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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 5 nov. 2024, n° 23/09951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Me BONDIGUEL-SCHLINDER
Représentant de la DRFIP
■
9ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/09951 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2N7D
N° MINUTE :
1
Assignation du :
26 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Judith FLEURET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0021, et Me Maud BONDIGUEL-SCHINDLER, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE D E FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Décision du 05 Novembre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/09951 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2N7D
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
M. Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière, lors des débats et de Alice LEFAUCONNIER, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2024 tenue en audience publique devant M. NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 05 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 dite loi “TEPA” a introduit dans le code général des impôts, précisément dans sa partie relative au calcul de l’impôt de solidarité sur la fortune, un article 885-O-V-bis, dit aussi “réduction ISF-PME”, prévoyant la possibilité pour les contribuables assujettis de souscrire, directement ou par l’intermédiaire d’une société holding, au capital de petites et moyennes entreprises au sens du droit communautaire, non cotées sur un marché réglementé français ou étranger, afin de bénéficier à ce titre, et dans certaines conditions, d’une réduction de leur impôt de solidarité sur la fortune égale à 75 % du montant des versements opérés, dans la limite annuelle de 50 000 euros.
La société par actions simplifiée Finaréa Julius, créée le 7 avril 2009, a pour objet principal la gestion et l’animation sous toutes formes et par tous moyens appropriés des participations prises dans les entreprises.
La société Finaréa Julius a pris part à l’augmentation en capital de la société CVdunet le 9 décembre 2010 à hauteur de 29,90 % de son capital.
M. [M] a mentionné sur sa déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des années 2009 et 2010 avoir souscrit au capital de la société Finaréa Julius à hauteur respectivement de 14 000 euros et 15 000 euros. Les attestations jointes à ses déclarations d’ISF font ressortir que ces versements ont été réalisés les 15 juin 2009 et 31 décembre 2009.
Par une proposition de rectification du 10 décembre 2012, l’administration fiscale a remis en cause la réduction d’ISF dont il avait bénéficié pour les années 2009 et 2010.
M. [M] a contesté cette proposition de rectification mais l’administration a maintenu ses rehaussements par courrier du 8 avril 2013.
Le 3 octobre 2013, l’administration a mis en recouvrement les impositions suivantes :
— au titre de l’année 2009, 10.394 euros de droit, 1.746 euros d’intérêts de retard, soit un total de 12.140 euros,
— au titre de l’année 2010, 11 136 euros de droits, 1 336 euros d’intérêts de retard, soit un total de 12 472 euros.
M. [M] a formé plusieurs réclamations contentieuses les 7 février 2014, 30 juillet 2014, 13 février 2015 et 15 février 2023. Toutes ont été rejetées les 23 juillet 2014, 15 janvier 2015, 11 août 2015 et 19 juin 2023.
Par acte d’huissier du 26 juillet 2023, M. [M] a fait assigner l’administration fiscale devant le tribunal de céans et sollicite la décharge des impositions litigieuses.
