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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 7 janv. 2025, n° 22/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/01008
N° Portalis 352J-W-B7G-CV7FD
N° MINUTE : 2
contradictoire
Assignation du :
21 janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 07 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DEUX GUITARES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sophie BODDAERT de la SELEURL CABINET BODDAERT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0923
DÉFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine LECOEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0271
Décision du 07 Janvier 2025
18° chambre 1ère section
N° RG 22/01008 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV7FD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 1er Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Jean-Christophe DUTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous-seing-privé du 10 mars 1994, la SCI [Adresse 2] et Madame [K] [F], veuve [E] [G], ont donné à bail commercial à la SARL LES DEUX GUITARES, des locaux sis [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 4], à compter du 1er juillet 1993 pour une durée de neuf ans.
La destination est la suivante : « restaurant – spectacles d’ambiance musicale, danse, salon de thé avec la faculté de vendre pâtisseries et glaces, à l’exclusion de la formule snack-bar ou self-services, à l’exclusion de toute autre activité ».
Par actes extrajudiciaires du 31 janvier et 6 février 2002 le preneur a adressé aux bailleurs une demande de renouvellement, à effet du 1er juillet 2002 pour une durée de neuf ans, aux clauses et conditions du bail expiré.
Par acte extrajudiciaire du 30 mars 2016, Madame [W] [E] [G] épouse [J], venant aux droits de Madame [K] [F], veuve [E] [G], a fait délivrer un congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime à la SARL LES DEUX GUITARES sur le fondement des dispositions de l’article L.145-17-1 du code de commerce, pour les motifs graves invoqués suivants :
— le défaut d’entretien des locaux ;
— la non-occupation de l’appartement à usage exclusif d’habitation par l’exploitant du fonds de commerce.
Par assignation en date du 1er octobre 2018, la SARL LES DEUX GUITARES a attrait Madame [W] [E] [G] épouse [J] devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité du congé délivré le 30 mars 2016. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 18/11489 au sein de la 2ème section de la 18ème chambre.
Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Paris a en substance :
dit que le congé délivré le 30 mars 2016 par Madame [W] [E] [G] épouse [J] a mis fin à compter du 31 mars 2014 minuit au bail la liant à la SARL LES DEUX GUITARES et portant sur les locaux du [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 4] ; dit que ce congé a ouvert droit pour la SARL LES DEUX GUITARES au paiement d’une indemnité d’éviction ; débouté Madame [W] [E] [G] épouse [J] de sa demande d’expulsion ;désigné comme expert judiciaire Monsieur [I] [Y] pour estimer l’indemnité d’éviction.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 août 2021. Le 2 décembre 2024, la clôture de ladite procédure a été prononcée et l’audience de plaidoirie a été fixée au 20 novembre 2025.
Par acte notarié du 2 juillet 2020, Madame [W] [E] [G] épouse [J] a cédé sa quote-part de propriété à la SCI [Adresse 2] désormais titulaire de la pleine propriété.
Par acte extrajudiciaire du 23 décembre 2021, la SCI [Adresse 2] a fait délivrer à la SARL LES DEUX GUITARES un commandement de payer visant la clause résolutoire ayant pour cause la somme de 65.922,89 euros au titre d’une dette locative et 360,36 euros au titre du coût de l’acte.
Par exploit d’huissier du 21 janvier 2022, la SARL LES DEUX GUITARES a fait assigner la SCI [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles d’obtenir la nullité du commandement de payer délivré le 23 décembre 2021, la suspension de l’obligation de paiement pour les périodes du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 et du 29 octobre 2020 au 30 juin 2021, la restitution des sommes payées au titre de la période du 15 mars 2020 au 15 juin 2020, l’inexigibilité des charges énoncées dans le commandement de payer, et subsidiairement, un délai de paiement.
Cette assignation a donné lieu à la présente procédure.
Par acte extrajudiciaire du 25 février 2022, la SCI [Adresse 2] a fait délivrer à la SARL LES DEUX GUITARES un commandement de payer ne visant pas la clause résolutoire, annulant et remplaçant le précédent commandement en date du 23 décembre 2021. Il a pour cause la somme de 68.293,73 euros au titre d’une dette locative et 72,78 euros au titre du coût de l’acte.
Par exploit d’huissier du 24 mars 2022, la SARL DEUX GUITARES a fait assigner la SCI [Adresse 2] en contestation dudit commandement. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/03908.
