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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 10 juin 2025, n° 22/10743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
19eme contentieux médical
N° RG 22/10743
N° MINUTE :
Assignation des :
— 31 Août 2022
— 06 Septembre 2022
CONDAMNE
GC
JUGEMENT
rendu le 10 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL INTERBARREAUX COUBRIS & Associés, agissant par Maître Anne-Laure TIPHAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0251
DÉFENDERESSES
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par la SCP UGGC Avocats agissant par Maître Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à :
— Me TIPHAINE #A0251
— Me WELSCH #P0261
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
Décision du 10 Juin 2025
19eme contentieux médical
RG 22/10743
DÉBATS
A l’audience du 07 Avril 2025 tenue en audience publique devant Madame CHABONAT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [K] [S], âgée de 21 ans (pour être née le [Date naissance 4] 1981), étudiante en 3ème et dernière année d’infirmière a, en septembre 2003, commencé à ressentir des dorsalgies.
Elle a consulté le Docteur [C], son médecin traitant, qui l’a adressée à un neurologue, lequel lui a prescrit une IRM.
Le 2 mars 2003, jour où devait être réalisée l’IRM, une paraplégie brutale s’est installée et Mlle [S] a été transférée en urgence à la Fondation Rothschild où il était réalisé une laminectomie pour compression médullaire. Il était procédé à l’exérèse d’une tumeur extradurale située dans le canal médullaire.
Il a été mis en évidence que la compression médullaire était due à un sarcome d’Ewing en T11.
Le 12 mars 2003, Madame [S] a consulté deux oncologues à l’Institut Curie au cours de cette consultation, il a été décidé que Mlle [Y] serait incluse dans le protocole de recherche Euro-Ewing 99.
Le 22 avril 2003, il a été réalisé une IRM du rachis, qui a mis en évidence une régression du signal tumoral en T11 sans lésion tumorale intrarachidienne résiduelle visible.
Le 8 août 2003, le Pr [H] a réalisé la vertébrectomie T11 avec greffe et port de corset enlevé le 20 novembre 2003.
Le 29 août 2003, une IRM de contrôle a montré un aspect normal post-thérapeutique, sans signe de collection. La réponse histologique était complète montrant l’absence de prolifération tumorale maligne au niveau de la totalité des prélèvements de vertébrectomie.
Toutefois, le 24 septembre 2003, l’équipe médicale a décidé de ne plus suivre le protocole Euro-Ewing 99 mais de traiter la patiente avec la chimiothérapie à haute dose, chimiothérapie expérimentale que le protocole réservait uniquement aux patients dont la tumeur était à haut risque.
Du 9 décembre 2003 au 8 janvier 2004, Madame [S] a suivi le traitement par radiothérapie avec prescription d’une dose de 36 [Localité 9] dans les champs s’étendant de T8 à L3.
Le 1er mars 2005, une IRM du rachis thoracique faisait poser le diagnostic de myélite radique.
L’atteinte neurologique a été rapidement progressive avec l’installation d’un syndrome de Brown-Séquard impliquant une paraplégie incomplète.
Le 3 mai 2006, une aménorrhée était constatée depuis l’intensification thérapeutique.
Depuis son traitement, Mlle [Y] reste atteinte de ces deux types de séquelles, que sont la paraplégie incomplète et une ménopause précoce.
Au plan professionnel, Madame [S] s’est consacrée à une réorientation professionnelle entre 2010 et 2011 puis s’est formée à la comptabilité de 2013 à 2015.
Le 26 février 2015, Madame [S] a obtenu le diplôme de comptable gestionnaire.
Sur la procédure
Madame [S] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation d’île de France, laquelle a désigné les Docteurs [W] et [P] en qualité d’experts.
Les experts ont déposé leur rapport le 30 novembre 2015 et ont conclu à un accident médical non fautif et ont fixé la consolidation au 9 juin 2008 (Madame [S] étant alors âgée de 26 ans) et à un déficit fonctionnel permanent de 60%.
Par avis du 20 janvier 2016, la CCI Ile de France a retenu que l’indemnisation des préjudices de Madame [S] incombait à la solidarité nationale.
