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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 3 sept. 2025, n° 24/00829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | HARMONIE MUTUELLE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSSURANCE MALADIE DU MORBIHAN, Compagnie d'assurance MACIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/00829 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5QUJ
[H] [U]
C/
Compagnie d’assurance MACIF, CAISSE PRIMAIRE D’ASSSURANCE MALADIE DU MORBIHAN, HARMONIE MUTUELLE
COPIE EXECUTOIRE LE
03 Septembre 2025
à
Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE,
Me Iannis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (22)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT
Demandeur
et :
Compagnie d’assurance MACIF
dont le siège social se situe Gestion sinistre [Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Iannis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
dont le siège social se situe [Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
HARMONIE MUTUELLE
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Défenderesses
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MARY, Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Mme PICARD, Première Vice-Présidente
Madame KAMENNOFF, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 18 Juin 2025
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Madame MARY, Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Madame MARY, Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 mai 2022, Monsieur [H] [U] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MACIF.
Aux termes d’une expertise médicale en date du 26 septembre 2023 faite dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 à la demande de la MACIF, le Docteur [L] retient l’existence de gênes temporaires du 8 mai 2022 au 6 septembre 2023, fixe la date de consolidation au 7 septembre 2023, évalue les souffrances endurées à 3,5 sur 7, le dommage esthétique temporaire à 1,5 sur 7, le dommage esthétique permanent à 1,5 sur 7, le taux du déficit fonctionnel permanent à 12%, le besoin en assistance par tierce personne à 5 heures le 10 mai 2022, à 2 heures par jour du 12 mai au 27 juin 2022 puis à 3 heures par semaine du 28 juin au 31 août 2022. S’agissant du préjudice d’agrément, l’expert indique que Monsieur [U] a repris la pratique du vélo, le jardinage et le bricolage, qu’il n’y a pas d’inaptitude à effectuer ces activités mais la persistance d’une simple gêne. Il fait état d’une limitation de la pratique du vélo en raison de la nécessité de faire des pauses et pour le bricolage et le jardinage, des difficultés pour maintenir le bras gauche en l’air et le port de charges lourdes, avec recours à un jardinier pour la taille des haies et des arbres.
Par actes d’huissier en date du 23 avril 2024, Monsieur [U] a fait assigner la société MACIF, la CPAM du Morbihan et la Mutuelle HARMONIE devant le Tribunal judiciaire de Lorient en indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, il demande au tribunal de condamner la société MACIF à lui verser les sommes suivantes :
— 380,67 € au titre des dépenses de santé actuelles,
— 2345,57 € au titre des frais divers,
— 2537,14 € au titre de la tierce personne,
— 23 937,61 € au titre des frais de taille des arbres, haies et arbustes, sauf à parfaire au titre des arrérages échus et à échoir,
— 2418 € au titre du déficit fonctionnel,
— 10 000 € au titre des souffrances endurées,
— 1500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 24 300 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 4000 € au titre du préjudice d’agrément.
Il demande au tribunal d’ordonner que les condamnations prononcées produisent intérêts au double du taux légal à compter du 8 janvier 2023 jusqu’au jour du jugement à intervenir, en ce compris la créance des tiers payeurs, outre la capitalisation des intérêts à compter du jour de la délivrance de l’assignation.
Il sollicite la condamnation de la société MACIF au paiement d’une somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société MACIF propose d’indemniser Monsieur [U] comme suit :
— 304,20 € au titre des dépenses de santé actuelles,
— 512,57 € au titre des frais divers, 1972,57 € à titre subsidiaire,
— 1902,75€ au titre de la tierce personne,
— 2015 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8000 € au titre des souffrances endurées,
— 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 24 300 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 2000 € au titre du préjudice d’agrément.
A déduire : 1000 € au titre des provisions reçues,
Elle conclut au rejet de la demande du doublement des intérêts. A titre subsidiaire, elle sollicite que la pénalité s’applique entre le 8 janvier 2023 et le 4 mars 2024 et sur le montant de l’offre définitive formulée à cette date. A titre infiniment subsidiaire, elle demande que la pénalité s’applique entre le 8 janvier 2023 et le 21 août 2024, date de ses conclusions portant présentation de l’offre et sur le montant de l’offre définitive formulée à cette date. Elle sollicite la réduction de la pénalité de l’article L 211-13 du code des assurances au taux d’intérêt légal. En tout état de cause, elle demande au tribunal de limiter l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées, le surplus devant être consigné auprès de la Caisse de règlement pécuniaire des avocats Ouest Atlantique Bretagne jusqu’à ce que le jugement soit définitif. Elle conclut au rejet de la demande de au titre des frais irrépétibles.
