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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, tprox jcp, 26 mars 2026, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D ' EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de, [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
Juge des contentieux de la protection
Décision du : 26 Mars 2026
N° RG 25/00124 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FRDG
Minute : 26/00065
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Soizik HELLEUX, juge des contentieux de la protection
Greffier :
Stéphanie ARNAL, faisant fonction de greffier lors des débats et Catherine DEHIER-BONAUD, greffier lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame, [V], [Z]
demeurant, [Adresse 1]
comparante
ET
DEFENDERESSE
SA CAISSE D’ EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante
–ooOoo--
Débats publics tenus à l’audience publique du 18 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 23 avril 2026 avancé au 26 Mars 2026
Décision publique
Jugement prononcé le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Envoyé Le :
expédition conforme :
Madame, [V], [A] CAISSE D’ EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
copie exécutoire :
Madame, [V], [A] CAISSE D’ EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES …/..1
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
EXPOSE DU LITIGE
Par trois actes de commissaires de justice (différents) en date des 10, 14 et 20 octobre 2025, Madame, [Z], [V] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Rochefort la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES sur le fondement de l’article L. 314-20 du code de la consommation et de l’article 1343-5 du code civil, aux fins de voir suspendre pendant 24 mois ses obligations contractuelles relatives à deux crédits immobiliers en cours et relatifs à son logement principal.
Elle expose qu’elle a souscrit avec son ex-conjoint, Monsieur, [U], [X], le 1er mars 2020, deux prêts immobiliers de 100.000 € et 122.964, 09 € auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES afin de financer l’achat de la résidence principale du couple, bien situé, [Adresse 3] à, [Localité 2]. Les mensualités s’élèvent respectivement à 255, 27 € et 597, 17 €.
Depuis la séparation du couple, Madame, [Z], [V] indique qu’elle assume seule la charge de ses deux filles âgées de 17 et 18 ans (issues d’une précédente union) et partage la garde de son fils de 6 ans avec Monsieur, [U], [X]. Elle évoque en outre une reconversion professionnelle entamée depuis quelques mois et qui a généré une baisse sensible de ses revenus qui sont passés de 3000 € à 1800 € par mois et, à partir de février 2026, à 755 €. Cette baisse de revenus, qui était acceptée, n’aurait pas eu les mêmes conséquences sans la séparation du couple, rendue inéluctable par la double vie de son conjoint.
Elle indique en outre qu’elle doit assumer seule les frais de scolarité et les frais du logement de sa fille aînée sur, [Localité 3], alors que sa seconde fille envisage aussi une formation supérieure.
En dépit de ses difficultés, elle poursuit avec motivation sa formation pour devenir infirmière.
Elle indique qu’elle détient, avec son ex-conjoint, un « petit patrimoine immobilier locatif » qui ne génère aucun revenu disponible dès lors que les loyers couvrent à peine les mensualités d’emprunt et les impôts. En outre, ces biens qui sont tout juste loués ne peuvent être mis en vente à court terme.
Madame, [Z], [V] précise qu’elle est parvenue, jusqu’à présent, à assumer les charges des prêts mais anticipe une rupture de trésorerie due à la fin des indemnités de France Travail (février 2026) et l’augmentation des charges pour payer les frais scolaires de ses filles.
Elle a tenté de négocier une pause avec son banquier mais les modalités proposées n’étaient pas viables et durables pour lui permettre d’assumer les charges, outre qu’il exigeait la vente du bien en cause. Or, elle souhaite garder ce bien et envisage même de racheter la part de son ex-conjoint après la fin de sa formation et la fin des baux. Toutefois, les conditions de ce projet ne seront réunies que dans deux ans environ.
Elle soutient que Monsieur, [U], [X] ne s’oppose pas à ce délai de grâce qui lui laissera le temps de racheter la maison et, à leur fils, de garder ses repères.
Elle précise encore qu’elle ne veut pas se soustraire à ses obligations mais veut éviter des impayés. Elle sollicite donc une suspension des échéances des deux prêts immobiliers pendant 24 mois, assortie d’une suspension de toute mesure d’exécution, de toute inscription au FICP et de l’application de toutes pénalités pendant ce même délai.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Elle a néanmoins adressé au juge des contentieux de la protection un courrier le 29 octobre 2025 dans lequel elle indique ne pas s’opposer à la demande émise par les clients, sous réserve du maintien de la mensualité d’assurance pendant la période de suspension. Elle indique à toutes fins que les sommes dues au titre des deux prêts sont, au 18 décembre 2025, de :
— 119.449, 11 € pour le prêt n° 5865753
— 83.433, 71 € pour le prêt n° 5865752
Les termes du courrier ont été portés à la connaissance de Madame, [Z], [V].
Sur interrogation du juge des contentieux de la protection, Madame, [Z], [V] a indiqué que les deux biens locatifs avaient été acquis grâce à des emprunts de 200.000 € chacun auprès de la Banque Postale. Elle n’a pas estimé utile d’appeler à la cause Monsieur, [U], [X], pensant que la suspension sollicitée pourrait néanmoins s’appliquer aux deux emprunteurs.
Retenue à l’audience du 18 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026. Toutefois, par note du greffe, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 26 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article L. 314-20 du code de la consommation, « l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
« En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
Madame, [Z], [V] justifie qu’en raison d’une reconversion professionnelle et d’une séparation du couple, outre une baisse sensible de ses ressources puisqu’elle est en fin de droit d’allocation chômage à partir de février 2026, elle ne sera plus en mesure de faire face à ses charges courantes et notamment les prêts immobiliers ayant permis l’acquisition de son actuel logement.
Sa situation devrait néanmoins s’améliorer dès lors qu’elle aura terminé sa formation et trouvé un emploi. Elle envisage en outre de vendre un bien locatif pour racheter la part de la maison, objet des crédits en cause, à son ex-compagnon.
Il peut être fait droit à la demande principale de Madame, [Z], [V] de suspendre le règlement des prêts immobiliers souscrits auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES avec report des échéances en fin de crédit, pour une période de 24 mois à courir depuis l’assignation du 20 octobre 2025 pour lui permettre de revenir à meilleure fortune.
Madame, [Z], [V] devra néanmoins poursuivre le paiement des assurances sur les prêts suspendus pour pouvoir continuer à bénéficier des garanties souscrites pendant la durée du moratoire.
Il convient de préciser que la suspension s’applique aux obligations contractuelles à l’égard de Madame, [Z], [V] mais pas à l’égard de Monsieur, [U], [X], co-emprunteur solidaire, qui n’est ni requérant ni à la cause.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit par provision,
SUSPEND à l’égard de Madame, [Z], [V], pendant une durée de VINGT-QUATRE MOIS à compter de l’assignation du 20 octobre 2025 le paiement des échéances mensuelles des prêts immobiliers n° 5865752 et 5865753 souscrits auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE, [Adresse 4] pour l’acquisition du bien situé, [Adresse 5] ;
DIT que la suspension ainsi accordée aura pour effet de reporter la durée du prêt en cause d’une durée égale à la durée de la suspension ;
DIT que les échéances reportées ne produiront pas intérêts pendant le délai de grâce ;
DIT que Madame, [Z], [V] devra poursuivre le paiement des assurances afférentes aux prêts en cause si elle souhaite pouvoir continuer à bénéficier des garanties souscrites au titre de ces emprunts ;
RAPPELLE que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de suspension conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
RAPPELLE que Madame, [Z], [V] devra faire signifier la présente décision à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES par acte de commissaire de justice pour la lui rendre opposable ;
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé, les jour, mois, an que dessus,
Et le juge a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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