Le 21 septembre 2016, l’ONIAM a ainsi adressé à Madame [S] une offre d’indemnisation, laquelle a été refusée par cette dernière.
Par exploit d’huissier en date du 18 mai 2017, Madame [S] a assigné l’ONIAM et la CPAM du Loir et Cher devant la présente juridiction.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 29 janvier 2018, l’ONIAM a été condamné à verser à Madame [S] une provision de 350.000 €.
Par jugement rendu le 29 juin 2020, le Tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné l’ONIAM à indemniser les préjudices subis par Mme [S] à raison de l’accident médical non fautif dont elle a été victime à partir du mois de mars 2005, selon la répartition suivante :
— 414.39 € au titre des dépenses de santé actuelles
— 72 832 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
— 43 078.24 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 3 035.82 € au titre des dépenses de santé futures
— 1 712 204.88 € en capital soit 337 840 € d’arrérages échus, et une rente trimestrielle de 8 260 € au titre de l’assistance tierce personne après consolidation avec production chaque année d’une attestation de la MDPH du Loiret indiquant si Mlle [S] a perçu une PCH pour la tierce personne
— 228 152.78 € au titre de l’aménagement du logement
— 12 196.49 € au titre de l’aménagement du véhicule
— 10 000 € au titre du préjudice scolaire
— 23 012.50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 35 000 € au titre des souffrances endurées
— 35 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 20 000 € au titre du préjudice d’agrément
— 30 000 € au titre du préjudice sexuel
— 30 000 € au titre du préjudice d‘établissement
— 3 000 € en application de l’article 700 du CPC.
Le Tribunal a cependant réservé les postes de préjudices des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent dans l’attente de la production des avis d’imposition de Mme [S] pour les années 2009 à 2019 et de courriers de la CPAM du Loir-et-Cher et de la MDPH du Loiret afin que ces dernières précisent si Madame [S] percevait une PCH et/ou une pension d’invalidité.
Par déclaration du 11 août 2020, l’ONIAM a interjeté appel de ce jugement limité à certains postes patrimoniaux évalués par le Tribunal, procédure actuellement pendante devant la Cour d’appel de Paris sous le numéro RG 20/11951.
Le 11 août 2020, l’ONIAM a interjeté appel de ce jugement, appel limité à certains postes patrimoniaux.
Pa arrêt en date du 21 décembre 2023, la Cour d’appel de [Localité 11] a condamné l’ONIAM à verser à Madame [S] les sommes de 102.762,96 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, 33.704,71 € au titre des dépenses de santé futures, 47.545,45 € au titre des frais de logement adapté et 48.523,14 € au titre des frais de véhicule adapté ainsi que la somme de 2.365.316,15 € au titre de la tierce personne permanente.
Cette même juridiction a dit n’y avoir lieu à statuer sur les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, postes de préjudice réservés par le Tribunal.
***
Par exploits d’huissier en date des 31 août et 6 septembre 2022, suivis de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [S] demande au tribunal de :
Condamner l’ONIAM à indemniser les préjudices réservés suivants :
PGPF 2 085 544.04 €
IP 100 000 €
DFP 313 500 €
Assortir lesdites sommes des intérêts de droit y afférents à compter de l’assignation.
Déclarer le jugement à intervenir commun à l’organisme social appelé à la cause.
Débouter le défendeur de toutes demandes contraires.
Condamner l’ONIAM aux entiers dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’ONIAM demande au tribunal de :
Constater, dire et juger que l’ONIAM ne conteste pas le droit à indemnisation de Mademoiselle [S] au titre de la survenue d’un accident médical non fautif ;
Dire et juger que l’indemnisation mise à la charge de la solidarité nationale s’entend déduction faite des indemnisations qui ont été ou qui seront versées à Mademoiselle [S] par tout organisme du chef des mêmes préjudices ;
Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par Madame [S] sans que les sommes mises à la charge de l’ONIAM n’excèdent :
— Au titre des pertes de gains professionnels futurs : 184 010,35€ pour les arrérages et le versement d’une rente annuelle d’un montant de 12 584,81 euros à compter du 1 er mars 2024, sous justificatif des sommes perçues par Madame [S] qui seront ainsi déduites ;
— Au titre du déficit fonctionnel permanent : 215 539€.
