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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 29 avr. 2025, n° 24/02756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02756 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCOL
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 29 avril 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP L.D.G.R, avocats au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [T], né le 14 Mai 1983 à [Localité 8] (GUADELOUPE), demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
[M] [X] : Auditrice de justice
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 30 Janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 septembre 2022, Madame [Z] [V] a donné à bail à Monsieur [R] [T] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial de 510€ outre une avance sur charges de 120 €.
La SAS Action Logement Services s’est portée caution de Madame [Z] [V] pour le paiement des loyers et des charges selon le dispositif « VISALE ».
Se prévalant de loyers impayés, Madame [Z] [V] a sollicité la mise en œuvre de l’engagement de la caution et la SAS Action Logement Services a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 novembre 2024, la SAS Action Logement Services a fait assigner Monsieur [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
— Recevoir la SAS Action Logement Services en son action,
— L’en déclarer bien fondée,
— Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [T] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique,
— Condamner Monsieur [R] [T] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 4671,65 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 décembre 2023 sur la somme de 925 €, et pour le surplus à compter de la présente assignation,
— Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
— Condamner Monsieur [R] [T] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS Action Logement Services, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
— Condamner Monsieur [R] [T] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [R] [T] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’appui de ses demandes, la SAS Action Logement Services a indiqué en substance que le locataire ne s’acquittait pas régulièrement des loyers et n’avait pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois. Elle a ajouté être subrogée aux droits et obligations du bailleur, dans la limite des sommes payées par elle, et ce y compris pour agir aux fins de rupture du bail.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 30 janvier 2025.
La SAS Action Logement Services, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation et indique qu’elle ne maintient pas la demande d’expulsion puisque le locataire a quitté les lieux et que le bailleur a repris possession de son logement. Elle mentionne maintenir ses demandes au titre de l’arriéré locatif et les frais. Elle produit à cet effet un décompte daté du 9 décembre 2024 avec la quittance subrogative qui a été notifié au locataire.
Monsieur [R] [T], bien que régulièrement assigné par remise de l’exploit à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité à agir de la SAS Action Logement Services
L’article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Par ailleurs, il est rappelé que le dispositif « Visale », mis en place par l’Etat et l’Union Economique et Sociale pour le logement pour faciliter l’accès aux garanties locatives des plus démunis en application de l’article L313-3 du code de la construction et de l’habitation, prévoit que l’organisme ayant réglé au bailleur les loyers impayés est subrogé dans tous ses droits et actions, y compris ceux aboutissant à la rupture du bail, pour notamment éviter une augmentation de la dette cautionnée.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ayant versé aux débats les quittances par lesquelles Madame [Z] [V] l’a subrogé dans ses droits d’obtenir paiement des arriérés et rupture du bail, la demanderesse a qualité à agir.
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige ont été respectées par le bailleur. La Préfecture du Haut-Rhin a été saisie le 22 novembre 2024 et la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le Haut Rhin a été saisie le 22 décembre 2023.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le contrat signé par les parties stipule que le loyer est payable d’avance mensuellement et le premier jour de chaque mois et prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie régulièrement appelés, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, la SAS Action Logement Services a fait délivrer à Monsieur [R] [T] un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant en principal à la somme de 925 euros.
Le défendeur, non comparant, ne justifie pas s’être acquitté des sommes dans le délai imparti.
Ainsi, Monsieur [R] [T] n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 23 février 2024.
Par conséquent Monsieur [R] [T] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date.
Néanmoins, il ressort des débats à l’audience que le locataire a quitté le logement.
Ainsi la demande d’expulsion est devenue sans objet.
Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers, des indemnités d’occupation et des quittances subrogatives
En vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [R] [T] cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et comminatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien par l’occupant qui se maintiendrait dans les lieux mais également à inciter l’occupant à libérer les lieux.
En ce sens elle doit être assortie de modalités qui concourent à son efficacité.
Il convient d’une part, de la fixer au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et d’autre part, de dire qu’elle sera majorée des charges locatives dûment justifiées.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats le contrat de bail, le décompte des loyers et charges et indemnité d’occupation à la somme de 5068,95 € dont il est justifié de l’envoi au locataire, la convention ETAT-UESL pour la mise en œuvre VISALE, le contrat de cautionnement VISALE et les quittances subrogatives.
Monsieur [R] [T], non comparant, ne démontre pas avoir effectué des versements non pris en compte par le bailleur ni d’une cause exonératoire du paiement des loyers et charges. Il n’est pas davantage établi qu’il a quitté le logement avant le mois de septembre 2024, le bailleur justifiant avoir proratisé le loyer à la somme de 397,30 € au titre du mois de septembre 2024.
Ainsi, il était établi qu’au 9 décembre 2024, la dette du locataire s’élevait à la somme de 5068,95 € au titre des loyers et charges impayés pour les mois de septembre 2022 à septembre 2024 inclus, hors frais, et que cette somme a été versée au bailleur au titre de la garantie de loyers par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
En conséquence, Monsieur [R] [T] sera condamné à payer la somme de 5068,95 € à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 925€ et pour le surplus à compter de l’assignation.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut accorder, même d’office, des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative et ayant repris le paiement du loyer courant avant l’audience.
En l’espèce, le tribunal n’a pas connaissance de la situation financière de Monsieur [R] [T] et ne peut ainsi vérifier si les conditions pour bénéficier de délais de paiement sont remplies.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [T], qui succombe, supportera les dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, Monsieur [R] [T] sera condamné à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection,
DIT que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits du bailleur, Madame [Z] [V] ;
DECLARE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 septembre 2022, entre Madame [Z] [V] et Monsieur [R] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 6] sont réunies à la date du 23 février 2024 et que le contrat de bail s’est donc trouvé résilié à cette date ;
DIT que Monsieur [R] [T] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis le 23 février 2024 ;
CONSTATE que Monsieur [R] [T] a libéré le logement et que la demande d’expulsion est devenue sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 5068,95 € (cinq mille soixante-huit euros et quatre-vingt-quinze centimes) décompte arrêté à la date du 9 décembre 2024 incluant l’échéance proratisée de septembre 2024 au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation ;
DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023 sur la somme de 925 € et pour le surplus à compter du 22 novembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu d’accorder d’office des délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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