Demandes et moyens de M.[M]
Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 juillet 2023, M. [M] demande au tribunal de :
“ Vu les articles 107 et 108-3, 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Vu la décision n° 596/A/2007 de la Commission européenne ayant validé le dispositif issu de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 au regard du droit des aides d’Etat ;
Vu les articles 6-1 de la CEDH et 1 er -1 du Premier protocole additionnel à la CEDH ;
Vu les principes d’égalité des armes, du respect des droits de la défense, de loyauté ;
Vu le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, le principe d’égalité devant la loi, le principe d’égalité devant les charges publiques ;
Vu les articles L. 55, L 57, L. 76 B, L. 80 A, L. 80 B, L. 143 du Livre des procédures fiscales ;
Vu les articles 3, 8, 10, 11, 132, 133, 134, 138, 142, 143, 144, 699, 700, 775 et 916 du code de procédure civile ;
Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles 1134 (contrat formant la loi des parties), 1165 (effet relatif des contrats) et 1842 (personnalité morale des sociétés) du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Vu les articles 885-0-V-bis, 885 I ter, et 1740 A du code général des impôts dans leur version applicable en la cause ; ensemble les articles 299 septies et 350 terdecies annexe III au code général des impôts ;
Vu les rescrits Truffle et Partech, tels que reconstitués, sans être démentis, par les concluants :
Vu les arrêts n°15/00923, 16/07043, 18/02728, 19/01663 et 19/03317 prononcés les 4 juillet 2017, 13 juin 2019, 28 janvier 2020, 21 septembre et 19 octobre 2021 par les Cours d’appel d’Angers, de Douai, de Reims, de Chambéry et de Poitiers,
— PRONONCER la décharge des rehaussements ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DECLARER irrégulière la procédure fiscale préalable à la présente procédure contentieuse ;
— EN CONSEQUENCE, ANNULER ladite procédure fiscale et PRONONCER la décharge des rehaussements ;
— REJETER comme étant infondée la décision de rehaussement puis de mise en recouvrement prise à l’encontre du concluant ;
— EN CONSEQUENCE, PRONONCER la décharge des rehaussements ;
LE CAS ECHEANT :
— ORDONNER la communication par la Direction régionale des finances publiques, ès qualités, sous astreinte provisoire, pendant deux mois, de 1.000 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, des rescrits Truffle et Partech dans leur version originale ou expurgée des éléments prétendument confidentiels ;
— ORDONNER que, passé ce délai de deux mois, la partie qui y a intérêt pourra saisir le juge de céans d’une demande de liquidation de l’astreinte provisoire et fixation de l’astreinte définitive;
— en cas de difficulté d’interprétation du droit de l’Union européenne, poser à la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles, dans les termes suivants ;
— « La décision de la Commission européenne réservant la réduction ISF-PME aux PME en phases liminaires de développement doit-elle être interprétée comme interdisant la réduction aux investissements dans des holdings animatrices ne détenant pas encore de participation à la date de la souscription voire dont l’actif n’est pas encore principalement composé de titres de participations ?
— « Le droit des aides d’Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du Traité CE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’Etat horizontales) doit-il être interprété comme interdisant l’édiction de rescrits accordant un avantage fiscal aux seuls souscripteurs à certains véhicules d’investissement dans les PME ? Pareil rescrit ne doit-il pas donner lieu à notification préalable ? » ;
— « En présence d’un contribuable revendiquant l’application à son bénéfice de la norme fiscale énoncée dans un rescrit délivré à un autre contribuable, le principe d’effectivité du droit de l’Union européenne, ensemble la réglementation des aides d’Etat (articles 107 et108 du TFUE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’Etat horizontales) et les principes de libertés de circulation des capitaux, d’établissement et de prestations de services, ne commandent-ils pas au juge national d’ordonner la production du rescrit litigieux ? ».
— CONDAMNER la Direction régionale des finances publiques au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Avec toutes conséquences de droit et de dépens.”
M. [M] se prévaut de l’irrégularité de la procédure de rectification en ce que cette procédure n’aurait pas été menée dans le respect du contradictoire au sens des articles L .57 et L.76 B du livre des procédures fiscales, puisque l’administration fiscale lui a fourni de manière inexacte et imparfaite les sources fondant le rehaussement, qu’elle a occulté les éléments venant à sa décharge, que de surcroît elle n’a pas listé ni fourni tous les éléments recueillis auprès de la société holding, qu’elle a contrôlée, et qui fondaient le redressement, précisant qu’il n’y avait pas lieu de faire un tri entre les éléments fondant véritablement les rappels et ceux ajoutés à titre informatif par le service.
M. [M] fait valoir que l’administration aurait dû lui communiquer tous les éléments qui ont fondé sa proposition de rectification et en particulier la copie du rapport de gestion de la holding. Elle n’a pas également motivé sa réponse à ses observations.
