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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, tprox proximite, 26 févr. 2026, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ORANGE Service Juridique c/ S.C.I. MISTEVA, S.A. ORANGE Service JuridiqueS.C.I. MISTEVAFAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
Date : 26-02-2026
N° RG 25/00171 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FSKJ
N° minute : 26/00016
DESISTEMENT
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Soizik HELLEUX, Vice-présidente
Greffier :
Catherine DEHIER, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A. ORANGE Service Juridique
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
ET
DEFENDERESSE
S.C.I. MISTEVA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
–ooOoo--
Débats publics tenus à l’audience du 26 février 2026
Jugement prononcé en audience publique le 26 février 2026
Envoyé le :
à :
1 expédition conforme :
S.A. ORANGE Service JuridiqueS.C.I. MISTEVAFAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, et l’article 1419 du code de procédure civile ;
Attendu que la S.C.I. MISTEVA a formé opposition le 10 novembre 2025 à une ordonnance en date du 27 août 2025 portant injonction de payer, lui ayant été signifiée le 17 octobre 2025 à Etude ; que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 février 2026 afin qu’il soit statué sur l’opposition ;
Attendu que le demandeur à l’action en paiement a indiqué, par courrier reçu au greffe le 28 janvier 2026, se désister de l’instance et de l’action;
Attendu que l’opposant n’a pas comparu et n’a présenté aucun moyen de défense;
Que le désistement est donc parfait ;
Attendu que l’opposition recevable rend l’ordonnance d’injonction de payer caduque et que l’extinction de l’instance rend l’ordonnance d’injonction de payer non avenue ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
Constate l’extinction de l’instance par suite du désistement du demandeur à l’action en paiement ;
Rappelle que l’ordonnance d’injonction de payer du 27 août 2025 est non avenue ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur sauf accord contraire des parties.
Ainsi jugé en audience publique le 26 février 2026, par Soizik HELLEUX juge du Tribunal de proximité de ROCHEFORT, assistée de DEHIER Catherine, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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