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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 3 févr. 2026, n° 25/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Aurélien BOULINEAU 112
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Maître Aurélien BOULINEAU 112
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 23]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00059
ORDONNANCE DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00646 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FRRZ
AFFAIRE : S.A.S. LES JARDINS DE L’ORATOIRE C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 15], SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 12] DE [Localité 22]
l’an deux mil vingt six et le trois Février,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Marianne CONSTANS, greffier, lors de l’audience, et de Ségolène FAYS Greffier, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 06 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.A.S. LES JARDINS DE L’ORATOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Aurélien BOULINEAU de la SELARL OCEANIS AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Patrice CORNILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 14], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
COMMUNE DE [Localité 22], dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 10 mars 2020, la commune de [Localité 22] a consenti une promesse unilatérale de vente au profit de la société MIXCITE portant sur un ensemble immobilier sis [Adresse 21] et [Adresse 16].
La commune de [Localité 22] a délivré un permis de construire à la société MIXCITE et à la SAS LES JARDINS DE L’ORATOIRE le 2 septembre 2024, modifié le 3 octobre 2024.
Soutenant qu’il est nécessaire de constater les existants au regard de l’ampleur des travaux, la SAS LES JARDINS DE L’ORATOIRE a fait citer, par exploits du 12 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble du [Adresse 15], le SDC de l’immeuble du [Adresse 13], la commune de LA ROCHELLE, ainsi que la SCI DELUXE devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise.
Les défenseurs qui ont été régulièrement assignés n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
La requérante produit une attestation de non retrait délivrée par la commune de LA ROCHELLE le 3 mars 2025 et un certificat de non recours délivré le 27 mars 2025 par le tribunal administratif de POITIERS.
En l’espèce, les travaux projetés consistent en la rénovation du bâtiment présent sur les parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 17], ainsi qu’en la construction d’un immeuble sur la parcelle [Cadastre 19].
Il ressort des matrices cadastrales insérées aux conclusions de la requérante que les immeubles objets des futurs travaux sont contigus :
— à la parcelle AC [Cadastre 5] détenue par la SCI DELUXE,
— aux parcelles AC [Cadastre 6] et AC [Cadastre 7] sur lesquelles est bâti l’immeuble du [Adresse 15],
— à la parcelle AC [Cadastre 8] sur laquelle est bâti l’immeuble du [Adresse 13],
— à la [Adresse 24], relevant de la commune de [Localité 22].
Eu égard à ces pièces, aux travaux projetés et à la proximité des bâtis existants, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés de la société demanderesse selon mission détaillée au dispositif de la présente.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
La SAS LES JARDINS DE L’ORATOIRE à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera en conséquence la charge provisoire des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[O] [B]
SOCIETE WESTMETAL
[Adresse 20]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
avec mission de :
après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises, entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,se rendre sur les parcelles AC [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Adresse 24] avant le début des travaux, en cours de chantier à la demande de leurs propriétaires ainsi qu’à l’achèvement des travaux,dresser tous états descriptifs et qualitatifs desdites propriétés avant le début des travaux, en cours de chantier à la demande de leurs propriétaires ainsi qu’à l’achèvement des travaux,préciser si ces propriétés présentent ou non des dégradations, des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction ou consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel elles reposent, ou encore en lien avec toute autre circonstance constatée sur place,fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des constatations de éventuels désordres,donner son avis s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée ou de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement, décrire ces mesures, en évaluer le coût et donner un avis sur leur prise en charge.
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que la SAS LES JARDINS DE L’ORATOIRE devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 3 mars 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de la SAS LES JARDINS DE L’ORATOIRE le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que la SAS LES JARDINS DE L’ORATOIRE supportera provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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