Sur le motif du redressement, M. [M] estime que la holding Finaréa Julius est une holding animatrice éligible à la réduction d’ISF prévue par l’article 885-0-V bis du code général des impôts. Il expose que la holding Finaréa Julius est entrée au capital de sa filiale CVdunet, qu’elle a, conformément à ses statuts, mis en place son comité d’investissement chargé d’analyser les dossiers des PME, et imposé aux fondateurs des PME un modèle de statuts-types, un contrat d’animation, un pacte d’actionnaires type. Il souligne que le processus de décision au sein de cette filiale CVdunet a été aménagé pour faire en sorte qu’aucune décision importante ne puisse être prise sans l’accord de la holding Finaréa Julius.
M. [M] considère que le rehaussement litigieux est contraire au droit de l’Union européenne et demande au tribunal de poser deux questions préjudicielles relatives à la compatibilité de la position de l’administration avec le droit européen en matière d’aides d’Etat.
Demandes et moyens de l’administration fiscale
Dans ses dernières conclusions signifiées le 1 février 2024, l’administration fiscale demande au tribunal de :
— reconnaître le rappel fondé en droit et en fait,
— confirmer la décision administrative de rejet du 19 juin 2023,
— rejeter toutes les demandes du contribuable,
— condamner M. [M] aux entiers dépens dont distraction,
— condamner M. [M] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la régularité de la procédure d’imposition, l’administration souligne que M. [M] était actionnaire de la société Finaréa Julius et avait accès à ce titre aux documents relatifs à la vie sociale de cette société.
L’administration soutient :
— que la proposition de rectification expose clairement les conditions d’application de la réduction d’ISF sollicitée par les contribuables,
— que les éléments matériels factuels qui ont fondé le rappel d’ISF ont été formellement portés à la connaissance des contribuables,
— que l’administration a précisé le constat résultant de la procédure de vérification de comptabilité de la société Finaréa Julius et ses conséquences,
— que les courriers d’observations du contribuable en réponse à la proposition de rectification montrent qu’il était parfaitement informé de l’activité de la société Finaréa Julius et de sa stratégie initiale,
— que les documents sur lesquels l’administration s’est appuyée étaient exposés et analysés,
— que l’administration n’est tenue de communiquer que les seuls documents sur lesquels elle se fonde pour établir le redressement et qu’elle a bien communiqué aux contribuables les documents sur lesquels elle a fondé le rehaussement.
S’agissant de l’appréciation de la qualification de holding animatrice de la société Finaréa Julius, l’administration observe que les contribuables ne mentionnent ni ne produisent aucun élément concret qui démontrerait que la société Finaréa Julius détermine la politique commerciale ou les orientations stratégiques de la société opérationnelle et en assure l’animation.
L’administration fiscale relève que :
— la société Finaréa Julius ne détient qu’une participation minoritaire au sein de la société CVdunet, qu’elle n’exerce donc pas de contrôle sur cette société,
— que la société Finaréa Julius ne dispose d’aucun moyen propre,
— que le pacte d’associé et la convention d’animation montrent l’absence de rôle stratégique et de contrôle sur les sociétés opérationnelles.
S’agissant de la conformité au droit de l’Union européenne, l’administration fiscale s’oppose à la transmission à la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles au motif que le litige concerne une disposition de droit interne que le juge national est en mesure d’interpréter. Elle remarque que les décisions de rescrit concernant les sociétés Truffle et Partech n’ont qu’une portée juridique restreinte à ces deux sociétés et en déduit que la communication des rescrits serait sans intérêt pour la résolution du présent litige qui repose sur l’appréciation de circonstances de fait.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 25 juin 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur les irrégularités de la procédure de rectification
L’article L.57 du livre des procédures fiscales dispose que l’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
L’article L.76 b du livre des procédures fiscales indique que : « l’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents tenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L57 ou de la notification prévue à l’article L76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
Ainsi, il incombe à l’administration fiscale au plus tard avant la mise en recouvrement d’informer le contribuable dont elle envisage de rehausser l’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements qu’elle a obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Toutefois, cette obligation d’information ne s’étend pas aux documents déposés au greffe du tribunal de commerce en vertu d’une obligation légale ayant pour objet de les rendre accessibles au public.
