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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 août 2025, n° 25/00925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [Y] [O]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00925 – N° Portalis 352J-W-B7J-C642S
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 27 août 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [U] [G] épouse [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie VERGNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2352
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffière lors des débats, et de Coraline LEMARQUIS, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 août 2025 par Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00925 – N° Portalis 352J-W-B7J-C642S
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, Madame [K] [F] née [G] a fait assigner Monsieur [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de paris aux fins de :
— déclarer régulier le congé pour vente délivré à Monsieur [Y] [O] le 13 juin 2023 avec effet au 14 janvier 2024 et constater que le bail objet du litige est de ce fait expiré ;
— en conséquence, constater que Monsieur [Y] [O] est occupant sans droit ni titre depuis le 15 janvier 2024 du logement du logement d’habitation sis [Adresse 3] ;
— ordonner la libération immédiate et sans délai des lieux occupés indûment par Monsieur [Y] [O] et par tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— dispenser Madame [K] [F] née [G] du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— autoriser l’expulsion de Monsieur [Y] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— autoriser Madame [K] [F] née [G] à faire enlever dans tel local de son choix, aux frais de Monsieur [Y] [O], à ses risques et périls, les meubles et effets se trouvant dans les lieux loués ;
— fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [Y] [O] à la somme de 852,54 euros charges comprises, outre revalorisation légale, à compter du 15 janvier 2024 et ce jusqu’à libération effective des lieux et la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire ;
— condamner Monsieur [Y] [O] au paiement de ladite indemnité d’occupation à compter du 15 janvier 2024 jusqu’au jour de la libération effective des locaux et la remise des clés ;
— en tout état de cause, condamner Monsieur [Y] [O] au paiement d’une indemnité de 2500 euros en considération des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Y] [O] aux entiers dépens de l’instance et notamment le coût du congé, de la présente assignation ainsi que les frais d’expulsion ;
— débouter le défendeur de toute demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025 à laquelle elle a été renvoyée à la demande des parties. Elle a été retenue à l’audience du 17 juin 2025.
Madame [K] [F] née [G], représentée par son conseil, a sollicité l’homologation du protocole d’accord transactionnel qu’elle a remis à l’audience.
Le défendeur n’a ni comparu, ni été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 27 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 2044 du code civil, modifié par la loi du 18 novembre 2016, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 1565 du code de procédure civile prévoit que les parties parvenues à un accord dans le cadre d’une médiation, d’une conciliation, d’une procédure participative ou d’une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent(…). Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
De même, en vertu de l’article 384 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement ou du désistement d’action. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence.
Le contrôle du juge ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Enfin, en vertu de l’article 2052 du Code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, les parties produisent un protocole d’accord transactionnel conclu entre elles et qu’elles ont toutes signé de manière électronique le 13 mars 2025. Celui-ci prévoit des concessions réciproques entre les parties. En l’absence de dispositions se heurtant manifestement à des dispositions d’ordre public, il convient de l’homologuer et lui conférer force exécutoire et l’annexant au présent jugement, et de constater que l’instance s’est éteinte par l’effet de la transaction.
Chaque partie conservera la charge des dépens non réglés par l’accord précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Homologue la transaction conclue le 13 mars 2025 entre Madame [K] [F] née [G] et Monsieur [Y] [O] ;
Confère force exécutoire à cet accord qui sera annexé au présent jugement ;
Constate l’extinction de l’instance résultant de cet accord ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens non réglés par l’accord précité.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
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