La CPAM du Morbihan et la Mutuelle Harmonie n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure était ordonnée le 28 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal constate que la MACIF ne conteste, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, ni l’implication du véhicule terrestre à moteur conduit par son assuré dans l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [U] le 8 mai 2022, ni l’entier droit à indemnisation de la victime.
Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [U]
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Au vu des justificatifs produits, il sera fait droit à la demande de Monsieur [U] à hauteur de 307,17 €, déduction faite des séances de balnéothérapie, en l’absence de prescription médicale.
Frais divers
Au vu des justificatifs produits, il convient de condamner la société MACIF au paiement de la somme de 535,57 € correspondant aux frais de déplacement et de la somme de 1810 € correspondant aux honoraires du médecin conseil ayant assisté Monsieur [U] dans le cadre des opérations d’expertise, soit la somme totale de 2345,57 euros.
Assistance par tierce personne
L’expert a évalué les besoins en tierce personne de Monsieur [U] à soit 126,85 heures.
Les parties ne s’accordent pas sur le taux horaire à retenir. Monsieur [U] sollicite l’application d’un taux de 20 euros, la société MACIF propose de retenir un taux de 15 € .
Au vu de ces éléments, sur la base d’un taux de 20 euros de l’heure conforme avec une aide ménagère non spécialisée et d’un nombre d’heures total de 126,85 heures, il convient d’allouer à Monsieur [U] la somme de 2537,14 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Monsieur [U] expose, qu’en raison de ses séquelles, il a besoin de recourir à un prestataire pour la taille des haies, des arbres et des arbustes.
Il précise qu’il est propriétaire d’une maison comprenant un jardin d’agrément dans lequel se trouve un grand cerisier et de nombreux arbustes. Il indique que le coût annuel de la taille des végétaux, à raison d’un passage par an pour l’élagage du cerisier et l’évacuation des déchets, s’élève à la somme de 618 € TTC. Il expose que, dans son offre amiable, la MACIF reconnaissait l’existence de ce préjudice, avec une indemnisation capitalisée limitée à l’âge de 80 ans, ce qui revient à réduire le droit à indemnisation de la victime en raison d’une prédisposition liée à la vieillesse, alors que la prétendue inaptitude à réaliser des actes de jardinage au-delà d’un âge théorique est une simple éventualité, qui, en tout état de cause, ne peut être une prédisposition justifiant une réduction du droit à indemnisation, dès lors que cet état n’existait pas au moment de la survenance de l’accident.
La société MACIF expose que Monsieur [U], qui ne rapporte pas la preuve, qu’avant l’accident, il effectuait l’élagage de son cerisier sans l’assistance d’une tierce personne, ne démontre pas que le coût de ces travaux est imputable aux séquelles de l’accident. Elle expose que Monsieur [U] ne démontre pas non plus avoir subi une perte d’autonomie justifiant l’intervention d’une tierce personne pour tailler ses haies et arbustes, le docteur [L] ne retenant pas d’impossibilité, d’inaptitude ou de contre-indication à effectuer ces activités mais une simple gêne.
Il ressort de l’expertise que si Monsieur [U] rencontre des difficultés pour maintenir le bras gauche en l’air et porter des charges lourdes, il n’est pas dans l’impossibilité d’effectuer des taches de jardinage. Par ailleurs, il ne démontre pas, avant l’accident, il ne faisait appel à aucun prestataire spécialisé pour l’élagage de son grand cerisier.
Au vu de ces éléments, il sera débouté de sa demande au titre des frais pour la taille des arbres et haies du jardin.
Sur les préjudices extra patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’indisponibilité temporaire subie par la victime pendant sa maladie traumatique dans sa sphère personnelle, c’est-à-dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante et la perte ou la diminution de la qualité de vie. L’indemnisation de ce préjudice varie, selon que la victime est plus ou moins handicapée, entre 25 et 33 euros par jour et il existe quatre niveaux d’incapacité partielle: le niveau I correspondant à 10 %, le niveau II à 25 %, le niveau III à 50 % et le niveau IV à 75 %
En l’espèce, le rapport d’expertise retient :
— un déficit fonctionnel temporaire total de 3 jours,
— un déficit fonctionnel de classe IV pendant 1 jour,
— un déficit fonctionnel de classe III pendant 47 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire de classe II pendant 65 jours,
— un déficit fonctionnel de classe I pendant 371 jours.
Les parties sont en désaccord sur le taux journalier à retenir. Monsieur [U] demande au Tribunal d’indemniser son préjudice sur la base de 30 euros par jour ; la société MACIF propose de retenir un taux de 25 euros par jour.