Débouter Madame [S] de sa demande formulée au titre de l’incidence professionnelle ;
Rejeter la demande indemnitaire formulée par Madame [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement la réduire à de plus justes proportions ;
Condamner Madame [S] aux entiers dépens.
***
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 14 octobre 2024.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 7 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
La CPAM du Loir et Cher n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
I / SUR LA PRISE EN CHARGE DE L’ACCIDENT MEDICAL AU TITRE DE LA SOLIDARITE NATIONALE
Aux termes de l’article L.1142-1 paragraphe II du Code de la santé publique :
« Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, et, en cas de décès, de ses ayants droit lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.”
Ouvre ainsi droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret . Ce pourcentage, est fixé par décret à 25 %.
En l’espèce, par jugement en date du 29 juin 2020, le Tribunal judiciaire de Paris a condamné l’ONIAM à indemniser Madame [S] au motif que cette dernière a été victime d’un accident médical non fautif.
L’ONIAM ne conteste pas le droit à indemnisation, l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 11] le 21 décembre 2023 n’ayant infirmé que certains postes de préjudices patrimoniaux comme indiqué ci-avant et laisse expressément à la présente juridiction le soin de statuer sur l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle.
Par conséquent, il y a lieu de condamner l’ONIAM à indemniser Madame [S] des préjudices réservés par le Tribunal dans son jugement en date du 29 juin 2020, à savoir les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent.
II / Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [S], née le [Date naissance 3] 1981 et âgée par conséquent de 21 ans lors de l’accident, de 26 ans à la date de consolidation de son état de santé, et de 43 ans au jour du présent jugement, élève-infirmière lors des faits, sera réparé ainsi que suit.
Il y a lieu de préciser qu’en vertu de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Sur le barème de capitalisation
Madame [S] sollicite qu’il soit utilisé le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 à -1% d’intérêts.
Cependant, s’agissant d’une indemnisation par la solidarité nationale, lequel est un régime exceptionnel et dérogatoire en raison d’un accident médical non fautif, il y a lieu d’appliquer dans le calcul des préjudices le référentiel indicatif de l’ONIAM.
Sur l’opportunité d’indemniser Madame [S] sous forme de capital
Madame [S] sollicite l’indemnisation de son préjudice professionnel permanent sous forme de capital.
L’ONIAM s’y oppose et entend faire observer que Madame [S] étant lourdement handicapée, il conviendrait de l’indemniser sous forme d’une rente annuelle au motif que si le versement d’un capital apparaît attractif pour son bénéficiaire en raison de la liberté qu’il confère. Il serait susceptible d’être entamé à diverses fins et de ne plus permettre de remplir son office lorsque le besoin s’en fait ressentir plaçant les personnes dépendantes dans une situation précaire.
Cependant, s’il est avéré que Madame [S] est lourdement handicapée et que son déficit fonctionnel permanent a été fixé à 60% en raison notamment d’une paraplégie incomplète, force est de constater que cette dernière ne présente aucune séquelle cognitive.
Bien plus, Madame [S] a été en mesure de reprendre des études fortement éloignées de sa formation initiale d’infirmière et a ainsi réussi à obtenir le diplôme de comptable gestionnaire.
Dès lors, Madame [S] sera à même de gérer au mieux les sommes qui lui seront versées.
Par conséquent, Madame [S] sera indemnisée sous la forme d’un capital.
PREJUDICE PROFESSIONNEL PERMANENT
Perte de gains professionnels future
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, Madame [S] sollicite la somme de 2.103.624,04 € soit 2.085,544,04 € après déduction des revenus qu’elle a perçus à hauteur de 18.080 €, ce dont elle justifie par la production de ses avis d’imposition des années 2009 à 2022.
A l’appui de sa demande, Madame [S] expose que si elle n’avait pas dû interrompre ses études en dernière année d’école d’infirmière, elle aurait été diplômée le 4 novembre 2005 et aurait pu commencer à travailler immédiatement, à l’instar de l’ensemble de ses camarades de promotion, lesquels auraient trouvé un poste dans la semaine qui a suivi l’obtention de leur diplôme.
