Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 29 avr. 2025, n° 24/02621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02621 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JC5Z
Madame [J], [N] [P] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/02621 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JC5Z
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
— Madame et Monsieur (en LRAR)
le
Extrait exécutoire à [12]
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 29 avril 2025
Sur la présentation d’une requête conjointe par :
Mme [J] [N] [P] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 17] (Vosges)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivier NAHON de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 27
et :
M. [O] [X] [W]
né le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 18] (Haut-Rhin)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Corinne VUILLEMIN, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 34
— parties demanderesses -
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme [B] [D], Juge
avec l’assistance de Mme Aurore PARATEYEN, Greffière placée, lors des débats,
et de Mme Lou-Ann GALERNE, Greffière, lors du prononcé.
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 24/02621 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JC5Z
Madame [J], [N] [P] /c
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation en divorce du 06 février 2025 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Mme [J] [N] [W] née [P],née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 17] (Vosges)
et
M. [O] [X] [W],né le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 18] (Haut-Rhin) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 10] 2023 par-devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 19] (Haut-Rhin) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Mme [J] [N] [W] née [P],
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 17] (Vosges) ;
* M. [O] [X] [W],
né le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 18] (Haut-Rhin) ;
AUTORISE Mme [J] [N] [P] à conserver l’usage de son nom marital, à savoir [W] ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 09 décembre 2024, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun, par les deux parents à l’égard de [F] [W], née le [Date naissance 9] 2017 à [Localité 16] (Haut-Rhin) et [V] [W], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 16] (Haut-Rhin) ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Mme [J] [N] [W] née [P] ;
DIT que M. [O] [X] [W] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement défini à l’amiable et à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
chaque semaine, paire et impaire : le lundi, mardi et jeudi soir de 16 h 00 à 18 h 00 ;
les fins de semaine impaires, du vendredi 16 h 00 au samedi 11 h 00 ;
les fins de semaines paires, du samedi matin 11 h 00 au dimanche soir 18 h 00, étant précisé que les enfants devront être rentrés au domicile maternel pour 18 h 00 ;
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires ;
les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires ;
DIT que les congés scolaires débutent, sauf meilleur accord, le samedi matin suivant la fin des cours et s’achèvent la veille de la reprise de l’école ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 11 h 00 le matin et à 18 h 00 le soir ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (10 h 00 à 18 h 00) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10 h 00 à 18 h 00), à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ;
DIT que M. [O] [X] [W] devra verser à Mme [J] [N] [W] née [P] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants [F] [W], née le [Date naissance 9] 2017 à [Localité 16] (Haut-Rhin) et [V] [W], né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 16] (Haut-Rhin), d’un montant de 150,00 € (cent cinquante euros) par enfant, soit au total 300,00 € (trois cents euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension × dernier indice paru (en général deux mois auparavant)
= nouveau montant
indice de base
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] – ou [15] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [13] uniquement, au [XXXXXXXX03] ou [XXXXXXXX02] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
au paiement direct entre les mains de l’employeur,à la saisie des rémunérations,ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux affaires familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 29 avril 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Titre ·
- Directive ·
- Rééchelonnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- Partie ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime ·
- Désignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Contrôle technique ·
- Concept
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Fondation ·
- Crédit agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Construction ·
- Piscine
- Médecin ·
- Courriel ·
- Cliniques ·
- Maladie professionnelle ·
- Examen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Expertise médicale ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Travailleur non salarié ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Demande
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Auto-entrepreneur ·
- République ·
- Jugement ·
- Date ·
- Filiation ·
- Formule exécutoire ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Acceptation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Entrepreneur ·
- Point de départ ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Avancement ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Réserve de propriété
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Huissier de justice ·
- Signification ·
- Mise en demeure ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.