Par jugement du 9 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
déclaré recevable mais mal fondée l’opposition de la S.A.R.L. LES DEUX GUITARES au commandement de payer délivré le 25 février 2022;déboute, en conséquence, la S.A.R.L. LES DEUX GUITARES de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2023, la SARL DEUX GUITARES demande au tribunal judiciaire de Paris de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;débouter la SCI [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes ; juger la procédure en opposition à commandement visant la clause résolutoire du 23 décembre 2021 recevable et bien fondée, compte-tenu de la délivrance postérieure du commandement de payer du 25 février 2022 annulant ledit acte ;juger le commandement de payer délivré le 23 décembre 2021 nul et de nul effet pour renonciation postérieure à ses effets par la SCI [Adresse 2] suivant commandement du 25 février 2022 annulant et remplaçant ledit acte ; juger la présente procédure sans objet du fait de la renonciation postérieure par la SCI [Adresse 2] au commandement de payer visant la clause résolutoire litigieux du 23 décembre 2021 ; condamner la SCI [Adresse 2] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui seront recouvrables par Maître Sophie BODDAERT, avocat près la Cour d’appel de Paris.
Au soutien de ses prétentions, la SARL DEUX GUITARES énonce:
que le commandement visant la clause résolutoire a été délivré afin d’obtenir la résiliation du contrat de bail, avec pour unique dessein de tenter d’échapper au paiement de l’indemnité d’éviction, étant rappelé qu’elle est occupante de bonne foi maintenue dans les lieux depuis le 1er avril 2014 et ce jusqu’au paiement effectif de l’indemnité d’éviction à intervenir ; que ledit commandement a été annulé et remplacé par le commandement du 25 février 2022 ; qu’ainsi, la procédure n’a désormais plus d’objet du fait de l’annulation postérieure du commandement de payer litigieux et de la renonciation à ses effets, comme le reconnaît expressément le bailleur dans ses écritures.
Par conclusions notifiées le 8 juin 2023, la SCI [Adresse 2] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
A titre principal,
constater que la présente action n’a plus d’objet ;
En conséquence,
dire et juger irrecevable l’action de la SARL DEUX GUITARES ;
A titre subsidiaire,
dire et juger mal fondées les demandes de la SARL DEUX GUITARES;
En conséquence,
débouter la SARL DEUX GUITARES de l’ensemble de ses demandes;
En tout état de cause,
condamner la SARL DEUX GUITARES à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SARL DEUX GUITARES aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI [Adresse 2] énonce :
que la SARL DEUX GUITARES a agi en opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 23 décembre 2021, alors que ce commandement a été annulé et remplacé par un commandement de payer annulant et remplaçant le précédent commandement en date du 23 décembre 2021.
La clôture a été prononcée le 22 juin 2023.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 14 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à “dire”, ”juger” et “constater” ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués.
Sur la recevabilité de l’action de la SARL DEUX GUITARES
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Outre que la fin de non recevoir aurait due être soulevée devant le juge de la mise en état, l’action ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, il est constant que la recevabilité d’une demande en justice s’apprécie au jour de l’introduction de la demande et ne peut dépendre d’éléments postérieurs.
En l’espèce, l’assignation en opposition du commandement du 23 décembre 2021 date du 21 janvier 2022. Ce n’est que par acte extrajudiciaire du 25 février 2022, postérieur à l’assignation, que la SCI [Adresse 2] a fait délivrer un commandement valant annulation et remplacement du commandement du 23 décembre 2021. En conséquence, l’action doit être déclarée recevable.
Sur le caractère sans objet de la procédure
Il est constant qu’une demande recevable peut devenir sans objet en cours d’instance (Civ. 1ère, 13 mars 1996, Bull. civ. I, n° 134).
Les parties reconnaissent que par l’effet du commandement du 25 février 2022 valant annulation et remplacement du commandement du 23 décembre 2021, le commandement du 23 décembre 2021 a été rendu nul et de nul effet.
Dès lors, l’action en opposition d’un tel commandement est devenue sans objet.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL DEUX GUITARES qui a maintenu son action, sans ignorer qu’elle était devenue sans objet, sera condamnée aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, la SARL DEUX GUITARES sera condamnée à verser à la SCI [Adresse 2], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré;
déclare recevable l’action de la SARL DEUX GUITARES en opposition au commandement de payer délivré le 23 décembre 2021 ;
Dit que l’action est devenue sans objet ;
Condamne la SARL DEUX GUITARES aux entiers dépens;
Condamne la SARL DEUX GUITARES à payer à SCI [Adresse 2] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 07 Janvier 2025.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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