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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 avr. 2025, n° 24/02669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 5 ] [ Localité 17 ], son syndic, Société MACSF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 AVRIL 2025
N° RG 24/02669 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z52P
N° de minute :
[M] [C] [D], [W] [X]
c/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6]
DEMANDEURS
Madame [M] [C] [D]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Monsieur [W] [X]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentés par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P.154
DEFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5] [Localité 17] représenté par son syndic, la société CABINET SOGEY VIVIENNE
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1383
Société MACSF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 14]
non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 17], soumis au statut de la copropriété régie par la loi du 10 juillet 1965, comprend deux bâtiments A et B, respectivement de cinq et quatre étages.
Au sein de cette copropriété, Monsieur [W] [X] et Madame [M] [D] sont notamment propriétaires du lot n°71 correspondant à un appartement situé au quatrième étage du bâtiment B.
Selon un procès-verbal du 21 mars 2023, l’assemblée générale des copropriétaires a voté en faveur de la réalisation de la réfection de l’étanchéité des toitures-terrasses du bâtiment A sur rue pour un montant de 114.845,00 € TTC et de celle du bâtiment B sur jardin pour un montant de 110.828,45 € TTC.
Cependant, lors d’une assemblée générale du 18 décembre 2023, les travaux de réfection de la toiture terrasse du bâtiment B ont finalement été annulés.
Arguant que depuis décembre 2023 ils subissent des infiltrations au plafond de leur chambre à coucher, Monsieur [W] [X] et Madame [M] [D] ont, par actes séparés en date des 31 octobre et 04 novembre 2024, assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ainsi que leur assureur la société d’assurance MACSF ASSURANCES par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire étant venue à l’audience du 11 mars 2025, Monsieur [W] [X] et Madame [M] [D] ont maintenu leur demande d’expertise à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ayant constitué avocat a formulé des protestations et réserves par écrit.
Assignée à personne morale, la société MASCF n’a pas comparu devant le juge des référés. Il sera donc statué par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Les pièces versées aux débats (et notamment le rapport de la société AGM en date du 21 juin 2024) signent pour Monsieur [W] [X] et Madame [M] [D] l’existence d’un motif légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves des parties qui les ont formulées.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [W] [X] et Madame [M] [D] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Il convient de laisser à Monsieur [W] [X] et Madame [M] [D] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [L] [V]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 19]. : 06.01.81.10.30
Mèl : [Courriel 15]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 20], inscrit sous la rubrique C-06.01 – Couverture – Étanchéité : généralistes)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
– se rendre sur place, [Adresse 3] à [Localité 18] et notamment dans l’appartement des requérants (lot n°71),
– examiner les désordres allégués par les requérants, et en particulier ceux mentionnés dans la présente assignation et dans les pièces listées en fin d’acte, ainsi que tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, et dans ce cas, les décrire en précisant leur localisation et leur importance,
– de façon plus générale, déterminer la cause des désordres constatés chez Monsieur [X] et Madame [D], et dire si, et pour quelles raisons, partiellement ou totalement, ces désordres trouvent ou non leur origine dans une défectuosité des installations des parties communes, ou de tout autre cause qu’il lui appartiendra alors de déterminer,
– indiquer les conséquences de ces désordres et de ces nuisances quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien immobilier des requérants, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
– donner tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre aux juges du fond de déterminer les responsabilités encourues,
– donner tous éléments techniques et de fait susceptible de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [X] et Madame [D] et proposer à cet égard une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 10] (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
RAPPELONS que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [W] [X] et Madame [M] [D] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [W] [X] et Madame [M] [D] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 16], le 30 avril 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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