En l’occurrence, la proposition de rectification du 10 décembre 2012 fait référence à la vérification de comptabilité de la société Finaréa Julius et du GIE Finaréa Services, et s’appuie sur le bilan de la société Finaréa Julius clos le 30 juin 2010 qui ne détenait pas de participation dans des sociétés opérationnelles, le rapport de gestion de la société Finaréa Julius au titre de l’exercice clos le 30 juin 2010 ainsi que le règlement intérieur du GIE Finaréa services applicable au 1er janvier 2010.
Il convient d’observer que certaines de ces informations légales et financières sont accessibles au public, s’agissant notamment du bilan et du rapport de gestion, de telle sorte que M.[M] ne saurait exiger de l’administration la communication de ces pièces.
Ensuite, il ne saurait être reproché à l’administration fiscale, sur la base de l’article L.76 B précité, de n’avoir pas fait usage d’autres éléments recueillis au cours de cette vérification, en ce qu’elle n’a pas à soumettre au contribuable les éléments qui auraient pu l’amener à renoncer à un redressement, au surplus opéré sur pièces, en ce qu’elle reste maîtresse de son analyse, et que celle-ci ne contredit pas l’analyse opérée lors de la vérification de comptabilité qui a été effectuée.
Par ailleurs, elle n’est tenue de mettre à la disposition des contribuables qui le demandent que les documents qui contiennent des renseignements qu’elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, sans avoir d’ailleurs l’obligation de les lister.
En l’occurrence, elle analyse, pour établir le bien fondé de redressements articulés sur la remise en cause du caractère de holding animatrice de la société Finaréa Julius le bilan de cette société au titre de l’exercice clos le 30 juin 2010, le rapport de gestion de la société Finaréa Julius pour l’exercice clos au 30 juin 2010 ainsi que le règlement intérieur du GIE Finaréa Services.
Pour motiver sa décision l’administration fiscale analyse les éléments du dossier tant lors de la phase de démarrage de la société que de l’animation pour établir que la société FINAREA JULIUS ne détenait aucune participation dans une société à la clôture de son premier exercice soit au 30 juin 2010. Dès lors la décision est suffisamment motivée.
De la même manière, les explications du service fiscal concernant l’absence de participation détenue par la société Finaréa Julius ne supposent pas qu’il s’appuie sur une pièce particulière, s’agissant de données publiques auxquelles les associés avaient accès et qui figurent en tout état de cause dans le rapport de gestion que le contribuable ne conteste pas avoir reçu.
Dès lors, il n’y pas lieu de déclarer la procédure de rectification irrégulière et les demandes de M. [M] à ce titre seront rejetées.
2 – Sur la qualification de holding animatrice
Sur le caractère de holding animatrice M. [M] soutient que la société Finarea Julius remplit les conditions pour être qualifiée de holding animatrice au motif qu’elle a toujours eu pour objet social, dès sa création, la prise de participation dans de jeunes PME et l’animation de ces participations, c’est-à- dire l’implication dans la gestion desdites PME. Il ajoute également que Finaréa Julius a imposé aux fondateurs de PME : un modèle de statuts types en contrepartie de ses prises de participation ; une transformation en SAS desdites PME ; un contrat d’animation détaillant les prestations fournies moyennant rémunération aux PME cibles; un pacte d’actionnaires type. Il n’est pas possible au président de la PME, quelle que soit sa quote part du capital social de la PME, de décider d’une dépense sans l’aval de Finaréa.