Madame [S] expose ainsi qu’elle aurait avec certitude pu commencer l’exercice de son activité professionnelle dès le mois de novembre 2005 en tant qu’infirmière débutante de sorte qu’il ne saurait être retenue l’existence d’une perte de chance.
Madame [S], pour calculer ses pertes de gains professionnels futurs, se fonde sur les grilles salariales des infirmiers hospitaliers de la ville de [Localité 11] et précise qu’en sus de leur traitement, ces derniers perçoivent un certain nombre de primes qui sont fonction de la disposition de ses grades.
Madame [S] précise également que le traitement net correspondant dans la fonction publique est à environ 85% du traitement brut et ce traitement net est systématiquement augmenté des primes.
Ainsi, Madame [S] soutient qu’elle aurait pu percevoir un traitement net d’environ 1 700 € lors de sa première année d’exercice, puis d’un traitement net de 1 800 € lors des deux années suivantes.
Madame [S] établit un récapitulatif suivant les rémunérations et passages de chaque échelon avant d’opérer une capitalisation à compter du 1er janvier 2024 en appliquant le barème de la Gazette du Palais 2022 à un taux de -1% d’intérêts.
L’ONIAM pour sa part estime que Madame [S] n’est pas inapte à tout emploi, ayant été diplômée en comptabilité en mai 2015 mais que cette dernière est en mesure d’exercer cette profession avec un aménagement de poste, tel que consigné par les experts dans leur rapport.
L’ONIAM en conclut que seule une perte de chance d’être diplômée puis éventuellement embauchée peut être indemnisée, ladite perte de chance ne devant pas excéder 60%.
Pour se faire, l’ONIAM se base sur un revenu moyen mensuel pour une infirmière de grade 1 sans y inclure les primes soit un traitement de 1.747,89 € et calcule les arrérages du 9 juin 2008 jusqu’au 29 novembre 2023, date d’anniversaire de Madame [S] laquelle était alors âgée de 41 ans, dont sont déduites les sommes perçues à hauteur de 18.080 € au vu de ses avis d’impositions.
L’ONIAM offre ainsi la somme de 184 010,35€ pour les arrérages et le versement d’une rente annuelle d’un montant de 12 584,81 € à compter du 1er mars 2024, sous justificatif des sommes perçues par Madame [S] qui seront ainsi déduites.
SUR CE,
Il ressort du jugement rendu le 29 juin 2020 que Madame [S], parallèlement à ses études exerçait la profession d’aide-soignante ce qui démontre que le secteur médical était sa vocation première et qu’elle aurait réussi avec certitude son diplôme d’infirmière.
A cet égard, Madame [S] avait dû interrompre une première fois ses études d’infirmière en 2003 du fait de son état de santé de façon totalement indépendante de la myélite intervenue ensuite et avait néanmoins pu reprendre son cursus de formation en 3ème année le 27 septembre 2024 comme l’atteste le certificat de scolarité établi par la Directrice de l’institut de formation en soins infirmiers inter hospitalier Théodore Simon.
Par ailleurs, si Madame [S] a été en mesure de se former à une nouvelle profession, gestionnaire comptable, ce qui démontre une certaine résilience, il est constant qu’elle a obtenu son diplôme à l’âge de 34 ans, âge considéré comme tardif pour entrer une première fois sur le marché de l’emploi et ce, d’autant que du fait de sa paraplégie, il convient de trouver un poste dans une entité disposant de locaux équipés pour accueillir des personnes en fauteuil roulant alors que le tissu économique actuel de la France est constitué de petites ou moyennes entreprises et qui ne possèdent pas toutes des locaux adaptés.
Il s’en déduit que Madame [S] aurait, en l’absence de l’accident médical dont elle a été victime, pu embrasser la profession d’infirmière pour laquelle elle était presque entièrement formée.
