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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 5 févr. 2026, n° 25/02840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
ML
N° RG 25/02840 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BAE
Minute : 26/
du : 05/02/2026
JUGEMENT
S.A. D’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES
C/
[H] [B]
[U] [J]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 05 Février 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l’audience du 18 Décembre 2025,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. D’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES,
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 552
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Madame [H] [B],
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [J],
[Adresse 3]
comparant en personne
D’AUTRE PART.
RG 25/02840 SA d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES / [B] et [J]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 4 février 2021, la société d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES a donné à bail à Madame [H] [B] et Monsieur [U] [J] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer de 592,69 euros.
Dans le même acte, la société d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES a également donné en location à Madame [H] [B] et Monsieur [U] [J] une place de parking situé à la même adresse.
La situation d’impayés locatifs a été dénoncée à la CAF.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2025, la société d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES a fait délivrer à Madame [H] [B] et Monsieur [U] [J] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1 902,37 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 31 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 8 juillet 2025, la société d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES a fait citer Madame [H] [B] et Monsieur [U] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Madame [H] [B] et Monsieur [U] [J] des lieux loués,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2 942,65 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 31 mai 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2025,
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
A l’audience du 18 décembre 2025, la société d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES actualise sa demande à la somme de 1 708,66 euros, arrêtée au 3 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.
Monsieur [U] [J] expose la situation financière difficile liée à la perte de son permis de conduire, expose qu’il a signé depuis, un CDI en qualité de chauffeur livreur pour un salaire de 1 400 euros. Il s’engage à tout solder d’ici à la fin du délibéré.
Citée à étude, Madame [H] [B] n’a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur les dispositions applicables au bail de garage
En application de l’article 2 de la loi n° 89 468 du 6 juillet 1989, le titre Ier de la loi s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l’espèce, la place de parking ayant été loué accessoirement au logement, il y a lieu de considérer que les dispositions du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 lui sont applicables.
* Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Il convient dès lors de condamner solidairement Madame [H] [B] et Monsieur [U] [J] à payer à la société d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 1 708, 66 euros, au titre des loyers et des charges arrêtés au 3 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2025 sur la somme de 1 902,37 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus.
* Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2004 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Néanmoins, par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, le commandement délivré par la société d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Néanmoins, il ressort des débats de l’audience que Madame [H] [B] et Monsieur [U] [J] ont repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience et apparaîssent en situation de régler la dette locative dans le délai légal.
Il convient, en conséquence, de lui accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [H] [B] et Monsieur [U] [J] se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. La société d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [H] [B] et Monsieur [U] [J] et fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [H] [B] et Monsieur [U] [J] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
* Sur la demande de dommages et intérêts
La société d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES, qui ne justifie pas avoir subi un préjudice particulier, indépendant au sens de l’article 1231-6 du code civil du simple retard apporté au paiement de la créance, lequel est déjà réparé par les intérêts moratoires, sera déboutée de ce chef de demande.
* Sur les autres demandes
Madame [H] [B] et Monsieur [U] [J], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance et à payer à la société d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 20 juin 2025,
CONDAMNE solidairement Madame [H] [B] et Monsieur [U] [J] à payer à la société d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 1 708, 66 euros, au titre des loyers et des charges arrêtés au 3 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2025 sur la somme de 1 902,37 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
AUTORISE Madame [H] [B] et Monsieur [U] [J] à s’acquitter de la dette locative par un versement égal au solde, au plus tard le 15 février 2026, en plus du loyer courant,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [H] [B] et Monsieur [U] [J] se libèrent de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation du bail,
— AUTORISE la société d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES à faire procéder à l’EXPULSION de Madame [H] [B] et Monsieur [U] [J] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [H] [B] et Monsieur [U] [J] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE solidairement Madame [H] [B] et Monsieur [U] [J] à payer à la société d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE in solidum Madame [H] [B] et Monsieur [U] [J] à payer à la société d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Madame [H] [B] et Monsieur [U] [J] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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