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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 juin 2025, n° 23/59258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/59258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 23/59258 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NAU
N° : 4
Assignation du :
11 Décembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELEREE au FOND
le 24 juin 2025
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
LA VILLE DE [Localité 7] Représentée par Madame la Maire de [Localité 7], Madame [E] [P]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS – #R0229
DEFENDEURS
La S.C.I. HUGOBEN [Localité 7], société civile immobilière
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS – #D1735
DÉBATS
A l’audience du 27 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Par assignation en date du 11 décembre 2023 , la Ville de Paris prise en la personne de Madame la Maire de Paris a fait assigner la société SCI Hugoben et M. [T] [V], né le 23 août 1961 à Baden (Allemagne) devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement notamment des dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, concernant l’appartement situé [Adresse 2].
Après plusieurs renvois, l’affaire a été entendue à l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2024.
Par jugement rendu le 15 janvier 2025, l’avis de la Cour de cassation a été sollicité et il a été sursis à statuer concernant l’application dans le temps de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024.
Le 10 avril 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un avis au terme duquel :
« Lorsqu’une amende civile prévue par l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation est sollicitée sur le fondement d’un changement d’usage illicite intervenu avant l’entrée en vigueur de l’article 5, I, 1°, d, de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, la détermination de l’usage d’habitation du local prévue par l’article L.631-7 du même code doit s’effectuer à l’aune des critères de la loi ancienne ».
L’affaire a été à nouveau entendue à l’audience de plaidoirie du 27 mai 2025.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la Ville de [Localité 7] demande de :
· condamner M. [T] [V] et la société Hugoben à payer chacun à la Ville de [Localité 7] une amende civile de 50 000 euros conformément aux dispositions de l’article L 631-7 du code de la construction et de l’habitation ;
· condamner M. [T] [V] et la société Hugoben à payer à la Ville de [Localité 7] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions, la Ville de [Localité 7] fait valoir que M. [T] [V] et la société Hugoben ont donné en location meublée de courte durée à une clientèle de passage l’appartement situé [Adresse 2]. La Ville de [Localité 7] expose que cet appartement n’est pas la résidence principale de la partie défenderesse, qu’il est à usage exclusif d’habitation et que la location meublée de courte durée à une clientèle de passage, sans autorisation préalable, est un changement d’usage qui doit être sanctionné.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, M. [T] [V] et la société Hugoben demandent au juge de :
A titre principal :
· débouter la Ville de [Localité 7] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
· condamner M. [T] [V] et la société Hugoben à une amende symbolique de 1 euro au regard de la cessation de l’infraction présumée et leur coopération avec la Ville de [Localité 7] ;
A titre infiniment subsidiaire :
· condamner uniquement M. [T] [V] au paiement d’une amende civile dont le montant ne pourrait excéder 1.500 euros ;
En tout état de cause :
· rejeter la demande formée par la Ville de [Localité 7] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
· condamner la Ville de [Localité 7] à payer à M. [T] [V] et la société Hugoben la somme de 2.000 euros au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile ;
· ordonner que les parties conservent la charge de leurs frais de procédure et leurs dépens.
M. [T] [V] et la société Hugoben contestent avoir enfreint les dispositions de l’article L631-7 du code de la construction et de l’habitation. La partie défenderesse fait valoir qu’il y a une insuffisance de preuve quant à l’affectation du bien litigieux.
A titre subsidiaire et s’agissant du quantum de l’amende civile, la partie défenderesse invoque sa bonne foi, sa collaboration avec les services de la Ville de [Localité 7], la cessation des locations de courte durée et le retour du bien à l’usage d’habitation.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
La date de délibéré a été fixée au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L 631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation
L’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction temporellement applicable prévoit :
« La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-[Localité 8] et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L.631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu’une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article ».
L’alinéa premier de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction temporellement applicable prévoit que :
« Toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par local irrégulièrement transformé. »
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la Ville de [Localité 7], d’établir :
· l’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation si la preuve est apportée par tout moyen qu’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;
· un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Il est en outre constant que, s’agissant des conditions de délivrance des autorisations, la Ville de [Localité 7] a adopté, par règlement municipal et en application de l’article L.631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, le principe d’une obligation de compensation par transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, obligation de compensation dont il n’est pas allégué qu’elle a été mise en œuvre.
Sur l’usage d’habitation du local
En l’espèce, il est contesté par les défendeurs que la fiche H2 produite corresponde à l’appartement ayant fait l’objet du contrôle de la Ville de [Localité 7].
Le local objet du contrôle est un appartement situé [Adresse 3], escalier 1, étage 2, porte droite, lot n°5, pour une surface de 27 mètres carrés.
La fiche H2 versée à la procédure, signée et non datée, porte sur un appartement situé [Adresse 2], au deuxième étage porte D, d’une surface de 27 mètres carrés. Cet appartement est occupé par Mme [N] [J] depuis 1962 et les consorts [Y] sont propriétaires. Le montant du loyer au 1er janvier 1970 est mentionné. Le nom de [K] a par la suite été rajouté à côté du nom des propriétaires. Aucun numéro de lot n’est mentionné. Le bâtiment et le numéro de l’escalier n’ont pas été renseignés.
La fiche R rapporte que Mme [N] [J] habite un appartement au deuxième étage, porte D. Le bâtiment et le numéro de l’escalier n’ont pas été renseignés.
Le calepin indique que Mme [N] [J] occupe entre 1968 et 1976 un appartement au deuxième étage de l’immeuble, première porte à gauche de 27 mètres carrés. Le bâtiment et le numéro de l’escalier n’ont pas été renseignés.
Il est observé que l’absence concordante de renseignement du bâtiment et du numéro de l’escalier sur la fiche R, le calepin et la fiche H2 permettent en l’espèce de supposer, à défaut de tout élément contraire produit en défense, que l’immeuble ne comporte qu’un seul bâtiment et un seul escalier.
En l’absence d’indication de lot sur la fiche, les seuls éléments permettant de considérer que la fiche H2 versée à la procédure correspond au local contrôlé sont l’identité d’étage et de surface.
Toutefois, à défaut d’indication de numéro de lot, les seules concordances d’étage et de surface apparaissent en l’espèce insuffisantes pour déduire que la fiche H2 versée par la Ville de [Localité 7] correspond au local contrôlé dès lors qu’il ressort de la fiche R que deux appartements se trouvent au deuxième étage de l’immeuble et que la supposition selon laquelle la lettre D situe l’appartement objet de la fiche H2 « à droite» est contredite par le calepin qui situe l’appartement occupé par Mme [J] « à gauche ».
Il en résulte que la Ville de [Localité 7] échoue, au regard des éléments produits, à démontrer qu’au 1er janvier 1970 ce local était utilisé à usage d’habitation.
La première condition nécessaire à l’application des dispositions des articles L. 651-2 et L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation n’étant pas remplie, la Ville de [Localité 7] sera déboutée de sa demande visant à voir condamner M. [T] [V] et la société Hugoben à une amende civile, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par les parties.
Sur les mesures accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Ville de [Localité 7], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La Ville de [Localité 7] devra verser une indemnité que l’équité commande de fixer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application des articles 481-1 6° et 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Rejette la demande de condamnation à une amende civile sur le fondement des dispositions des articles L 631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation ;
Condamne la Ville de [Localité 7] à payer à M. [T] [V] et la société Hugoben la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Ville de [Localité 7] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 7] le 24 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Caroline FAYAT
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