Cependant, s’il y a lieu de se référer à la grille salariale des infirmiers hospitaliers de la ville de [Localité 11], il convient néanmoins d’écarter les primes, lesquelles sont plurifactorielles en ce que notamment elles se composent d’indemnité de résidence, de primes de nuit ainsi que de week-ends qui résultent d’un choix personnel ou encore la prime de contagion qui est susceptible de varier en fonction du service où l’exposition au danger n’est pas la même.
De plus, il y a lieu de retenir une perte de chance de 90% dans la mesure où il n’est pas certain que Madame [S] aurait nécessairement poursuivi l’exercice de sa profession dans la fonction publique hospitalière.
Dès lors, l’indemnisation de Madame [S] sera calculée sur la base du traitement net correspondant à 85% du traitement brut en fonction des différents échelons qu’elle aurait pu gravir et d’opérer une capitalisation à compter de la date de son 41ème anniversaire au moyen du référentiel de l’ONIAM selon le calcul suivant :
▸ du 9 juin 2008 au 4 novembre 2008 (5 mois) : Grade 1 Echelon 2
Base de calcul :
1.836,92 € (traitement brut) x 85% = 1.561,38 € x 5 mois = 7.806,90 €
▸ du 4.novembre 2008 au 4 novembre 2010 (24 mois): Grade 1 Echelon 3
Base de calcul :
1 930,64 € (traitement brut) x 85% = 1.641,04 € x 24 mois = 39.384,96 €
▸ du 4 novembre 2010 au 4 novembre 2012 (24 mois) : Grade 1 Echelon 4
Base de calcul :
2.033,73 € (traitement brut) x 85% = 1.728,67 € x 24 mois = 41.488,08 €
▸ du 04 novembre 2012 au 4 novembre 2015 (36 mois) : Grade 1 Echelon 5
Base de calcul :
2.188,37 (traitement brut) x 85% = 1.860,11 € x 36 mois = 66.963,96 €
▸ du 4 novembre 2015 au 4 novembre 2018 (36 mois) : Grade 1 Echelon 6
Base de calcul :
2.333,64 € (traitement brut) x 85% = 1.983,59 € x 36 mois = 71.409,24€
▸ du 4 novembre 2018 au 4 novembre 2021 (36 mois) : Grade 1 Echelon 7
Base de calcul :
2.432,06 € (traitement brut) x 85% = 2.067,25 € x 36 mois = 74.421 €
▸ du 4 novembre 2021 au 30 novembre 2023 date d’anniversaire (756 jours) : Grade 1 Echelon 8
Bases de calcul :
2.527,77 € x 85 % = 2.148,60 € soit 71,62 € par jour
71,62 € x 756 jours = 54.144,72 €
Dès lors, les arrérages échus s’élèvent à : 355.618,86 € avant le calcul de la perte de chance :
7.806,90 €39.384,96 €41.488,08 €66.963,96 €71.409,24 €74.421 €54.144,72 €Soit la somme suivante après application d’un taux de perte de chance de 90 % (355.618,86 € x 90%) = 320.056.97 €.
Il convient ensuite de déduire la somme de 18.080 € = 301.976,97 €.
Capitalisation à compter du 30 novembre 2023
Salaire net mensuel de l’échelon 8 : 2.148,60 € x 12 mois = 25.783,20 €.
25.783,20 € x 42,044 (euro de rente viagère pour une femme âgée de 41 ans) = 1.084.028,86 €.
Après application d’un taux de perte de chance de 90% = 975.625,97 €.
Dès lors, le montant des pertes de gains professionnels futurs s’élève à la somme de 1.277.602,94 € (301.976,97 € + 975.625,97 €).
Par conséquent, il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser à Madame [S] la somme de 1.277.602,94 €.
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance du handicap ; que ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour à la vie professionnelle.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, Madame [S] sollicite la somme de 100.000 €.
A l’appui de sa demande, Madame [S] expose que dès qu’elle en a eu la capacité physique, elle s’est consacrée à son reclassement professionnel, d’abord en se soumettant à un premier stage d’orientation entre 2010 et 2011, puis en se formant à la comptabilité de 2013 à 2015, alors même que le métier d’infirmière était sa vocation et sa passion depuis toujours et qu’en dépit de l’obtention de son diplôme de gestionnaire comptable si des propositions lui ont pourtant été faites, ces dernières ne se sont jamais concrétisées, en raison de la nécessité de faire de longs et fréquents déplacements ou encore du fait de l’inaccessibilité des bureaux à un fauteuil roulant.
