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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 4 déc. 2025, n° 24/08085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 04 Décembre 2025
Dossier N° RG 24/08085 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KM3H
Minute n° : 2025/ 445
AFFAIRE :
[M] [C] C/ [J] [Z]
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Jean-Baptiste SIRVENTE, Vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Monsieur Alexandre JACQUOT
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025 mis en délibéré au 04 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Expédition à Me Gaetan AGLIERI
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [C]
née le 11 Février 1985
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gaetan AGLIERI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [Z]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Sur la base d’e-mails qualifiés de « devis », convenant d’une liste de travaux à réaliser dans deux lots immobiliers pour des sommes de 3 500, 6 400 et 875 euros, madame [M] [C] a viré des acomptes à monsieur [J] [Z], artisan. Celui-ci l’a informée avoir constaté lors de la réalisation des travaux que des murs étaient « imbibés d’eau ». Par la suite, il a présenté une « facture » par e-mail du 07 février 2024 pour un montant de 8 000 euros.
Par acte du 18 octobre 2024, madame [M] [C] a assigné monsieur [J] [Z] devant le Tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de réparation de préjudices issus de la façon dont se sont déroulés les travaux et de leur inachèvement.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/08085.
Bien que régulièrement assigné, monsieur [J] [Z] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 22 avril 2025, la clôture a été fixée au même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 octobre 2025 et mise en délibéré au 04 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par son assignation, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens, madame [M] [C] demande au tribunal de :
— condamner le défendeur à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de sommes indûment perçues
— condamner le défendeur à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de dommages-intérêts concernant le préjudice subi du fait des travaux non réalisés, de l’évacuation de gravats et des dégâts occasionnés
— condamner le défendeur à lui payer une somme de 5 700 euros au titre de dommages-intérêts concernant le préjudice financier subi par la perte de revenus locatifs suite à l’inachèvement du chantier
— condamner le défendeur à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », tandis que l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Sur les demandes tendant à condamnations pécuniaires pour inexécution contractuelle
À titre liminaire, il n’apparaît pas que le défendeur fut « un architecte ou un entrepreneur [qui]s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol » au sens de l’article 1793 du Code civil, bien que les devis comprennent le mot de « forfait », de sorte que ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer à la cause.
En revanche, il découle de l’article 1103 que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et de l’article 1194 qu’ils « obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ».
En l’espèce, madame [C] reproche à monsieur [Z] de n’avoir pas exécuté le contrat convenu entre eux, dès lors qu’il n’a pas respecté les termes des devis, qu’il n’a pas achevé les travaux et qu’il a facturé des prestations non prévues.
Cependant il apparaît que le contrat, même s’il n’existe point de convention écrite entre les parties et si les devis, selon les termes employés par madame [C] dans un message qu’elle produit, « n’ont pas été signés », portait exclusivement sur des prestations d’électricien, poste par poste, au sein des deux logements, plus quatre sous-compteurs. La demanderesse allègue que le placo aurait dû être inclus gratuitement, or cette convention orale n’est nullement prouvée, et que le défendeur entend le lui faire payer, or cela ne résulte pas de la facture que celui-ci lui présente (le placo n’étant pas de la plomberie). Au reste, la facture est de 8 000 euros alors que le total convenu était de 10 775 euros. Aucun délai n’était imparti pour la réalisation des travaux.
Monsieur [Z] fait valoir dans ses messages qu’il a exécuté des travaux et la demanderesse n’en disconvient pas. Toutefois, le seul élément qu’elle produit est un constat d’huissier du 13 février, d’un mois postérieur aux devis et antérieur à la facture (puisque madame [C] dit qu’elle vient d’en prendre connaissance dans un message du 19 février). Ce document ne dit pas un seul mot de l’état des installations électriques, même au titre des doléances ; il constate un état dégradé des plâtres et enduits de plusieurs murs et plafonds de l’immeuble, vraisemblablement causé par des infiltrations d’eau.
Ainsi le Tribunal est dépourvu d’élément qui le mettrait à-même de juger si tout ou partie ou même rien des travaux ont été effectués (si tel ou tel tableau, prise ou alimentation listés aux devis ont été posés ou non), ou d’élément qui lui permettrait de comparer un avant et un après, et ignore même ce qu’il en est au jour de l’assignation.
Le fait que monsieur [Z] aurait endommagé les joints de la salle de bains, qu’il travaillait de manière irrégulière et insuffisante sur le chantier, et que madame [C] aurait été obligée de déblayer elle-même les décombres et gravats, n’est pas davantage établi. Le constat d’huissier ne permet pas d’étayer un lien entre les désordres existant dans le bien et les travaux réalisés par le défendeur, d’autant que des signes d’infiltration d’eau sont bien relevés. À cet égard, il apparaît en revanche que c’est à la demande de madame [C] que le chantier s’est interrompu (le défendeur le lui faisant remarquer par message et celle-ci acquiesçant) en raison de murs imbibés d’eau (ce dont la résolution n’incombe pas à un artisan électricien et dont il a fait valoir que cela lui avait seulement « posé des difficultés à réaliser [s]on travail »).
Enfin, quant au grief allégué de ce que monsieur [Z] entendrait facturer de nouveau des sommes qu’il a déjà perçues, d’une part il sera observé que la preuve des versements résulte de copies d’écran d’une application bancaire sans toutes les références utiles et d’un relevé de compte qui n’est pas au nom de madame [C] sans même que ce soit expliqué, de sorte que le Tribunal n’est guère en mesure d’apprécier la réalité du débit de ces sommes au compte de la demanderesse ; d’autre part, faute de tout élément objectif sur l’état des installations électriques, et de prix unitaires sur les devis, il serait impossible de calculer un éventuel trop-perçu.
Du tout, il découle que la preuve du retard dans l’exécution du contrat ou de son inexécution n’est pas rapportée par celle qui l’allègue ; l’ensemble des demandes présentées au titre de préjudices subséquents sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
En vertu des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Madame [M] [C], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens, tandis que sa demande d’indemnité sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
DÉBOUTE madame [M] [C] de ses demandes,
CONDAMNE madame [M] [C] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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