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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 13 janv. 2026, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00391 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VZQ5
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [R] [X] [P] C/ S.A. [Y] AEDIFICAT, Société PROXIMA SYNDIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [X] [P] née le 08 Octobre 1984 à HO CHI MINH (VIETNAM), domiciliée 123 rue du Château – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Jérémie COUETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R262
DEFENDERESSES
S.A. [Y] AEDIFICAT, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 399 190 420, dont le siège social est sis 41 grande rue Charles de Gaulle – 94130 NOGENT-SUR-MARNE
représentée par Me Philippe REZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0158
Société PROXIMA SYNDIC, SAS immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 794 350 348, dont le siège social est sis 95 Avenue Georges Clémenceau – 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
non représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 109TER, AVENUE LEDRU ROLLIN AU PERREUX SUR MARN E (94), représenté par son syndic en exercice la société PROXIMA SYNDIC, SAS immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 794 350 348 dont le siège social est sis 95, avenue Georges Clemenceau – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
représentée par Me Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
*******
Débats tenus à l’audience du : 04 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 16 Décembre 2025
Prorogé au 13 janvier 2026, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13Janvier 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations délivrées le 24 février 2025 par Mme [R] [X] [P] à la société [Y] AEDIFICAT et la société PROXIMA SYNDIC, soutenues à l’audience du 4 novembre 2026 ;
Vu l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 109 ter, avenue Ledru Rollin au PERREUX SUR MARNE (94), représenté par son syndic en exercice, la société PROXIMA SYNDIC ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour Mme [R] [X] [P] tendant, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, à la condamnation de la société [Y] AEDIFICAT en paiement de la somme provisionnelle de 9 960, 80 €, détaillée comme suit :
— 1680,80 € au titre des travaux réparatoires,
— 8 280 € au titre la perte de loyers ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour la société [Y] AEDIFICAT tendant, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles,
à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé ou subsidiairement à ce que les provisions allouées soient réduites, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
En l’absence de constitution de la société PROXIMA SYNDIC ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, il résulte des débats que :
— la société [Y] AEDIFICAT, promoteur immobilier, a entrepris une opération de construction sur des parcelles situées 107-109 avenue Ledru-Rollin au Perreux-sur-Marne ;
— le rapport d’expertise préventive a relevé que le seul problème généré par le chantier était une infiltration d’eau en novembre 2024 au premier étage gauche du 109 ter avenue Ledru Rollin, dans un bien appartenant à Mme [R] [X] [P] ;
— la recherche de fuite effectuée par la société EDEL corrobore le fait que les infiltrations sont consécutives à l’arrachage d’un zinc lors du montage de l’échafaudage ;
— l’ appartement, qui a une valeur locative mensuelle de 920 €, n’a pu être loué qu’en septembre 2024, après la publication de nouvelles annonces immobilières à lasuite des travaux de reprise des désordres aux frais avancés de Mme [R] [X] [P], justifiés par une facture de la société EURO BAT DECORATION du 25 juillet 2025 d’un montant de 1 680, 80 € ;
— la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 janvier 2025 par Mme [R] [X] [P] à la société [Y] AEDIFICAT de prendre en charge les divers préjudices qu’elle a subis à la suite des travaux de construction est restée vaine.
Au regard de ces éléments, le principe comme le quantum de la créance de Mme [R] [X] [P] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 9 960,80 €, en paiement de laquelle la société [Y] AEDIFICAT sera condamnée à titre provisionnel.
La société [Y] AEDIFICAT, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé et à payer à Mme [R] [X] [P] une somme que l’équité commande de fixer à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la société [Y] AEDIFICAT à payer à Mme [R] [X] [P] la somme provisionnelle de 9 960, 80 € ;
CONDAMNONS la société [Y] AEDIFICAT à payer à Mme [R] [X] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la société [Y] AEDIFICAT aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 13 janvier 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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