Au vu de ces éléments, sur la base d’un taux journalier de 26 euros, qui est conforme à la situation, il convient d’indemniser ce poste de préjudice de la manière suivante :
— un déficit fonctionnel temporaire total de 3 jours x 26 = 78 €
— un déficit fonctionnel de classe IV pendant 1 jour x 26 x 75 % = 19,50 €
— un déficit fonctionnel de classe III pendant 47 jours x 26 x 50 % = 611 €
— un déficit fonctionnel temporaire de classe II pendant 65 jours x 26 x 25 % = 422,50 €
— un déficit fonctionnel de classe I pendant 371 jours x 26 x 10 % = 964,60 €
soit la somme totale de 2095,60 euros.
Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce préjudice à 3,5/7.
Compte tenu des lésions initiales, de l’intervention chirurgicale, des séances de kinésithérapie et des répercussions morales, avec nécessité d’un suivi auprès d’un psychologue type EMDR., il sera alloué une somme de 8000 euros à Monsieur [U].
Préjudice esthétique temporaire
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer temporairement l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, l’expert a évalué ce préjudice à 1,5/7 pendant 1 mois et demi en raison de la présence d’une cicatrice ainsi qu’une amyotrophie pectorale.
Au vu de ces éléments, il convient d’indemniser ce poste de préjudice par l’allocation d’une somme de 500 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100 % correspondant à un déficit fonctionnel total.
En l’espèce, l’Expert fixe la DFP à 12% en relevant la persistance de tensions sur le trapèze gauche, de fourmillements dans les doigts, de limitation des mobilités articulaires de l’épaule gauche, outre des répercussions d’ordre psychologique.
Au vu de ces éléments et de l’accord des parties, compte tenu de l’âge de la victime au moment de la consolidation (49 ans) et de la valeur du point, il sera alloué à Monsieur [U] la somme de 24300 € (2025€ x 12 %).
Préjudice esthétique temporaire
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, l’expert a évalué ce préjudice à 1,5/7 compte tenu de la cicatrice de la clavicule et de l’amyotrophie pectorale.
Au vu de ces éléments, il convient d’indemniser ce poste de préjudice par l’allocation d’une somme de 1500 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à réparer l’impossibilité définitive pour la victime de reprendre une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait régulièrement avant les faits.
La limitation d’une pratique antérieure est prise en compte.
En l’espèce, l’expert indique que Monsieur [U] a repris le vélo mais qu’il est contraint de faire des pauses régulièrement. De même, l’expert indique que Monsieur [U], du fait de ses difficultés à maintenir son bras gauche en l’air, ressent une gêne dans les activités de bricolage et de jardinage.
Au vu de ces éléments, il lui sera alloué une somme de 2000 euros.
Sur la demande tendant au doublement du taux de l’intérêt légal
Selon l’article L 211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter une offre définitive d’indemnisation dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation.
L’article L 211-13 du même code prévoit que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il appartient à l’assureur, tenu de faire une offre, d’établir qu’il a satisfait à cette obligation. L’offre doit être faite à la victime d’un dommage corporel ou aux héritiers. Ne sont pas régulières l’offre présentée directement à l’assureur de la victime s’il ne dispose pas de mandat ou l’offre faite à l’avocat de la victime en dehors de la procédure judiciaire et en l’absence de mandat.
Selon l’article R. 211-40, l’offre d’indemnité doit indiquer l’évaluation de chaque chef de préjudice. L’offre qui ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice est considérée comme manifestement insuffisante et équivaut à une absence d’offre.
En l’espèce, Monsieur [U] expose en premier lieu que l’offre provisionnelle d’un montant de 1000 € versée selon quittance du 22 juillet 2020 n’est pas régulière, dès lors qu’elle ne vise aucun élément du préjudice (pièce n°37).
Il indique que, suite au dépôt du rapport d’expertise, l’offre d’indemnisation définitive présentée le 26 mars 2024 n’est pas complète, en ce qu’il a été mis en attente plusieurs indemnités, à savoir les frais et honoraire d’assistance à expertise médicale, les frais de transport, les frais de jardinage, les dépense de santé (pièce n°16). Il expose que les offres comprenant des postes de préjudices réservés ou en attente de justificatifs sont systématiquement jugées comme insuffisantes dès lors que l’assureur ne justifie pas avoir sollicité, dans les formes prescrites, les renseignements dont l’absence l’empêche de chiffrer ces postes. Il ajoute que la demande de justificatifs présentés dans une offre définitive ne vaut pas demande de renseignement par application de l’article R 211-39 du code des assurances et qu’il appartenait à la MACIF de lui adresser, sous la forme recommandée, une demande distincte pour solliciter les éléments manquants pour chiffrer une offre définitive complète.
Enfin, il expose que les conclusions signifiées les 21 août et 9 décembre 2024 ne contiennent pas davantage d’offre d’indemnisation complète et sérieuse, dès lors qu’elle ne comporte aucune offre pour les frais de jardinage et ce alors que la MACIF reconnaissait l’existence d’un droit à indemnisation de ces frais dans son offre transactionnelle.
