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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 7 mai 2026, n° 25/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE EPARGNE GRAND EST EUROPE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00493 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6AJ
Minute : 26/402
JUGEMENT
Du :07 Mai 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 07 Mai 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Metz déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 12 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEBITEURS :
Monsieur [D] [Y], demeurant 2 Bis Chemin des grands champs – 57365 CHAILLY LES ENNERY, comparant en personne
Madame [F] [H] épouse [Y], demeurant 2 Bis Chemin des grands champs – 57365 CHAILLY LES ENNERY, comparante en personne
ET :
CREANCIERS :
CAISSE EPARGNE GRAND EST EUROPE, demeurant CHEZ BPCE FINANCEMENT – AGENCE SURENDETTEMENT – TSA 71930 – 59781 LILLE CEDEX 9, non comparant
CAISSE EPARGNE GRAND EST EUROPE GESTION DU SURENDETTEMENT, demeurant BP 166 – 51873 REIMS CEDEX 3, non comparant
BPCE FINANCEMENT, demeurant AGENCE SURENDETTEMENT – TSA 71930 – 59781 LILLE CEDEX 9, non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers de Moselle, saisie par Monsieur [D] [Y] et Madame [F] [Y] née [H] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier selon la procédure classique.
Le 26 juin 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, à un taux de 0%, et a retenu une mensualité de remboursement de 1.190€ et un effacement partiel à l’issue du plan. Elle a subordonné les mesures prises à une liquidation de leur épargne à hauteur de 6.000€.
Monsieur [D] [Y] et Madame [F] [Y] née [H] , à qui ces mesures imposées ont été notifiées le 4 juillet 2025, ont formé une contestation par lettre recommandée expédiée le 18 juillet 2025, faisant état d’un changement de leur situation du fait de leur déménagement à venir et une diminution de leur épargne disponible en raison de frais engagés sur leurs véhicules. Ils exposent que leur épargne s’élève aujourd’hui à la somme de 3 700 €.
La société CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, à qui ces mesures imposées ont été notifiées le 27 juin 2025, a formé une contestation par lettre recommandée expédiée le 23 juillet 2025, sollicitant la vérification du patrimoine des débiteurs concernant une maison dont ils seraient propriétaires à BATILLY. Elle explique que le prêt immobilier souscrit l’a été pour acquérir un bien immobilier situé 13 rue Camille Cavalier à BATILLY (54980), ajoutant qu’elle n’a pas été informée de la vente, ni désinteressée par le notaire.
Elle soulève la mauvaise foi des débiteurs en cas de vente de leur bien immobilier, en faisant valoir qu’ils auraient intégralement perçu l’intégralité des fonds et les auraient utilisés à d’autres fins que le remboursement de leurs créanciers.
Le dossier transmis par la commission, a été réceptionné au greffe du Tribunal judiciaire le 1 aout 2025 pour la première contestation et une seconde fois le 7 aout 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier reçu le 17 octobre 2025, la société anonyme BPCE FINANCEMENT, également mandataire de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE, rappelle détenir plusieurs créances pour des montants de 16.460,16€ ; 960,96€ et 2.001,74€.
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 23 octobre 2025, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE indique avoir transmis ses conclusions à la partie adverse.
A l’audience du 11 décembre 2025, Monsieur [D] [Y] et Madame [F] [Y] née [H] ont maintenu leur recours.
Ils indiquent que leur propriétaire leur a donné congé pour le 31 mars 2026, ajoutant ne pas encore avoir trouvé de solution pour se reloger. Ils exposent qu’ils ont vendu le bien immobilier sis à Batilly en 2013. Ils expliquent qu’ils ont conservé l’argent de la vente pour rembourser des dettes et acheter un fonds de commerce (institut de beauté), ayant fait l’objet d’une procédure collective.
Ils précisent que le bilan de la société a été publié au BODACC. Ils indiquent que le fonds de commerce a été racheté pour 30.000€, qu’ils ont fait des travaux, acheté des voitures, remboursé des crédits et réglé les charges de la vie courante. Ils mentionnent qu’ils pensaient parvenir à rembourser leur créance immobilière mais que leur situation professionnelle et financière ne leur a finalement pas permis de le faire.
Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été renvoyée au 12 mars 2026 pour transmission des pièces aux créanciers.
À cette audience, Monsieur [D] [Y] n’a pas comparu sans faire connaître les motifs de son absence.
Madame [F] [Y] née [H] a maintenu son recours. Elle indique qu’ils sont locataires d’un bien situé à Chailly-les-Ennery depuis le 20 février 2026, rappelant que le propriétaire de leur précédent logement situé à Mondelange leur a donné congé pour vente le 20 mai 2025. Elle précise que leur loyer a donc augmenté.
Elle dépose une facture de mise en location en date du 30 décembre 2025 s’élevant à la somme de 1.350€.
S’agissant de l’épargne, elle indique qu’ils ne disposent plus de la somme de 6.000€ mais d’une somme de 2.000 €, faisant état de frais de réparation de leur véhicule.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 et Madame [Y] a été autorisée à produire un justificatif du montant de son épargne en cours de délibéré.
Par courrier reçu le 20 mars 2026, Monsieur et Madame [Y] ont transmis un décompte actualisé de leur épargne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, contester les mesures imposées à son encontre par la Commission de surendettement.
En l’espèce, Monsieur [D] [Y] et Madame [F] [Y] née [H] ont reçu notification de la décision fixant les mesures imposées le 4 juillet 2025 et ont envoyé leur demande de contestation par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 18 juillet 2025.
Leur demande ayant été réalisée dans le délai de 30 jours, elle sera dite recevable.
En outre, la société CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE a également formé une contestation des mesures imposées par la commission. À ce titre, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE a reçu le notification de la décision fixant les mesures imposées le 27 juin 2025 et a envoyé sa demande de contestation par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 23 juillet 2025.
Les demandes ayant été réalisées dans le délai de 30 jours, elles seront dites recevables.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation des créances
Aux termes de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant […] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, celles-ci seront fixées conformément à l’état des créances élaboré par la commission.
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il s’évince de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
La volonté d’aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d’avoir consicence de son incapacité à faire face aux engagements qu’il a souscrits.
La simple imprudence ou prévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers.
En l’espèce, dans son recours, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE sollicite la vérification du patrimoine immobilier des débiteurs, n’ayant pas été informée de la vente du bien immobilier pour l’achat duquel le crédit avait été contracté.
Sur ce point, elle explique que Monsieur [D] [Y] et Madame [F] [Y] née [H] ont souscrit un prêt immobilier en date du 15 mars 2010, d’un montant de 223.800€ pour l’acquisition d’un bien immobilier situé à BATILLY (54980).
Interrogés sur leur patrimoine immobilier lors de l’audience, Monsieur et Madame [Y] ont confirmé la vente de ce bien en 2013, reconnaissant avoir conservé le prix de vente, sans désintéresser la banque prêteuse.
D’ailleurs, dans leur courrier accompagnant leur demande de bénéficier d’une procédure de surendettement, daté du 28 janvier 2025, Monsieur et Madame [Y]ont mentionné la vente de
ce bien immobilier en raison de difficultés financières liées à une précarité de l’emploi de Madame [Y] ainsi que l’utilisation du prix de vente pour rembourser des prêts personnels. Ils ont également fait état de l’achat du matériel nécessaire pour l’arrivée de leur troisième enfant, d’un véhicule et d’un fonds de commerce (institut de beauté) pour un montant de 50 000 €, qui finalement a fait l’objet par la suite d’une procédure collective.
Or, Monsieur et Madame [Y] ne justifient aucunement de ces dépenses, alors même qu’ils ont perçu une somme d’argent très conséquente résultant de la vente d’un bien immobilier, qu’ils auraient intégralement réemployée pour faire face aux dépenses du quotidien mais également pour mettre en oeuvre des projets professionnels, en faisant le choix de ne pas désintéresser la société créancière, et de dissimuler la vente de leur bien immobilier, alors même qu’ils rencontraient des difficultés financières préexistantes et reconnues.
