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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 21 févr. 2025, n° 23/01231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 39]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 23/01231 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XMK5
Jugement du 21 Février 2025
N° de minute
Affaire :
M. [G] [Y]
C/
Mme [Z] [Y] épouse [X], Mme [P] [Y], M. [F] [Y], M. [O] [Y], M. [C] [Y]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Michel DESILETS de la SCP AXIOJURIS LEXIENS
— 2566
copie :
Notaire
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 21 Février 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Janvier 2025 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 42], demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Michel DESILETS de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 11] 1960 à [Localité 42], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Maud PELLISSON, avocat au barreau de LYON
Madame [Z] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 12] 1957 à [Localité 42], demeurant [Adresse 23]
défaillante
Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 42], demeurant [Adresse 20]
défaillante
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 42], demeurant [Adresse 14]
défaillant
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 40], demeurant [Adresse 35]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2010 à [Localité 45].
Il laisse pour lui succéder ses six enfants : Monsieur [G] [Y], Madame [Z] [Y] épouse [X], Madame [P] [Y], Monsieur [F] [Y], Monsieur [O] [Y] et Monsieur [C] [Y].
Par écrit du 09 janvier 2017, Monsieur [G] [Y] a exprimé le souhait d’acquérir la partie haute du bâtiment ainsi que le terrain attenant situé lieu-dit [Localité 36] sur la commune de [Localité 30] pour la somme de 25 000 euros.
Ledit document a été signé par l’ensemble des indivisaires le 12 janvier suivant.
Un projet d’acte de liquidation partage a été rédigé par Maître [A], Notaire à [Localité 43] le 4 octobre 2018 ; il n’a pas été signé par les indivisaires.
Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 24 septembre 2020 par le même Notaire, indiquant que « les requérants déclarent qu’ils existent des désaccords sur plusieurs points essentiels formant la base des opérations ».
Par courrier recommandé du 15 septembre 2022, le Conseil de Monsieur [G] [Y] a mis en demeure l’ensemble des indivisaires de se rendre en l’office du Notaire « pour signer l’acte de vente ».
Au terme d’un acte introductif d’instance signifié le 03 février 2023, Monsieur [G] [Y] a assigné Madame [Z] [Y] épouse [X], Madame [P] [Y], Monsieur [F] [Y], Monsieur [O] [Y] et Monsieur [C] [Y] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Au terme de ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 09 septembre 2024 et signifiées aux défendeurs défaillants le 12 septembre 2024, Monsieur [G] [Y] demande :
Accueillir la demande principale de Monsieur [G] [Y] tendant à voir officialiser le partage partiel intervenu entre les parties le 12 janvier 2017, Commettre Maître [A], notaire à [Localité 45], pour dresser en la forme authentique destinée à la publication au Service de la publicité foncière, le partage partiel amiablement intervenu entre les parties, ledit partage portant sur les parcelles situées : Sur la commune de [Localité 30] (Rhône) : section A [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 16] au lieudit [Localité 25] [Localité 27] ;Sur la commune de [Localité 41], section WI n° [Cadastre 19] lieudit [Localité 38] ;Sur la commune de [Localité 44] : section B n° [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 18], [Cadastre 7] lieudit [Localité 38] ;Condamner [F] [Y] à procéder à la signature de cet acte de partage partiel dans les huit jours de sa confection à peine, passé ce délai, d’une astreinte de 100 € par jour de retard, Condamner [F] [Y] à payer à [G] [Y] la somme de 5 000 € à titre de dommages & intérêts outre celle de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Statuer ce qu’il appartiendra sur la demande reconventionnelle en partage présentée par [F] [Y], Juger que ce partage ne pourra concerner que les biens laissés dans l’indivision ensuite du partage partiel déjà intervenu entre les parties, Condamner [F] [Y] aux entiers dépens distraits au profit de Maître DESILETS, Avocat, sur son affirmation de droit.