Madame [S] précise être dans l’impossibilité de profiter d’une vie professionnelle et de l’ensemble des relations et de satisfactions que l’on peut éprouver dans l’exercice de sa profession.
L’ONIAM s’oppose à toute indemnisation de ce préjudice au motif que la perte de gains professionnels futurs vise à compenser la perte effective d’un emploi et que l’indemnisation de l’incidence professionnelle vise à compenser les conséquences du handicap.
A cet égard, l’ONIAM soutient que l’indemnisation des pertes de gains de manière viager exclut celle de l’incidence professionnelle et que Madame [S] n’est pas inapte à tout emploi en poste aménagé et sédentaire.
Cependant ainsi que rappelé ci-dessus, la perte de droit à la retraite est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
Par ailleurs, ainsi qu’il a été exposé ci-avant, la réorientation professionnelle opérée entre 2010 et 2015 de Madame [S] en comptabilité ne lui permet pas pour autant l’accès certain au marché du travail en raison de contraintes matérielles, notamment parce que cette dernière est atteinte d’une paraplégie incomplète, laquelle nécessite des déplacements pour se rendre dans une entreprise étant précisé qu’il ressort de ses avis d’imposition que cette dernière réside en région Centre-Val de [Localité 10], région où le bassin de l’emploi est plus restreint de sorte que de nombreux habitants travaillent à [Localité 11] ou dans sa banlieue ce qui suppose, soit de longs trajets en voiture, soit de prendre les transports en communs ce qui n’est pas adapté au handicap dont souffre Madame [S].
De plus, il est constant que sont indemnisées au titre de l’incidence professionnelle toutes les incidences périphériques touchant la sphère professionnelle.
A cet égard, il ne peut être contesté ou faire abstraction du fait que l’insertion dans le marché de l’emploi est source d’épanouissement et d’enrichissement au plan personnel.
En l’espèce, le métier d’infirmière constitue un métier de vocation lequel nécessite de grandes qualités humaines car il s’agit d’une profession tournée vers les autres quelque soit son mode d’exercice.
A ce titre, lorsque ce métier s’exerce dans le secteur hospitalier, une infirmière est intégrée dans une équipe médicale, véritable source de tissu humain.
De même, exercée en libérale, la profession d’infirmière implique des relations de proximité avec les patients, lesquels sont parfois isolés et donne ainsi à l’existence un sens d’utilité particulier.
Dès lors, l’incidence professionnelle est caractérisée.
Par conséquent, l’octroi à Madame [S] d’une somme de 20.000 € se justifie.
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) dont la victime continue à souffrir postérieurement à la consolidation du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, les experts ont fixé le déficit fonctionnel permanent dont souffre Madame [S] à 60% au regard de son état séquellaire qui se compose d’une parapésie lui permettant de se mettre debout mais rendant la marche non fonctionnelle et l’obligeant à l’emploi du fauteuil roulant.
Madame [S] étant âgée de 26 ans lors de la consolidation de son état de santé, l’indemnisation sollicitée à hauteur de 313.500 € selon une valeur de point de 5.225 € est conforme et adaptée à sa situation.
Par conséquent, il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser à Madame [S] la somme de 313.500 €, telle que réclamée.
III / SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner l’ONIAM à payer à Madame [S] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 3.000 € ainsi qu’aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Vu le jugement du 29 juin 2020,
RAPPELLE que l’accident médical subi par Madame [K] [S] relève de la solidarité nationale ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [K] [S], en deniers quittances et provisions non déduites en réparation de son préjudice corporel les sommes de :
Perte de gains professionnels futurs : 1.277.602,94 €Incidence professionnelle : 20.000 €Déficit fonctionnel permanent : 313.500 €Ces sommes avec intérêt à taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [K] [S] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’ONIAM aux dépens ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM du Loir-et-Cher ;
DIT que le présent jugement est intégralement assorti de l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 11] le 10 Juin 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Géraldine CHABONAT
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