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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, tprox proximite, 7 mai 2026, n° 26/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. L.D.P.C. [ R ] |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de [R]
Date : 07 Mai 2026
N° RG 26/00049 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FUJC
N° minute : 26/00036
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Eloïse CORMIER,, Vice-présidente
Greffier :
Catherine DEHIER, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.R.L. L.D.P.C. [R]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [I] [A], en sa qualité de Directrice adjointe
comparante
ET
DEFENDEUR
Monsieur [M] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
–ooOoo--
Débats publics tenus à l’audience publique du 05 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 07 Mai 2026
Décision publique
Jugement prononcé le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Envoyé le :
expédition conforme :
S.A.R.L. L.D.P.C. [R]
Monsieur [M] [D]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, la société LDPC [R] a fait assigner Monsieur [D] [M] devant le Tribunal de proximité de Rochefort aux fins de :
— le condamner à lui payer la somme de 3601,04 euros TTC au titre de la facture 125020001, outre l’intérêt au taux contractuel de 1,5 % hors taxes par mois à compter du 21 août 2025 ;
— le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 mars 2026.
A l’audience, le juge a soulevé d’office l’irrecevabilité de la demande en justice en raison de l’absence de tentative de conciliation préalable.
La société LDPC [R], représentée par Madame [A], munie d’un pouvoir régulier, maintient ses demandes. Elle indique qu’elle n’a pas procédé à une tentative de conciliation amiable.
Monsieur [D] [M], n’a pas comparu bien que régulièrement assigné à étude. La présente décision, susceptible de recours, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’ « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
En l’espèce, la société LDPC formule une demande inférieure à 5000 euros et a expressément indiqué ne pas avoir effectué de tentative de conciliation amiable et, en tout état de cause, n’en justifie pas.
Dès lors, en application du texte susvisé, et compte tenu de la nature du litige dont l’issue pourrait être trouvée par une conciliation préalable, il y a lieu de relever l’irrecevabilité des demandes émises.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes émises par la société LDPC [R] en l’absence de conciliation préalable ;
CONDAMNE la société LDPC [R] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 07 mai 2026 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de Rochefort conformément aux dispositions des articles 450 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame CORMIER, Vice-Présidente et par Madame DEHIER, Greffière.
LE GREFFIER LA JUGE
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