Elle ajoute que si des conclusions peuvent valoir offre d’indemnisation, c’est à la condition qu’elles respectent les prescriptions de la loi du 5 juillet 1985 et notamment que soit rappelée, en caractères très apparents, la faculté de dénonciation dans un délai de 15 jours prévue à l’article R 211-40 du code des assurances.
S’agissant de la demande subsidiaire de la MACIF en réduction de la pénalité, il fait valoir que cette faculté n’est accordée au juge que dans l’hypothèse où le retard dans la présentation de l’offre est lié à des circonstances non imputables à l’assureur.
La MACIF expose avoir adressé le 22 juillet 2022, soit dans les 8 mois de l’accident, une proposition de provision de 1000 euros, laquelle a été acceptée par Monsieur [U].
Elle indique avoir adressé le 4 mars 2024, soit dans les 5 mois du rapport d’expertise amiable, une offre d’indemnisation définitive. Elle expose que l’expert n’ayant retenu aucun besoin définitif en tierce personne, l’existence d’un préjudice au titre des frais de jardinage n’était pas démontrée, et que, pour le surplus, elle ne pouvait présenter d’offre au titre de préjudices non portés à sa connaissance.
A titre subsidiaire, sur le calcul de la pénalité, elle expose, qu’en application de l’article L 211-13 du code des assurances, la sanction porte sur la somme allouée par le juge en l’absence d’offre ou sur la somme offerte par l’assureur en cas d’offre tardive, la pénalité devant expirer au jour de la présentation de cette offre, y compris lorsqu’elle est faite par voie de conclusions. Elle demande en conséquence au juge de réduire l’assiette de la pénalité du 8 janvier 2023, date à laquelle une offre provisionnelle devait être présentée jusqu’au 4 mars 2024, date à laquelle l’offre définitive a été présentée et au plus tard au jour de la signification de ses conclusions, soit le 21 août 2024.
Enfin, elle sollicite la réduction de la pénalité qui ne saurait être supérieure au taux d’intérêt légal, dès lors qu’elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour apprécier la réalité et la teneur de l’ensemble des préjudices.
Au vu de ces éléments et des pièces produites, la société MACIF ne justifie pas d’une offre transactionnelle provisoire régulière, la quittance aux termes de laquelle Monsieur [U] accepte de recevoir la somme de 1000 € ne valant pas offre provisionnelle. S’agissant de l’offre définitive présentée en date du 26 mars 2024, force est de constater que plusieurs postes de préjudices ne sont pas chiffrés « dans l’attente de pièces justificatives » et que l’assureur ne justifie pas avoir sollicité lesdites pièces au préalable, de sorte que cette offre n’est pas régulière. Il convient en revanche de retenir la régularité de l’offre faite par voie de conclusions, l’absence d’offre relative au poste des frais de jardinage résultant des conclusions du rapport d’expertise et les conditions formelles de l’article L 211-16 du code des assurances concernant les transactions.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [U] du doublement du taux de l’intérêt légal sur les sommes allouées par la présente juridiction, sans déduction de la provision versée, ainsi que sur les créances de la CPAM du Morbihan et de la mutuelle Harmonie (10 590,30 € + 1346,41 €), et ce du 8 janvier 2023 au 21 août 2024, date de signification des premières conclusions de la MACIF valant offre d’indemnisation.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produiront intérêt à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MACIF, ayant succombé, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société MACIF, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 4000 euros.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision et il n’y a pas lieu d’autoriser la MACIF à consigner les sommes allouées auprès de la Caisse de règlement pécuniaire des avocats Ouest Atlantique Bretagne.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Condamne la société MACIF à verser à Monsieur [U] les sommes suivantes :
— 307,17 € au titre des dépenses de santé actuelles,
— 2345,57 € au titre des frais divers,
— 2537,14 € au titre de la tierce personne,
— 2095,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8000 € au titre des souffrances endurées,
— 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 24 300 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 2000 € au titre du préjudice d’agrément.
soit la somme totale de 43 585,48 €, de laquelle il convient de déduire la provision d’un montant de 1000 €, soit la somme de 42 585,48 euros,
Condamne la MACIF au doublement du taux de l’intérêt légal sur la somme de 43 585,48 €, ainsi que sur la somme de 11 936,71 € correspondant aux créances de la CPAM du Morbihan et de la mutuelle Harmonie, et ce du 8 janvier 2023 au 21 août 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision ;
Déboute Monsieur [U] de sa demande au titre des frais de jardinage ;
Condamne la société MACIF à payer à Monsieur [U] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MACIF aux dépens ;
Dit que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
Déboute les parties de toutes leurs demandes amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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