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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 févr. 2025, n° 24/02288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/02288 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QDTM
Du 27 Février 2025
MINUTE N°25/00075
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 9]
c/ [X]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Laetitia GABORIT
Expédition(s) délivrée(s)
àMonsieur [Y] [X]
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assisté e lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Décembre 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 6]
Représenté par son syndic en exercice l’AGENCE DU [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laetitia GABORIT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [Y] [X]
né le 16 Septembre 1986 à [Localité 10] – TUNISIE
de nationalité Tunisienne
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 16 Janvier 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 Février 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [M] est propriétaire des lots n° 1 et 22 au sein de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 5].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a, par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, fait assigner Monsieur [O] [M] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
-4874.18 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2024 et capitalisation des intérêts décomposée comme suite : 3021,63 euros au titre des charges et provisions échues au 6 décembre 2024 et 1852,55 euros au titre des sommes non échues du 1er janvier au 1er octobre 2025
-2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
-2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
À l’audience du 16 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a actualisé à la baisse sa demande en paiement au titre des charges échues impayées à la somme de 2642,63 euros pour les charges échues et a maintenu sa demande en paiement de la somme de 1852.55 euros pour les charges à échoir outre ses autres demandes initiales. Il a indiqué s’opposer à la demande de délais de paiement.
Monsieur [O] [M] qui a comparu en personne, a reconnu la dette, formulé une demande de délais de paiement et demandé que les décomptes des dettes échues et à échoir soient dissociés. Il a précisé avoir rencontré des problèmes de santé, être agent de sécurité, percevoir un salaire mensuel de 2400 euros et cumuler deux emplois.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 de la loi de 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [O] [M] est propriétaire des lots n° 1 et 22 dépendants de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 11].
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 24 juin 2024 que les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2023 et ont adopté les budgets prévisionnels des exercices du 1er janvier au 31 décembre 2024 et du 1er janvier au 31 décembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats une mise en demeure du 8 octobre 2024 envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, portant sur la somme de 1880,51 euros ( avis de réception signé), lui précisant qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours, il sera sollicité sa condamnation au paiement des charges échues et à échoir.
Il ressort du décompte versé en date du 5 décembre 2024 que Monsieur [O] [M] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai imparti, qu’il est redevable de la somme de 2312,63 euros, déduction faite des frais de recouvrement qui seront examinés au paragraphe suivant, et que les autres provisions non encore échues portant la période du 1er janvier au 1er octobre 2025 sont devenues exigibles.
Dès lors, force est de considérer que Monsieur [O] [M] est bien redevable de la somme de 2312,63 euros au titre des charges de copropriété dues au 6 décembre 2024 et de la somme de 1852,55 euros au titre des provisions à échoir du 1er janvier au 1er octobre 2025 devenues exigibles.
Il sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 2312,63 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2024 sur la somme de 1880,51 euros et sur le surplus à compter de l’assignation et de la somme de 1852,55 euros au titre des provisions à échoir devenues exigibles pour la période du 1er janvier au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande au titre des frais au sens de l’article 10-1 de la loi de 1965 :
L’article 10-1 de la loi dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
S’agissant des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi, pour que l’imputation des frais de recouvrement au copropriétaire défaillant soit admise, plusieurs conditions doivent être réunies, résultant de la rédaction même du texte :
— une mise en demeure préalable,
— la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires doit être justifiée,
— les frais exposés doivent être nécessaires, ce qui est soumis à l’appréciation du tribunal qui doit rechercher parmi les frais et honoraires afférents à la procédure diligentée à son encontre, quels sont ceux qui s’avèrent nécessaires au recouvrement de la créance.
En l’espèce, le syndic a, par lettre recommandée du 8 octobre 2024, mis en demeure Monsieur [O] [M] de régler les charges et provisions échues.
Les frais afférents à cette mise en demeure de 144 euros sont bien des frais nécessaires au sens du texte susvisé et doivent en conséquence être supportés par ce dernier.
Toutefois, les autres frais de relance et rappel n’étant pas justifiés, la demande en paiement formée à ce titre sera rejetée.
Monsieur [O] [M] sera donc condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 144 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l‘article 10-1 de la loi de 1965 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts qui sont dus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu des difficultés financières de Monsieur [O] [M] qui indique avoir été hospitalisé pendant trois mois en raison de problèmes de santé et de ses capacités financières, ce dernier travaillant en qualité d’agent de sécurité, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement sur une durée de 24 mois, selon les modalités visées au dispositif de la décision.
Il sera expressément indiqué que le défaut de paiement d’une seule mensualité rendra exigible la totalité de la dette.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En sa qualité de copropriétaire, M.[M] est tenu au règlement des charges et provisions afférentes aux lots dont il est propriétaire.
Toutefois, il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [O] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ou dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], la somme de 2312,63 euros au titre des charges et provisions échues au 6 décembre 2024, outre la somme de 144 euros au titre des frais nécessaires et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2024 sur la somme de 1880,51 euros et sur le surplus à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], la somme de 1852,55 euros au titre des charges et travaux, provisions à échoire pour la période du 1er janvier au 1er octobre 2025 à compter de l’assignation;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui sont dus depuis une année entière au moins ;
DIT que Monsieur [O] [M] pourra s’acquitter de cette dette en 24 mensualités égales payables d’un montant de 175 euros au plus tard le 5 de chaque mois, soit la première devant intervenir au plus tard le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, le solde devant être réglé lors de la dernière échéance en principe et intérêts ;
DIT qu’à défaut de paiement à son échéance d’une seule mensualité, la totalité de la dette restante due sera exigible, sans autre formalité qu’une mise en demeure d’avoir à régler sous huitaine restée infructueuse ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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