Sur l’irrecevabilité de ses demandes soulevée par la partie adverse, il soutient d’abord ne pas avoir méconnu le principe de l’estoppel en sollicitant dans son assignation de déclarer la vente intervenue parfaite, lui donnant ensuite son exacte qualification juridique de partage partiel, le défendeur n’ayant pu se méprendre sur ses intentions.
Sur sa méconnaissance des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il rappelle fonder ses demandes sur les dispositions de l’article 838 du code civil.
Sur la prescription opposée par [F] [Y], il souligne que son action en justice n’a que pour finalité de déclarer le partage opposable aux tiers, celui-ci étant parfait dès sa signature le 12 janvier 2017.
Sur le fond, il reconnait que le document initial du 09 janvier 2017 ne donne pas les références cadastrales précises mais affirme que toutes les parties connaissaient les lieux et ont signé en connaissance de cause.
Il ajoute que le plan de division était destiné à concrétiser l’accord intervenu, tout comme le projet de partage du notaire.
Il fait valoir que le courrier de mise en demeure du 15 septembre 2022, reprenant les références cadastrales, n’a pas soulevé d’objection à ce titre.
S’agissant de la lésion reprochée, il conclut que Monsieur [F] [Y] n’apporte aucun élément probatoire la démontrant.
En tout état de cause, il considère que la sanction ne peut être que l’action en complément de partage et non la nullité de celui-ci.
Rappelant les dispositions des articles 838 et 889 du code civil, il fait valoir tant l’unanimité de l’accord que le fait que la forme notariée a pour unique but d’assurer l’effectivité de la publicité.
Il en déduit avoir pu débuter sans attendre les travaux de rénovation indispensables compte-tenu de l’état de délabrement des bâtiments.
Concernant la demande reconventionnelle de Monsieur [F] [Y], il conclut, au visa de l’article 815 du code civil, que le tribunal statuera ce que droit, sauf à préciser que le partage sollicité ne pourra porter que sur les biens laissés dans l’indivision à la suite du partage partiel déjà intervenu.
Monsieur [F] [Y] demande, dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 26 mars 2024 et signifiées aux défendeurs défaillants le 29 avril 2024 et le 16 mai 2024, au visa des articles 815, 840, 889, 1128 et suivants, 1589 et 2224 du code civil, ainsi que 768 et 1359 du code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL :
— Déclarer les demandes de Monsieur [G] [Y] irrecevables,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur [G]
[Y],
— Débouter Monsieur [G] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE RECONVENTIONNEL :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties,
— Désigner tout notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder à la rédaction de l’acte de partage ;
— Commettre tout juge du siège pour surveiller les opérations de partage,
— Dire et juger que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur dans l’accomplissement de sa mission, notamment pour l’évaluation des biens immobiliers,
— Rappeler que le notaire commis doit rédiger l’acte de partage dans l’année de sa désignation, sauf prorogation judiciaire,
— Ordonner le partage des dépens liés au partage judiciaire entre les parties,
— Condamner Monsieur [G] [Y] à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre liminaire, il soulève l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [G] [Y], lui reprochant d’abord de reconnaitre que le document du 9 janvier 2017 n’est pas une vente tout en continuant de solliciter qu’il soit jugé que c’en est une, induisant ainsi en erreur son adversaire.
Au visa de l’article 768 du code de procédure civile, il relève que les écritures adverses ne comprennent aucune référence à ce texte, la sanction du défaut de base légale étant l’irrecevabilité des demandes.
Sur le fondement de l’article 2224 du code civil, il conclut également à la prescription des demandes du requérant depuis le 13 janvier 2022.
Sur le fond, il soutient d’abord, au visa des articles 1589 et 1128 du code civil, que la proposition d’achat de Monsieur [G] [Y] est sans effet, les parties n’étant pas tombées d’accord sur la chose le 9 janvier 2017, compte-tenu de ses propos lapidaires.
