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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 27 janv. 2026, n° 25/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Cécile HIDREAU 7
— Maître Elisabeth [Localité 5] PRICOT ([Localité 6])
— expertises x2
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00033
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00594 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQ5R
AFFAIRE : [H] [J], [T] [W] C/ S.A.S. WAKAM
l’an deux mil vingt six et le vingt sept Janvier,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 02 Décembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Elisabeth SAINTE MARIE PRICOT de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ETIC, avocats au barreau de SAINTES
Madame [T] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Elisabeth SAINTE MARIE PRICOT de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ETIC, avocats au barreau de SAINTES
DÉFENDERESSE :
S.A.S. WAKAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Audrey GICQUEL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 18 mars 2025 (RG N°25/00036) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a, dans un litige opposant Monsieur [H] [J] et Madame [T] [W] épouse [J] à la société ATH 17, ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [P] [M] pour y procéder.
Par exploits 22 octobre 2025, Monsieur et Madame [J] ont fait citer la SAS WAKAM en qualité d’assureur de la société ATH 17 devant le président de ce tribunal statuant en référé aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 18 mars 2025 et réserver les dépens de l’instance.
En réplique, la SAS WAKAM formule des protestations et réserves et sollicite de statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 et prorogée au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Il ressort de la note n°1 de l’expert judiciaire la nécessité de mettre à la cause l’assureur de la SAS ATH 17 afin d’organiser une deuxième réunion contradictoire.
La requérante produit une attestation d’assurance aux termes de laquelle la société ATH 17 avait souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle et décennale auprès de la SAS WAKAM.
En conséquence la demande d’extension de la mesure d’expertise à la SAS WAKAM apparaît légitime et doit être accueillie.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à la SAS WAKAM les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 18 mars 2025 (RG N°25/00036) ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 18 mars 2025 se poursuivent au contradictoire de la SAS WAKAM ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SAS WAKAM à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celle-ci sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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