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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 24 févr. 2026, n° 25/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Lina ABBAS 23
— Me Vincent LAGRAVE 27
Grosse délivrée à : Me Vincent LAGRAVE 27
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00084
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00569 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQWP
AFFAIRE : [T] [E] C/ [I] [Y], Association APAJH
l’an deux mil vingt six et le vingt quatre Février,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 20 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Me Lina ABBAS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Valérie FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
Madame [I] [Y], présidente « de fait » de l’association APAJH 17, demeurant [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Association APAJH représentée par son président, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant procès-verbal du 14 juin 2023, Monsieur [T] [E] a été élu président de l’association APAJH 17.
Lors de l’assemblée générale du 22 juin 2024, la révocation de huit administrateurs, dont Monsieur [E], a été votée sur proposition de Madame [I] [Y].
Contestant la légalité de cette décision, Monsieur [E] a fait citer, par exploits des 23 et 27 octobre 2025, l’association APAJH et Madame [I] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins de :
— annuler l’assemblée générale du 22 juin 2024,
— en conséquence, annuler la révocation des administrateurs suivants : Monsieur [T] [E], président, Madame Patricia DEMARQUILLY, secrétaire, Monsieur [C] [G], trésorier, Monsieur [Q] [F], Monsieur [O] [L], Madame [M] [K], Monsieur [J] [H], Monsieur [P] [A],
— annuler la désignation des membres suivants : Madame [I] [Y], Madame [D] [N], Madame [W] [U], Madame [R] [X], Monsieur [Z] [Y], Monsieur [B] [V], Monsieur [S] [DP],
— rétablir l’ancien conseil d’administration dans ses fonctions, et en conséquence, rétablir les anciens administrateurs dans leurs fonctions et rétablir Monsieur [E] dans ses fonctions de président.
— à titre subsidiaire :
— désigner un administrateur ad hoc chargé d’organiser une nouvelle assemblée générale remplissant les conditions statutaires à la date de la convocation. Pour la détermination des adhérents, il conviendra, le cas échéant, de tenir compte des personnes qui étaient adhérentes de l’association le 1er mars 2024, soit trois mois avant l’envoi de la convocation
— en tout état de cause :
— condamner l’association APAJH 17 à verser à Monsieur [E] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association APAJH 17 aux entiers dépens.
En réplique, l’association APAJH et Madame [I] [Y] demandent de déclarer irrecevable l’action de Monsieur [E]. A titre subsidiaire, elles sollicitent de se déclarer incompétent pour en connaitre. En tout état de cause, elles s’opposent à la demande de désignation d’un administrateur ad’hoc. A titre reconventionnel, elles sollicitent la condamnation du requérant à leur verser à chacune la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices consécutifs à l’abus du droit d’ester, ainsi que la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’APAJH soulève le défaut de qualité à agir de Monsieur [E] dès lors qu’il ne serait plus membre de l’association depuis le 31 décembre 2024. L’APAJH sollicite en conséquence de déclarer irrecevables la demande d’annulation de la révocation des autres administrateurs ainsi que la demande de désignation de nouveaux administrateurs.
En l’espèce, la demande de Monsieur [E] s’analyse en une demande d’annulation d’une délibération d’assemblée générale, ce qui, à la supposer accueillie, entrainerait l’annulation des décisions prises au cours de cette assemblée générale.
S’il n’est plus membre de l’APAJH, Monsieur [E] a nécessairement un intérêt à agir à l’encontre d’une association dont l’assemblée générale a prononcé sa révocation.
Les défenderesses soulevaient également l’impossibilité de plaider par procureur.
En l’espèce Monsieur [E] soutient à juste titre ne plaider que pour lui-même afin de rétablir la situation antérieure à sa révocation.
Les fins de non-recevoir sont écartées.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 22 juin 2024
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Sur ce fondement, Monsieur [E] sollicite l’annulation de l’assemblée générale du 22 juin 2024 ayant révoqué huit administrateurs et désigné huit nouveaux. Il soutient que l’assemblée générale extraordinaire s’est tenue irrégulièrement pour n’avoir pas respecté les articles 5, 6-5, 9 et 10 des statuts de l’APAJH ainsi que les articles 6-3 de son règlement intérieur, ce qui selon lui caractérise un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin.
Néanmoins, et à supposer que le trouble manifestement illicite soit établi, l’annulation d’une assemblée générale n’entre pas dans la compétence du juge des référés mais du juge saisi du fonds du litige, le juge des référés ne pouvant qu’ordonner la suspension des effets d’une résolution, ce qui n’est pas demandé en l’espèce.
La demande d’annulation de l’assemblée générale du 22 juin 2024 sera dès lors rejetée.
Sur la demande subsidiaire de désignation d’un administrateur ad 'hoc
A titre subsidiaire, Monsieur [E] sollicite la désignation d’un administrateur ad’hoc chargé d’organiser une nouvelle assemblée générale remplissant les conditions statutaires à la date de la convocation.
Le requérant ne précise pas le fondement juridique de sa demande.
Au demeurant, une telle demande ne saurait s’analyser en une mesure conservatoire ou en une mesure de remise en état au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Le requérant ne caractérise pas non plus de situation de blocage dans la gestion et la gouvernance actuelle de l’APAJH justifiant la désignation d’un administrateur ad’hoc sur ce fondement.
La demande formulée à ce titre sera rejetée.
Sur l’abus de droit
A titre reconventionnel, l’APAJH et Madame [Y] sollicitent la condamnation de Monsieur [E] à leur verser chacune la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices consécutifs à l’abus du droit d’ester.
L’abus de droit se caractérise par l’exercice d’un droit conféré soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui.
En l’espèce, si l’APAJH et Madame [Y] font valoir que la présente procédure s’inscrit dans une « démarche fautive et toxique » de règlement de comptes, elles ne justifient pas l’intention de nuire de Monsieur [E] ou la poursuite d’une finalité étrangère à la défense de ses intérêts.
Le caractère abusif du droit d’ester n’étant pas caractérisé, la demande de provision formulée à ce titre par les défenderesses sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] et de l’APAJH, contraintes de se défendre en justice, l’intégralité de leurs frais de justice non compris dans les dépens.
Monsieur [E], qui succombe à l’instance, sera tenu aux entiers dépens et condamné à leur verser à chacune la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS les fins de non-recevoir soulevées ;
DEBOUTONS Monsieur [E] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 22 juin 2024 ;
DEBOUTONS Monsieur [E] de sa demande subsidiaire de désignation d’un administrateur ad 'hoc ;
DEBOUTONS Madame [Y] et l’APAJH de leur demande de provision formulée au titre d’un abus du droit d’ester ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [E] à verser respectivement à Madame [Y] et à l’APAJH la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [E] supportera provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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