Il en déduit, alors que le projet de division par un géomètre expert a été établi deux mois après, qu’aucun des indivisaires n’a pu donner un accord suffisamment éclairé et définitif puisque l’étendue de la parcelle n’était pas encore établie.
Il ajoute que le Notaire a d’ailleurs apporté des précisions le 19 avril 2022, les parcelles que le requérant voulait acquérir se montant plus étendues que celles mentionnées dans sa proposition d’achat.
Il souligne que le courrier de mise en demeure du conseil de son frère vise non seulement le plan de division du géomètre mais également les autres parcelles que Monsieur [G] [Y] souhaite acquérir.
Il considère ensuite, au visa de l’article 889 du code civil, que les droits des héritiers sont lésés, compte tenu de l’augmentation de la valeur des biens visés depuis le 9 janvier 2017.
A titre reconventionnel, il sollicite le partage judiciaire de la succession de Monsieur [S] [Y], compte-tenu du procès-verbal de difficultés dressé par le Notaire le 24 septembre 2022.
Madame [Z] [Y] épouse [X], Madame [P] [Y], Monsieur [O] [Y] et Monsieur [C] [Y] n’ont pas constitué avocat. La décision rendue sera donc réputée contradictoire.
Sur quoi, la clôture est intervenue le 19 septembre 2024, et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 07 janvier 2025, a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur le défaut de comparution des défendeurs
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque l’un des défendeurs ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [G] [Y]
L’article 789 du code de procédure civile introduit par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose en son 6° que le juge de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation de jugement pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En son article 55, le décret précité prévoit dans son I que les dispositions nouvelles qu’il contient entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et qu’elles sont applicables aux instances en cours à cette date et dans son II que les dispositions notamment de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans leur nouvelle rédaction, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Or, il est constant que la présente instance a été introduite par assignation délivrée le 03 février 2023.
Par conséquent, l’appréciation des différentes fins de non-recevoir opposées par Monsieur [F] [Y], quant à l’Estoppel, au défaut de base légale des demandes du requérant et à la prescription de celles-ci, relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Ainsi, il convient de dire que les fins de non-recevoir opposées par Monsieur [F] [Y] aux demandes de Monsieur [G] [Y] sont irrecevables comme relevant exclusivement des attributions du juge de la mise en état.
Sur les demandes principales de Monsieur [G] [Y]
L’article 835 du code civil prévoit, au sein de la sous-section relative au partage amiable, que si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties.
Lorsque l’indivision porte des biens soumis à la publicité foncière, l’acte de partage est passé par acte notarié.
L’article 838 du même code ajoute que le partage amiable peut être total ou partiel. Il est partiel lorsqu’il laisse subsister l’indivision à l’égard de certains biens ou de certaines personnes.
De même, aux termes de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète dans le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En l’espèce, au terme de l’acte sous seing privé du 9 janvier 2017 les indivisaires ont donné unanimement leur accord, le 12 janvier suivant, alors que Monsieur [G] [Y] déclarait « vouloir acquérir la partie haute du bâtiment plus terrain attenant situé lieudit [Localité 37] sur la commune de [Localité 31] pour la somme de 25 000 euros (vingt-cinq milles euro).
Si toutes les personnes énoncées sur ce document signe, celui servira et fera fois pour la vente définitive devant le notaire Maitre [A] [B] situer sur la commune de [Localité 46]. »
Il est constant que cet acte ne comportait aucune référence cadastrale, désignant en des termes vagues, ne permettant pas d’en apprécier les limites, l’ensemble immobilier que le requérant s’engageait à acquérir.
Le projet de division, établi ultérieurement par le géomètre, met d’ailleurs en évidence la présence de différentes parcelles sur la seule commune de [Localité 30], de sorte que « la partie haute du bâtiment plus terrain attenant » ne peut être identifiée.