L’administration fiscale réplique d’une part qu’elle n’a jamais formellement pris de position par laquelle elle aurait reconnu le caractère animateur de la société Finaréa, et d’autre part, qu’elle n’a jamais implicitement validé la qualité de holding animatrice de la société Finaréa. Elle réplique également que l’attestation remise par la société Finaréa à ses souscripteurs ne peut être regardée comme créatrice de droit, même en apparence, aucune disposition législative ou réglementaire ne le prévoyant, ceci d’autant plus que les conditions de fond de l’avantage recherché ne seraient pas acquises. Elle ajoute que les réponses ministérielles « Patria » et «Woerth » ne peuvent lui être opposées aux motifs qu’elles ne concernent pas un texte fiscal au sens des dispositions de l’article L. 80 A du LPF, qu’elles se rapportent à un contexte différent de celui du litige et qu’elles sont prises sur le fondement d’un texte abrogé.
Sur ce,
L’article 885- O V bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, dispose que : « 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu’au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000 euros. La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) Être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ;
b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles. Cette condition n’est pas exigée pour les entreprises solidaires au sens de l’article L.443-3-2 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ; (…) f) Être en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d’Etat visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006 / C 194 / 02) ;
g) Ne pas être qualifiable d’entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’Etat au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté ou relever des secteurs de la construction navale, de l’industrie houillère ou de la sidérurgie ;
h) Le montant des versements mentionnés au premier alinéa ne doit pas excéder le plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut excéder 1, 5 million d’euros par période de douze mois. 2.L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1.
3.L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :
a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celles prévues aux b, f et h ;
b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 ;
c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;
d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;
e) La société n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ni aucun mécanisme automatique de sortie au terme de cinq ans. (…)
II.-1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I. (…)».
L’article précité ne désigne pas les holdings comme étant les bénéficiaires de l’avantage fiscal. Cette possibilité est prévue par la doctrine administrative et l’instruction 7 – S- 3-08 selon laquelle la holding animatrice éligible à l’avantage fiscal est celle qui participe activement à la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales.
La société Finarea Julius a été créée le 7 avril 2009, à partir d’une scission avec la société Finaréa Taurus.
M. [M] ne justifie d’aucune action concrète d’animation et de participation qui aurait été engagée par la société Finaréa Julius. En effet, le rapport de gestion du 30 juin 2010 de la société Finarea Julius (pièce n°14) précise une « intervention » de 420 000 euros en contrepartie de 25 % de la société Cvdunet, cabinet de recrutement créé en 2001. La stratégie déjà mise en oeuvre soit de s’appuyer sur l’offre vidéo et de développer une activité d’éditeur de logiciel n’est pas modifiée, l’objectif étant de « lui donner les moyens de son développement », sans autre précision. Il est indiqué que la société Finarea Julius « ne détient pas de participation ».
Le résultat net de l’année 2010 de la société Finarea Julius est de -63 554 euros. Dépourvue de chiffre d’affaires, son résultat d’exploitation 2010 est de -69 433 euros. Les charges incluent des jetons de présence et des frais de recherche et d’études de participation. La copie d’un registre du personnel et les statuts ne sont étayés d’aucune activité spécifique. Le courriel du 24 septembre 2012 mentionne la finalisation d’un contrat en alternance mais sans aucun lien avec les exercices 2009 et 2010. La seule déclaration de TVA effectuée au nom de Finaréa Zeta est datée du 21 janvier 2013.
M. [M] ne justifie ainsi aucunement ni de la mise en œuvre d’une animation de filiale, ni du contrôle concret d’une filiale opérationnelle, ni d’une participation à la conduite de la politique du groupe. Il se déduit de ce qui précède que la société Finaréa Julius ne remplit pas les conditions de la holding animatrice éligible à l’avantage fiscal sollicité.
Dès lors, les demandes de décharge des impositions litigieuses présentées par M. [M] seront rejetées.
