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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 18 déc. 2025, n° 25/04219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Novembre 2025
N° RG 25/04219 – N° Portalis DBW3-W-B7J-65DP
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [U] épouse [D], née le 02 Septembre 1933 à [Localité 10]
domicile élu chez son Mandataire le Cabinet ALTER’IMMO, [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Nicolas AUTRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société LES JARDINS DES RESTANQUES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous signature privé du 29 février 1996, monsieur [M] [D] a donné à bail commercial à la société LPR des locaux commerciaux sis à [Adresse 12], moyennant un loyer annuel initial, révisable, de 98 000 francs, hors charges locatives et hors taxe.
Par acte sous signature privé du 29 février 1996, monsieur [M] [D] a donné à bail commercial à la société LPR des locaux commerciaux sis à [Adresse 14], moyennant un loyer annuel initial, révisable, de 46 000 francs, hors charges locatives et hors taxe.
Monsieur [M] [D] est décédé.
Le fonds de commerce de la société LPR a été cédé à la société OBM.
Suivant actes sous signature privée enregistrés le 18 décembre 2008 et le 9 février 2009, les fonds de commerce de la société OBM ont été cédé à la société Le Jardin des Restanques.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, madame [P] [D], née [U], a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société Le Jardin des Restanques, pour une somme de 18 566,28 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges, hors coût de l’acte, du local commercial sis à [Adresse 12], ainsi que pour une somme de 12 313,29 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges, hors coût de l’acte, du local commercial sis à [Adresse 14].
Le 2 octobre 2025, madame [P] [D], née [U], a fait assigner la société Le Jardin des Restanques devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en matière de référés, aux fins, notamment, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et obtenir son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au jour de l’audience, le conseil de madame [P] [D], née [U], reprenant oralement les termes de l’assignation, demande de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement du 23 juillet 2025 et d’obtenir :
l’expulsion de la société Le Jardin des Restanques ainsi que celle de tous occupants de son chef,sa condamnation à payer à titre de provision, sous réserve d’autres sommes restant dues, la somme de 31 126,09 euros au titre des loyers et charges échus mais demeurés néanmoins impayés (soit 18 566,28 euros pour le [Adresse 4], et 12 559,81 euros pour le [Adresse 6] condamnation au paiement des loyers et charges dus postérieurement à la présente assignation et jusqu’à la résiliation du bail,sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation trimestrielle fixée à 6 098,04 euros jusqu’à la complète libération des lieux sis à [Adresse 12],sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation trimestrielle fixée à 3 074,49 euros jusqu’à la complète libération des lieux sis à [Adresse 14],le rejet de toute demande de délai de paiement,sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,outre sa condamnation aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’appui de sa demande, madame [P] [D], née [U], expose que la société Le Jardin des Restanques n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers ni des charges.
la société Le Jardin des Restanques, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA PROVISION A VALOIR SUR LES LOYERS ET CHARGES DUS
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, madame [P] [D], née [U], expose et justifie avoir donné à bail à la société Le Jardin des Restanques deux locaux commerciaux sis à [Adresse 13].
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que la société Le Jardin des Restanques n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers ni des charges, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 1er juillet 2025 les sommes de
18 566,28 euros pour le local commercial sis à [Localité 11], [Adresse 4], 12 559,81 euros pour le local commercial sis à [Localité 11][Adresse 2].
Dès lors, la créance est certaine et ne peut sérieusement être contestée.
Il convient, en conséquence, de condamner la société Le Jardin des Restanques, à titre provisionnel, au paiement des sommes de :
18 566,28 euros pour le local commercial sis à [Localité 11][Adresse 1] [Adresse 4], 12 559,81 euros pour le local commercial sis à [Adresse 9] [Localité 3][Adresse 2].
SUR LA DEMANDE D’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins, l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, les contrats signés par la société Le Jardin des Restanques contiennent chacun une clause prévoyant la résolution du bail en cas de défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et après un commandement resté infructueux.
Madame [P] [D], née [U], a fait délivrer au locataire, par exploit de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 31 126,09 euros au titre des loyers et charges échus et cependant demeurés impayés.
Ce commandement, régulier en sa forme, étant resté infructueux pendant une durée d’un mois à compter de sa signification, il convient, dès lors, de :
constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 24 août 2025, conformément aux dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce ;ordonner l’expulsion de la société Le Jardin des Restanques ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 8] Publique et d’un serrurier en cas de besoin,autoriser madame [P] [D], née [U], à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls du locataire, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Compte tenu de ce qui précède, il convient, d’ores et déjà, de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle à un montant égal aux loyers et charges que le locataire aurait payés en cas de non résiliation du bail à compter du 24 août 2025.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, la société Le Jardin des Restanques sera condamnée aux dépens de l’instance de référé, y compris le commandement de payer, et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société Le Jardin des Restanques à verser la somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision,
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 24 août 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de la société Le Jardin des Restanques ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 8] Publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
Disons qu’à défaut, par la société Le Jardin des Restanques, d’avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 13], madame [P] [D], née [U], est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de l’occupant sus-nommé, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Le Jardin des Restanques à verser à madame [P] [D], née [U], à titre provisionnel, la somme de 18 566,28 euros, en deniers ou quittances valables, à valoir sur les loyers et charges échus et impayés au 1er juillet 2025, pour le local commercial sis à [Adresse 12] ;
Condamnons la société Le Jardin des Restanques à verser à madame [P] [D], née [U], à titre provisionnel, la somme de 12 559,81 euros, en deniers ou quittances valables, à valoir sur les loyers et charges échus et impayés au 1er juillet 2025, pour le local commercial sis à [Adresse 14] ;
Fixons, pour chacun des locaux commerciaux, le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 24 août 2025 à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la société Le Jardin des Restanques aurait payés en cas de non résiliation du bail et ce, jusqu’à la libération complète des lieux, et condamnons la société Le Jardin des Restanques à en acquitter le paiement intégral ;
Déboutons madame [P] [D], née [U], de toute autre demande ;
Condamnons la société Le Jardin des Restanques à verser à madame [P] [D], née [U], une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la société Le Jardin des Restanques aux entiers dépens de la présente instance, y compris le commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire et sans caution ;
Ainsi ordonnée et prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Grosse délivrée le 18/12/2025
À
— Me Nicolas AUTRAN
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