Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 15 avr. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
15 AVRIL 2025
N° RG 25/00158 – N° Portalis DB22-W-B7J-SV3Q
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.R.L. KEROSENE ATELIER D’ARCHITECTURE, Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF C/ S.A.S. CONTROLE PREVENTION ET SECURITE COPRESTE, Compagnie d’assurance AR-CO ASSUREUR DE CONTROLE PREVENTION ET SECURITE COPRESTE
DEMANDERESSES
La Société KEROSENE ATELIER D’ARCHITECTURE, société à responsabilité limitée, inscrite au RCS sous le numéro 353 506 827, dont le siège est situé 63-69 Rue du Général de Gaulle à 78300 Poissy, agissant poursuites et diligences de la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M. A.F.), entreprise régie par le Code des Assurances, Société d’Assurances Mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est situé 189 Boulevard Malesherbes à 75856 Paris Cedex 17, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
DEFENDERESSES
La société CONTROLE PREVENTION ET SECURITE (COPRESTE), Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro
803 821 222, dont le siège social est situé 27 rue Marie Stuart à SAINT-GERMAIN-ENLAYE (78100), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
La société AR-CO, ès qualité d’assureur de la société CONTROLE PREVENTION ET SECURITE (COPRESTE), Société coopérative à responsabilité limitée, inscrite au registre des personnes morales de BRUXELLES sous le numéro 0406.067.338, dont le siège social est situé 22 rue Tasson-Snel 1060 SAINT-GILLES (BRUXELLES), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 18 Mars 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie COLLET, Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 19 mars 2024 (RG 24/44), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Mme [K] [N].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 17 janvier 2025, la société KEROSENE ATELIER D’ARCHITECTURE et la société MAF ont assigné la société CONTROLE PREVENTION ET SECURITE (COPRESTE) et la société AR-CO (es qualité d’assureur de COPRESTE) pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
Les défenderesses ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société CONTROLE PREVENTION ET SECURITE (COPRESTE) et la société AR-CO (es qualité d’assureur de COPRESTE) les opérations d’expertise confiées à Mme [K] [N] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 19 mars 2024 (RG 24/44),
Disons que la société KEROSENE ATELIER D’ARCHITECTURE et la société MAF communiqueront l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société CONTROLE PREVENTION ET SECURITE (COPRESTE) et la société AR-CO (es qualité d’assureur de COPRESTE) en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société CONTROLE PREVENTION ET SECURITE (COPRESTE) et la société AR-CO (es qualité d’assureur de COPRESTE) à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice ·
- Traitement ·
- Poste ·
- Échelon ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Calcul ·
- Consolidation
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation
- Ville ·
- Habitation ·
- Usage ·
- Construction ·
- Amende civile ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Changement ·
- Procédure accélérée ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Procédure ·
- Protection
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Avis
- Consolidation ·
- Dire ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Hôpitaux ·
- Lésion ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrefaçon ·
- Marque ·
- Ligne ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Produit ·
- Dessin ·
- Tradition ·
- Emballage ·
- Manche
- Gérance ·
- Propriété ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Devis ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Eaux ·
- Email ·
- Artisan ·
- Forfait ·
- Demande ·
- Constat d'huissier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Absence
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Consorts ·
- Charges ·
- Fonds de commerce ·
- Titre ·
- Redevance ·
- Cession
- Sociétés ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vietnam ·
- Promoteur immobilier ·
- Zinc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.