3 – Sur la transmission de questions préjudicielles
L’article 19 paragraphe 3 b) du Traité sur l’Union européenne dispose que la Cour de justice de l’Union européenne statue conformément aux traités, à titre préjudiciel, à la demande des juridictions nationales, sur l’interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d’actes adoptés par les institutions.
Aux termes de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :
a) sur l’interprétation des traités,
b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union.
Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des Etats membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
Il résulte de ces textes que les juridictions autres que celles dont les décisions ne sont susceptibles d’aucun recours juridictionnel de droit interne ne sont pas tenues de saisir la Cour de justice de l’Union européenne mais disposent de la faculté d’utiliser ou non la procédure de renvoi préjudiciel prévue par l’article 267 précité.
La première question préjudicielle proposée par M. [M] est relative à la phase dans laquelle doit se trouver la société bénéficiaire des investissements.
L’article 885-0 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que la PME dans laquelle il est investi doit être en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d’Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006 / C 194 / 02).
L’instruction BOI 7-S-3-08 définit les phases d’amorçages, de démarrage et d’expansion et précise en son paragraphe 81 que ce critère ne doit être apprécié qu’au niveau de la société opérationnelle et non au niveau de la holding : « En cas d’investissement indirect via une société holding, la condition relative à la phase de développement de la société ne s’applique qu’à la société cible. »
Cette position s’explique par le fait qu’une holding animatrice ne peut être constituée par une société mère qui disposerait seulement des moyens d’animer les filiales ou serait seulement en phase de recherche active de prise de participation dans différentes sociétés. La spécificité d’une holding animatrice ne peut au contraire se concevoir qu’à la mesure de participations effectives et d’une animation réelle si bien que la condition d’être en phase d’amorçage ou de démarrage ne peut se concevoir à son niveau.
Les deuxième et troisième questions préjudicielles sont relatives à la situation d’autres opérateurs, les sociétés Truffle et Partech, lesquelles ont bénéficié d’un rescrit qui, selon le demandeur, permet aux souscripteurs de ces holdings de bénéficier de la réduction fiscale, ce qui constituerait une inégalité au regard des souscripteurs de la holding Finaréa Julius.
Toutefois l’appréciation du caractère d’holding animatrice suppose l’examen d’éléments de fait de telle sorte que la situation de chaque holding fait l’objet d’une appréciation individuelle, les règles applicables restant identiques.
En l’espèce, M. [M] ne rapporte pas la preuve d’une rupture de l’égalité devant les charges publiques dans la mesure où les situations précises des sociétés Truffle et Partech ne sont pas démontrées. Il ne peut donc être affirmé que la société Finaréa Julius est dans une situation identique à celle des sociétés Truffle et Partech.
Dès lors, la résolution du litige ne suppose pas de transmettre les questions préjudicielles présentées par M. [M] à la Cour de justice de l’Union européenne et ses demandes à ce titre seront rejetées.
Par ailleurs, la demande de communication des rescrits Truffle et Partech ne peut prospérer puisque l’animation de la holding s’apprécie concrètement en tenant compte des pièces versées aux débats et la position fiscale prise à l’occasion de ces procédures distinctes n’est pas nécessairement transposable à la situation spécifique de la société Finaréa Julius.
Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner la communication desdits rescrits ni de poser des questions préjudicielles relatives à leur notification préalable ou à leur production.
4 – Sur les autres demandes
Partie perdante au procès, M. [M] sera condamné aux dépens sans distraction dès lors que l’administration fiscale n’est pas représentée par un avocat ainsi qu’à verser une somme de 1.000 euros à l’administration fiscale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de M. [S] [M],
CONDAMNE M. [S] [M] à verser à l’Etat une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [M] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 05 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 994/98 du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales
- Règlement (CE) 659/1999 du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE
- Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007
- Loi n°78-763 du 19 juillet 1978
- Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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