaire, trouvant son origine dans les décisions du juge aux affaires familiales de Bobigny des 25 février 2022 et 28 juin 2024. Elle n’est donc pas soumise au principe de l’interdiction du paiement des créances née antérieurement à la décision de recevabilité.
Il sera donc rappelé que la décision de recevabilité n’emporte pas interdiction de payer, en tout ou partie, la créance alimentaire au bénéfice de Madame [X] [G].
Sur les demandes tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et d’un effacement partiel des dettes
Selon l’article R724-1 du code de la consommation, lors de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission se prononce sur l’orientation du dossier par une décision motivée qui indique si le débiteur peut bénéficier des mesures de traitement prévues au premier alinéa de l’article L724-1 ou s’il se trouve dans la situation définie au deuxième alinéa du même article. Cette décision est portée à la connaissance du débiteur et aux créanciers par lettre simple. La lettre indique que la décision peut être contestée lorsque le juge est saisi en application des dispositions des articles 733-10, à l’article L741-4 ou L742-2.
Il ressort de ces dispositions que seule la recevabilité du dossier peut être contestée à ce stade de la procédure, et non l’orientation de celui-ci.
Au surplus, le juge des contentieux de la protection peut prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, après avoir constaté que la situation du débiteur se trouve irrémédiablement compromise, sur recours de la décision de la commission ayant elle-même prononcé une telle mesure (articles L741-4 à L741-6 du code de la consommation), ou à l’occasion d’une contestation des mesures imposées par la commission (articles L733-13 et L741-7 à L741-6 du code de la consommation).
En revanche, aucune des dispositions figurant au code de la consommation ne permet au juge de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lorsqu’il est saisi d’une contestation à l’égard de la décision de recevabilité de la commission.
De même, aucun texte ne permet au juge des contentieux de la protection d’ordonner l’effacement partiel des créances lorsqu’il est saisi d’une contestation de la décision de recevabilité de la commission.
Par conséquent, les demandes de Monsieur [P] [Y] tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et d’un effacement partiel de ses dettes seront donc déclarées irrecevables à ce stade de la procédure.
Sur la demande tendant à rééchelonner la dette alimentaire
Selon l’article L711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires.
Ce texte fait expressément interdiction au juge de prononcer un rééchelonnement des dettes alimentaires en l’absence de l’accord du créancier d’une part, et d’autre part, aucun texte ne permet, à ce stade de la procédure, au juge saisi d’une contestation de la recevabilité de la décision de la commission, de statuer sur une telle demande de rééchelonnement des dettes.
Par conséquent, la demande de Monsieur [P] [Y] sera déclarée irrecevable à ce stade de la procédure.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [O] [G] à l’encontre de la décision du 16 mai 2024 de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Paris à l’égard de Monsieur [P] [Y] ;
DIT que Monsieur [P] [Y] se trouve dans une situation de surendettement ;
DÉCLARE Monsieur [P] [Y] de bonne foi ;
REJETTE en conséquence la demande de Madame [X] [G] tendant à déclarer Monsieur [P] [Y] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DÉCLARE Monsieur [P] [Y] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
RAPELLE que la décision de recevabilité n’emporte pas interdiction de payer la créance alimentaire au bénéfice de Madame [X] [G] ;
DÉCLARE irrecevables à ce stade de la procédure les demandes de Monsieur [P] [Y] tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et d’un effacement partiel de ses dettes ;
DÉCLARE irrecevable à ce stade de la procédure la demande de Monsieur [P] [Y] tendant à rééchelonner la dette alimentaire ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [P] [Y] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens engagés par elle ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [P] [Y] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPELLE que la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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