En outre, force est de constater que Monsieur [G] [Y] demande que le « partage partiel intervenu entre les parties le 12 janvier 2017 » soit officialisé, tout en sollicitant que l’acte authentique devant être dressé en conséquence vise manifestement d’autres parcelles que celles situées sur la commune de [Localité 30], visant celles à [Localité 41] et [Localité 44], pour lesquelles il n’a pourtant obtenu aucun accord des coindivisaires.
Monsieur [G] [Y] souligne également que son courrier recommandé du 15 septembre 2022 n’a entrainé aucune objection de la part de ses frères et sœurs, ce qui est effectivement le cas pour [Z], [P] et [O] [Y]. Néanmoins, [C] [Y], non constitué dans le cadre de la présente procédure, a indiqué dans son courrier du 25 septembre 2022 être « d’accord pour que M. [Y] [G] devienne propriétaire de la partie haute du bâtiment ainsi que les 2 parcelles de terrain attenantes (prés) pour un montant de 25000€. Dans ces 25 000€, les parcelles de bois n’étaient pas inclues lorsque l’on a tous signé le document chez le notaire le 9 janvier 2017. Donc c’est à revoir. », faisant ainsi valoir son opposition à une attribution de parcelles supplémentaires à son frère, quand bien même celui-ci la qualifie de « logique » dans son courrier.
Par conséquent, Monsieur [G] [Y] sera débouté de ses demandes d’officialisation du partage, de désignation d’un Notaire aux fins d’en dresser acte authentique, et de prononcé d’une astreinte à l’encontre de Monsieur [F] [Y].
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du Code civil, alors que le requérant se prévaut de l’intention de nuire de Monsieur [F] [Y] pour fonder sa demande de dommages et intérêts, il sera débouté de celle-ci, ne démontrant aucune faute de le part de la partie adverse, sa demande d’officialisation d’un partage partiel étant rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [F] [Y]
Il ressort des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
En l’espèce, il a déjà été justifié des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile et de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable, le procès-verbal de difficultés du 24 septembre 2020 les reprenant.
Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [Y] décédé le [Date décès 1] 2010 à [Localité 45].
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
A ce titre, alors que l’indivision successorale comprend un bien immobilier, qu’un compte d’indivision devra être établi, un Notaire sera désigné, sous la surveillance d’un juge commis.
En outre, aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Par conséquent, à défaut d’accord exprimé par les parties, il y a lieu de commettre Maître [U] [K], notaire à [Localité 28], pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [S] [Y].
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [33] ou [24] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement au profit de Maître DESILETS pour les frais dont il a fait l’avance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. La demande formée par les requérants sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir opposées par Monsieur [F] [Y] aux demandes formées par Monsieur [G] [Y],
DEBOUTE Monsieur [G] [Y] de sa demande visant à voir officialiser un partage partiel amiable,
DEBOUTE Monsieur [G] [Y] de sa demande visant à ce qu’il soit dressé acte de ce partage partiel amiable en la forme authentique,
DEBOUTE Monsieur [G] [Y] de sa demande de condamnation à signature sous astreinte de Monsieur [F] [Y],
DEBOUTE Monsieur [G] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
ORDONNE les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [Y], décédé le [Date décès 1] 2010 à [Localité 45], en application de l’article 1364 du code de procédure civile et du présent dispositif,
COMMET pour y procéder :
Maître [U] [K], Notaire
[Adresse 6]
[Adresse 26]
[Localité 17]
Dit qu’il pourra être procédé au remplacement du Notaire empêché par simple ordonnance sur requête,
Dit que le Notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
Autorise le Notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la [29] par l’intermédiaire du [32] ([34]),
Dit que le Notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,
Dit que le notaire commis pourra proposer une évaluation du mobilier n’ayant pas encore fait l’objet d’un inventaire,
Dit que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis,
Dit que le projet de liquidation de la succession devra, dans l’hypothèse de désaccords persistants des parties à soumettre au juge, comporter un état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ;
DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ;
DIT qu’il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ;
Commet Madame le juge de la mise en état du cabinet 09 F de ce tribunal pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement au profit de Maître DESILETS ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENT
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