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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 13 avr. 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
N° RG 26/00025 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FNHD
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
13 avril 2026
S.A. YOUNITED
c/
Madame [P] [B]
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me David SCRIBE, avocat au barreau D’AUBE
DEFENDERESSE
Madame [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 février 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 13 avril 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 26 octobre 2021, la société YOUNITED a consenti à Mme [P] [B] un crédit à la consommation d’un montant de 5000 euros, remboursable en 60 mensualités de 104,72 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 8,06 % et un taux annuel effectif global de 9,79 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société YOUNITED a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2023, mis en demeure Mme [P] [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2024, la société YOUNITED lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2025, la société YOUNITED a ensuite fait assigner Mme [P] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence de fiche d’informations précontractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, la société YOUNITED demande au tribunal, à titre principal de :
Constater la déchéance du terme, Condamner Mme [P] [B] à lui payer la somme de 3985,04 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 26 octobre 2021, intérêts au taux contractuel de 8,06 % à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2024. A titre subsidiaire, la société YOUNITED demande au tribunal de :
Prononcer la résolution du contrat, Condamner Mme [P] [B] à lui payer la somme de 5000 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements intervenus. En tout état de cause, la société YOUNITED demande au tribunal :
Condamner Mme [P] [B] à lui payer la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société YOUNITED se prévaut du contrat signé le 26 octobre 2021, ainsi que de la déchéance du terme notifié par lettre recommandée du 26 janvier 2024 pour faire valoir l’exigibilité des sommes. Elle fait valoir la régularité et la conformité du contrat de prêts aux dispositions des articles L3122-12 à L312-40 du code de la consommation ainsi que la présence du bordereau de rétractation. Le prêteur soutient que la clause pénale est conforme aux dispositions légales.
Subsidiairement, la société YOUNITED se prévaut des manquements de l’emprunteur à son obligation de payer les échéances.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [P] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 26 octobre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1.SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 4 septembre 2023.
L’assignation du 26 août 2025 a donc été délivrée avant l’expiration du délai précité.
En conséquence, la société YOUNITED sera dite recevable en ses demandes.
2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la société YOUNITED ne justifie pas de la remise de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée à l’emprunteur se bornant à produire une copie de la fiche ne portant ni la signature ni la paraphe de l’emprunteur.
La clause par laquelle Mme [P] [B] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société YOUNITED de se préconstituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
En conséquence, la signature de l’emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société YOUNITED de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité.
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Sur l’exigibilité des sommes
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 26 octobre 2021 signé par Mme [P] [B]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2023, la société YOUNITED a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 30 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 26 janvier 2024.
Sur le montant des sommes dues
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires excluant donc l’application des stipulations prévoyant une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et au regard de l’arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[T] [C]), il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme.
En l’espèce, la société YOUNITED a octroyé des financements pour un montant total de 5000 euros.
Les pièces versées au débat permettent d’établir le montant des règlements à la somme de 2224,26 euros.
En conséquence, Mme [P] [B] sera condamnée à verser à la société YOUNITED, la somme de 2775,74 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 janvier 2024.
3. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [B], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la société YOUNITED la somme de 600 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société YOUNITED au titre du crédit souscrit le 26 octobre 2021 par Mme [P] [B],
CONDAMNE Mme [P] [B] à payer à la société YOUNITED la somme de 2775,74 euros (deux mille sept cent soixante-quinze euros et soixante-quatorze centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 janvier 2024,
DÉBOUTE la société YOUNITED du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Mme [P] [B] à payer à la société YOUNITED la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [P] [B] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par le juge et la greffier susnommés et mis à disposition des parties le 13 avril 2026.
Le Greffier Le Juge
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