Confirmation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 16 août 2025, n° 25/06379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06379 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XHI Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Jean-Luc YBRES
Dossier n° N° RG 25/06379 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XHI
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Luc YBRES, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Blandine BELLIER, greffier ;
Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 12 août 2025 par Monsieur le PREFET DE LA HAUTE VIENNE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Août 2025 reçue et enregistrée le 15 Août 2025 à 14H11 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
***
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Monsieur le PREFET DE LA HAUTE VIENNE
préalablement avisée, est présente à l’audience, représenté par M.[B] [H]
PERSONNE RETENUE
M. [S] [Y]
né le 03 Octobre 1999 à MOSTAGANEM (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative, est présent à l’audience,
assisté de Me Baudouin BOKOLOMBE, avocat au barreau de BORDEAUX,
en présence de M.[E] [R], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de CA ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
M.[H] , représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [S] [Y] a été entendu en ses explications ;
Me Baudouin BOKOLOMBE, avocat de M. [S] [Y], a été entendu en sa plaidoirie;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’arrêté du 18 janvier 2023 du Préfet du département de la Haute-Vienne visant Monsieur [S] [Y] portant :
— obligation de quitter le territoire français sans délai et reconduction de sa personne à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays membre de l’Union européenne avec lequel ne s’applique pas l’acquis de SCHENGEN où il est légalement admissible
— interdiction de séjour sur le territoire français pendant une durée de trois ans,
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative de l’intéressé en date du mardi12 août 2025,
Vu la requête du Préfet précité du vendredi 15 août 2025 – reçue au greffe du juge des libertés et de la détention à 14 heures 01 – tendant, à l’issue du délai de quatre jours écoulé depuis la décision de placement en rétention, à la prolongation de celle-ci, pour une durée maximale de vingt-six jours,
A l’audience du samedi 16 août, Monsieur [S] [Y], assisté de son conseil, a conclu au rejet de la prétention tendant à la prolongation de sa rétention administrative et a demandé sa remise en liberté, en faisant valoir qu’il dispose de garantie de représentation à LIMOGES, chez une amie dénommée [N] [O], et que sa concubine, Madame [V] [K] est enceinte de lui, de sorte que son renvoi en Algérie constituerait une mesure disproportionnée violant son droit au respect de sa vie privée et familiale.
A cette audience, le représentant du Préfet maintien sa demande de prolongation en faisant valoir que toutes les conditions autorisant la prolongation de la mesure de rétention sont parfaitement réunies.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile – ci-après CESEDA –, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, le risque mentionné au premier alinéa étant apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Conformément aux dispositions de l’article L742-1 du code précité, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Les éléments dont il est fait état dans la procédure rendent compte d’abord d’une interpellation le 11 août 2025, de l’intéressé, dépourvu alors de tout document d’identité, par les services de police de LIMOGES pour des faits de violences sur conjoint, Madame [K], précitée, et de son placement en garde à vue subséquent, mesure au cours de laquelle les enquêteurs ont pris connaissance de sa situation administrative, ainsi que de ses multiples antécédents pénaux, relatifs notamment à d’autres actes de violences, l’intéressé étant décrit par ailleurs comme ayant fourni, lors d’une précédédente interpellation, une fausse identité de ressortissant marocains et ayant, lors de sa dernière audition du 11 août 2025 par les services de police limougeauds, manifesté son intention de ne pas se conformetr à son obligation de quitter le territoire français.
L’ensemble des formalités inhérentes à la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative de [S] [Y] ont bien été accomplies, s’agissant notamment de l’ensemble de ses droits au moment de la notification de son placement au centre de rétention administrative et à son arrivée dans celui-ci.
Il est également justifié de la saisine du consul général d’Algérie aux fins d’exécution des démarches tendant à la reconnaissance de la qualité de ressortissant algérien de l’intéressé et à la délivrance d’un laisser-passer consulaire dès le mercredi 13 août 2025 à 08 heures 43.
Il peut être légitimement tenu pour certain que [S] [Y], qui n’a pas respecté son obligation de quitter le territoire français en janvier 2023 – et qui s’oppose encore aujourd’hui à tout retour dans son pays d’origine – comme en fait foi la lecture de la retranscription de ses propos recueillis lors de son audition par les services de police à LIMOGES le 11 août, jour de son interpellation (“Je ne veux pas retourner en Algérie parce que je veux faire ma vie ici”), n’organisera pas lui-même son départ pas s’il n’y est pas contraint – l’ayant d’ailleurs démontré plus qu’à l’envie – et ne se présentera spontanémenent à l’embarquement lorsque le moment lui sera indiqué, de sorte qu’une assignation à résidence ne serait pas suffisante, étant de surcroît observé que le prononcé de celle-ci par le juge des libertés et de la détention n’est pas envisageable, en l’absence de toute présentation par l’intéressé d’un quelconque document de voyage à son nom et notamment un passeport. L’attestation de complaisance de madame [N] [O], qui prétend héberger l’intéressé, produite pour les besoins de la cause n’est bien évidemment pas plus tenue comme suffisante pour garantir que l’intéressé restera à la disposition des autorités.
Enfin, est toute aussi inopérante la référence faite à l’état de grossesse de Madame [K] – alors même que cette dernière n’entend plus continuer à vivre avec l’intéressé, de même que lui d’ailleurs, qui a soutenu en garde à vue ne plus vouloir non plus continuer la vie commune – , état qui, outre qu’il n’est pas attesté, est contredit par cette personne qui, au cours de son audition dans le cadre de la procédure pour violence, interrogée sur cet état, a répondu par la négative.
Par ailleurs cet état de grossesse, à le supposer établi, ainsi que la situation familiale de l’intéressé sur le territoire français, en ce qu’il s’agit d’éléments d’appréciation qui pourraient être tenus comme des moyens de fond susceptible d’être invoqués pour contester le principe même de son renvoi en Algérie, n’ont pas à être invoqués devant le juge des libertés et de la détention, à qui il n’appartient pas en effet d’apprécier si la décision du Préfet de prendre une mesure d’éloignement d’un ressortissant étranger est ou non fondée – la chose relevant en effet de la seule compétence de la juridiction administrative –, mais simplement de vérifier la régularité de la mesure retention administrative décidée aux fins d’exécution de ladite décision d’éloignement et si, le cas échéant, la prolongation de cette rétention est indispensable. Au demeurant encore, l’état de grossesse de la compagne d’une personne susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire n’interdit absolument pas cette mesure.
C’est bien en raison de cette soustraction à cette précédente mesure d’éloignement, de ce refus réitéré de quitter la France et de ce que l’intéressé n’est toujours pas en possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité que le Préfet a légitimement décidé, conformément à la loi, de placer l’intéressé en rétention, dans l’attente de sa reconduite vers l’Algérie
Il est donc indiscutable que Monsieur [S] [Y] ne présente absolument pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné à l’article L612 3 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [Y]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [S] [Y] régulière ;
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [Y] pour une durée de vingt six jours ;
Fait à BORDEAUX le 16 Août 2025 à 12 h00
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège du tribunal judiaire accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’intéressé, L’interprète,
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [S] [Y] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
Si remise en liberté ou assignation à résidence :
Information est données à M. [S] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 16 Août 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Monsieur le PREFET DE LA HAUTE VIENNE le 16 Août 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Baudouin BOKOLOMBE le 16 Août 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 16 Août 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 16 Août 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 16 Août 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 16 Août 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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