Ainsi, le réemploi des sommes d’argent, au mépris de leurs engagements financiers auprès de la banque prêteuse, permet de caractériser la mauvaise foi de Monsieur [D] [Y] et Madame [F] [Y] née [H], leur attitude ne leur permettant ainsi pas de bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation.
Egalement, Monsieur et Madame [Y] font état d’une diminution de leur épargne en raison de frais engagés pour réparer leur véhicule, étant rappelé que la commission de surendettement a subordonné les mesures prises à une liquidation de leur épargne à hauteur de 6.000€.
Sur ce point, conformément à l’autorisation donnée par le juge du surendettement lors de l’audience, Monsieur et Madame [Y] ont, par courrier reçu au greffe le 20 mars 2026, transmis un décompte de leur épargne disponible, actualisant le montant à la somme de 1 017,61 €, mentionnant des dépenses engagées pour l’entretien de leurs véhicules à savoir des frais d’entretien, de contrôles techniques et de changement de pneus, outre des frais en lien avec leur déménagement.
Or, il ressort de ce décompte produit, qu’un premier virement en date du 24 février 2026 pour un montant de 400€, puis un second virement de 5.800€ en date du 2 mars 2026 ont été effectués vers le compte de dépôt des débiteurs, soit après l’audience du 11 décembre 2025 et quelques jours avant l’audience du 12 mars 2026. Par ailleurs, une somme de 1 000 € a été créditée le 5 mars 2026, le solde du compte étant au 18 mars 2026 d’un montant de 1 014,12 €.
Dès lors, outre le fait Monsieur et Madame [Y] ne justifient aucunement, par la production de pièces probantes telles que des factures, du montant des frais engagés pour l’entretien et les réparations de leurs véhicules et pour leur déménagement, il convient de constater que des transferts de sommes d’argent ont été effectués du livret A n°00859479008 sur le compte de dépôt des débiteurs, plusieurs mois après les préconisations de la commission de surendettement approuvées dans sa séance du 26 juin 2025, subordonnant les mesures imposées à la liquidation de l’épargne d’un montant de 6 000 €.
Ainsi, les déclarations des débiteurs n’apparaissent pas convaicantes dans la mesure où les transferts des sommes d’argent ont été effectués à deux reprises, pour un montant total de 6 200 €, entre les deux audiences des 11 décembre 2025 et 12 mars 2026, étant relevé qu’aucun justificatif des dépenses exceptionnelles invoquées n’est versé aux débats, alors même que les mesures préconisées ont été conditionnées à la liquidation de cette épargne, Monsieur et Madame [Y] n’ayant pas pris la peine d’en informer, à tout le moins, la banque de France, faisant fi des préconisations de la commission de surendettement.
Si les besoins financiers de Monsieur et Madame [Y] ne sauraient être remis en cause, au regard du coût actuel de la vie, il n’en demeure pas moins qu’ils n’étaient pas sans savoir que des mesures avaient été préconisées. Ainsi, les virements opérés, au mépris de ces préconisations, mais surtout sans informer la banque de France des difficultés alléguées et solliciter une quelconque autorisation, corroborés à l’absence de remboursement des sommes dues au titre du crédit immobilier, alors même qu’ils avaient perçu une importante somme d’argent, préférant la conserver pour faire face à des dettes personnelles ou mettre en oeuvre des projets professionnels, alors qu’ils indiquent qu’ils se trouvaient déjà à cette époque dans une situation financière difficule, s’apparentent à des manoeuvres visant à ne pas désintéresser leurs créanciers et ainsi répondre de leurs engagements financiers, démontrant une certaine conscience de créer ou d’aggraver leur endettement en fraude des droits des créanciers.
Par conséquent, Monsieur [D] [Y] et Madame [F] [Y] née [H] seront déclarés irrecevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE Monsieur [D] [Y] et Madame [F] [Y] née [H] recevables en leur recours ;
DÉCLARE la société CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE recevable en son recours ;
CONSTATE la mauvaise foi de Monsieur [D] [Y] et Madame [F] [Y] née [H] ;
En conséquence,
DÉCLARE Monsieur [D] [Y] et Madame [F] [Y] née [H] irrecevables en leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [D] [Y] et Madame [F] [Y] née [H] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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