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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 8 avr. 2026, n° 25/02331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/01162 du 08 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 25/02331 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6P6W
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [F]
née le 27 Novembre 1968
[Adresse 3]
[Localité 2] [Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-007705 du 26/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
comparante en personne assistée de Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Localité 5]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
FONT Michel
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [F], née le 27 novembre 1968, a sollicité le 9 août 2024, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de la Prestation de Compensensation du Handicap auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 5 décembre 2024, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et en indiquant que les critères spécifiques d’éligibilité de la Prestation de Compensation du Handicap n’étaient pas remplis.Ses demandes ont en conséquence été rejetées.
Madame [N] [F] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, pour contester le rejet de l’AAH, qui n’a pas répondu dans le délai imparti des 2 mois faisant naître ainsi une décision implicite de rejet.
Le 21 mai 2025, Madame [N] [F] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions implicites de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [L], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 9 août 2024, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés, et au regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap, la requérante répondait aux critères spécifiques de ladite Prestation.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 3 novembre 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [W] [A] se présente en personne à l’audience.
Madame [N] [F] a comparu à l’audience, assistée de son conseil, et a maintenu ses demandes en expliquant que sa situation avait été mal appréciée. Maître [B] demande le rejet de l’irrecevabilité car le RAPO conteste l’ensemble des décisions prises.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, est représentée à l’audience par Monsieur [J] [O], agent juridique habilité.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 6 mars 2026 aux termes duquel elle a demandé au tribunal la confirmation des décisions rejetant les demandes d’Allocation aux Adultes Handicapés et de la Prestation de Compensation du Handicap.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 8 avril 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [N] [F] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 9 août 2024.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [L], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [N] [F], présentait à la date du 9 août 2024, date impartie pour statuer, des déficiences du psychisme, des déficiences de l’appareil locomoteur. Elle pourrait exercer un emploi à temps partiel sans contraintes physiques avec sa RQTH.
Selon le médecin consultant le taux d’incapacité de Madame [N] [F] est compris entre 50 et 79 %.
Sa demande avait été accordée au même taux par la MDPH de 2011 à 2018. Il n’y a pas de contestation du taux en sorte que la discussion ne porte que sur la RSDAE.
Le médecin consultant affirme préremptoirement que la requérante pourrait exercer un emploi à temps partiel sans contrainte physique avec sa RQTH.
Il ressort cependant du bilan de fin de parcours du 15/03/2023 du Centre RICHEBOIS de réadaptation professionnelle pour travailleurs handicapés que Mme [F] a été en arrêt maladie pendant plusieurs mois et jusqu’à la fin de son parcours à cause de la fragilité de sa santé psychique.
Il ressort donc une RSDAE du fait de la conjonction des retentissements des déficiences du psychisme sévère et de la main dominante et de l’appareil locomoteur par cervicalgies et lombalgies.
Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er septembre 2024 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale) pour une durée de cinq an, sous réserve des remplir les conditions administratives et réglementaires.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
Sur la recevabilité de la demande concernant la PCH, il résulte de l’article L 142-4 du code de la sécurité sociale que la saisine du pôle social doit être précédée d’un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
En l’espèce, s’il est justifié d’un tel courrier concernant le rejet d’AAH, il n’en va pas de même pour la demande de PCH.
En conséquence, la saisine du pôle social quant à la prétention de PCH ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 8 avril 2026,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [N] [F],
AU FOND, le déclare en partie bien fondé,
DIT QUE Madame [N] [F] qui présentait à la date impartie pour statuer du 9 août 2024 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er septembre 2024 pour une durée de cinq ans, sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires,
DEBOUTE Madame [N] [F] de sa demande de Prestation de Compensation de Handicap pour irrecevabilité ;
LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône , à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, Le Président,
H. DISCAZAUX E. DEPARIS
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