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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 4 nov. 2025, n° 25/01182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 02 Septembre 2025
GROSSE :
Le 04 Novembre 2025
à Me Sylvain DAMAZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01182 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6C7B
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA DIRECT BANK ANCIENNEMENT DENOMMEE FORTUNEO BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [F] [U]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 20 décembre 2023, Mme [F] [U] a ouvert un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la société anonyme (SA) Fortuneo Banque, marque commerciale de la SA à directoire et conseil de surveillance Arkéa Direct Bank, avec un découvert autorisé d’un montant de 200 euros au taux débiteur de 7 % (articles III 1 et 2 des conditions générales et page 10 des conditions tarifaires), le taux débiteur étant de 16 % en cas de dépassement.
Le 7 mars 2024, la SA Fortuneo Banque a mis en demeure Mme [F] [U] de lui payer la somme de 10.869,74 euros sous huitaine sous peine de résolution du contrat de crédit.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, la SA Arkea Direct Bank, anciennement Fortuneo Banque, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, a fait assigner Mme [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles L 312-1 du code de la consommation, aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 10.869,74 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel, et de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais d’exécution forcée.
A l’audience du 2 septembre 2025, la SA Arkea Direct Bank, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération, s’agissant notamment de la forclusion et de la lettre d’information prévue par les articles L 312-92 et L 312-93 du code de la consommation.
Citée dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [F] [U] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [F] [U] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard de l’historique du compte produit, dont le solde est en débit constant supérieur au découvert autorisé, à compter du 29 février 2024, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé dépassant le découvert autorisé, de sorte que la demande effectuée le 4 février 2025, n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur les sommes dues
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d’espèce compte tenu du dépassement de l’autorisation de découvert de 200 euros contractuellement prévue.
En l’espèce, la SA Arkea Direct Bank ne justifie pas du respect de ces dispositions légales. En ces conditions, elle ne peut solliciter les intérêts contractuels. La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée.
Le relevé de compte courant arrêté au 31 octobre 2024 indique un solde débiteur de 15.561,35 euros.
Mme [F] [U] sera par conséquent condamnée à payer à la SA Arkea Direct Bank la somme de 10.869,74 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] ouvert le 20 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré, le taux d’intérêt legal étant actuellement de 2,76 % et le taux contractuel étant de 7 %, soit un taux légal majoré supérieur au taux contractuel.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [U], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il conviendra de condamner Mme [F] [U] à payer à la société requérante la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA Arkea Direct Bank en l’absence de forclusion ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Mme [F] [U] à payer à la SA Arkea Direct Bank la somme de douze mille dix mille huit cent soixante-neuf euros et soixante-quatorze centimes (10.869,74 euros) au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] ouvert le 20 décembre 2023, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [F] [U] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [F] [U] à payer à la SA Arkea Direct Bank la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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