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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, tprox proximite, 23 avr. 2026, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
Décision du : 23 Avril 2026
N° RG 25/00083 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQV5
Minute : 26/30
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Soizik HELLEUX, Vice-présidente chargée des fonctions de juge du Tribunal de Proximité
Greffier :
Stéphanie ARNAL, faisant fonction de greffier lors des débats et de Catherine DEHIER, greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Z]
né le 07 Janvier 1956 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
comparant
ET
DEFENDEUR
Monsieur [A] [T]
demeurant [Adresse 2]-BROUAGE
non comparant
–ooOoo--
Débats publics tenus à l’audience du 18 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 23 Avril 2026
Décision publique
Jugement prononcé le 23 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Le :
1 expédition certifiée conforme :
Monsieur [D] [Z]Monsieur [A] [T]
1 copie exécutoire :
Monsieur [D] [Z]
LE TRIBUNAL,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 19 août 2025, Monsieur [D] [Z] a sollicité la convocation, devant le Tribunal de proximité de Rochefort, de Monsieur [A] [T], auto-entrepreneur, aux fins de le voir condamné au paiement en principal de la somme de 1500 €, outre 250 € de dommages et intérêts.
Monsieur [D] [Z] expose qu’il a sollicité en octobre 2021 les services de Monsieur [A] [T] pour des travaux sur sa toiture, à savoir le remplacement d’une fenêtre de toit, le remplacement d’une poutre et la remise en état du faîtage. Il a payé à l’entrepreneur un premier acompte de 634, 55 € pour l’achat des matériaux et un second acompte de 850, 50 € pour la main d’oeuvre. Si la fenêtre de toit a bien été remplacée, le reste des travaux n’a pas été réalisé. Selon des échanges par SMS entre avril 2024 et mai 2025, Monsieur [A] [T] aurait indiqué ne pouvoir terminer le chantier en raison de vertiges l’empêchant de monter sur le toit, et se serait engagé à rembourser à Monsieur [D] [Z] une partie des sommes versées, sollicitant son client pour que ce dernier détermine la somme à lui rembourser (sic) après déduction des travaux réalisés.
Monsieur [D] [Z] a saisi le conciliateur de justice qui a délivré un constat de carence le 13 mars 2025, Monsieur [A] [T] n’ayant pas honoré le rendez-vous fixé pour la conciliation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 décembre 2025. Monsieur [A] [T] a bien été destinataire de la lettre recommandée avec avis de réception le 10 octobre 2025.
À l’audience du 18 décembre 2025, seul Monsieur [D] [Z] a comparu en personne. Il explique qu’il a signé un devis de 2000 € pour des travaux sur la toiture (reprise des tuiles et du faîtage), qu’il a payé une somme de 1500 € alors que l’ensemble des prestations n’a pas été réalisé. A l’audience, il explique que Monsieur [A] [T] lui a proposé de le rembourser sans jamais s’exécuter. Il demande le remboursement de la somme de 1485, 05 €.
Sur interrogation du tribunal, il indique ne pas pouvoir produire le devis dont il fait état. Il admet que la fenêtre de toit a été changée ainsi que quelques tuiles. Il consent à déduire de la somme qu’il réclame, un montant de 300 € pouvant correspondre au montant des prestations réalisées. Il ne réclame donc plus la condamnation de Monsieur [A] [T] qu’à hauteur de 1185, 05 €. Il n’a pas repris sa demande de dommages et intérêts complémentaire à l’audience.
Monsieur [A] [T] n’a pas comparu bien qu’il ait été destinataire de la convocation. La présente décision, non susceptible de recours, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Les contrats sont la loi des parties et doivent être exécutés de bonne foi.
La rédaction d’un devis permet de déterminer l’étendue des relations contractuelles existant entre deux parties et de délimiter les obligations de chacune d’elles. Il permet de définir sans ambiguïté l’objet de l’accord des parties sur les prestations et sur le prix.
En l’espèce, Monsieur [D] [Z] ne produit pas le devis qu’il aurait accepté de la part de Monsieur [A] [T]. Il n’est donc pas possible de déterminer les travaux qui ont été commandés, le coût des matériaux et celui de la main d’oeuvre, ni les délais d’exécution des prestations.
Monsieur [D] [Z] produit néanmoins un relevé de compte datant d’octobre 2021 établissant qu’il a émis deux chèques, débités de son compte pour les sommes respectives de 634, 55 € et 850, 50 € le 15 octobre 2021. Il produit en outre des échanges de SMS avec Monsieur [A] [T] desquels il résulte que ce dernier s’était engagé à « finir le chantier » le 16 septembre 2024. Néanmoins, il n’est pas venu ce jour-là au domicile de Monsieur [D] [Z] qui lui a donc adressé un message le 18 octobre 2024 pour lui indiquer que si les travaux n’étaient pas terminés avant la fin de l’année, il lui demanderait le remboursement de la somme de 800 € pour les matériaux et de 1000 € pour la main d’oeuvre.
Suivant un message du 14 avril 2025, Monsieur [A] [T] a informé Monsieur [D] [Z] selon les termes suivants (fautes d’orthographes corrigées) : « je ne pourrais pas finir le chantier car je suis au RSA et en plus je ne peux plus monter sur une toiture à cause du vertige donc je vais vous rembourser à partir du début mai. Faites moi savoir ce que je vous dois en déduisant la pose des tuiles transparentes. Merci. ». Le 6 mai 2025, il précisait encore à Monsieur [D] [Z] : « j’ai un virement vendredi. Je vous tiens au (courant) pour vous donner de l’argent. ».
Il résulte de ces quelques éléments de preuve que Monsieur [D] [Z] a bien versé à Monsieur [A] [T] (qui ne le conteste apparemment pas aux termes des messages) une somme de 1485, 05 € pour des travaux qu’il n’a pas pu terminer, quatre ans après le versement de l’acompte.
Néanmoins, il est tout aussi admis par le demandeur que certaines prestations ont été réalisées, notamment la fourniture et la pose d’une fenêtre de toit (type Velux) et le changement de quelques tuiles.
La preuve du coût des prestations réalisées n’est pas rapportée et Monsieur [D] [Z] a tout juste admis à l’audience qu’il pouvait être déduit une somme forfaitaire de 300 € pour les travaux effectués.
Il est à noter que Monsieur [A] [T] ne semblait pas non plus très sûr du coût des prestations réalisées puisqu’il laissait à son client le soin de déterminer lui-même les sommes correspondant aux travaux effectués, à déduire de l’acompte à rembourser.
Pour autant, il n’est pas sérieusement contesté que Monsieur [A] [T] a tout à la fois fourni et posé la fenêtre de toit et a changé quelques tuiles. Il est dès lors fort probable que le coût des prestations excède les 300 € que le client entend déduire de sa demande, ne serait-ce qu’au regard du coût de la fenêtre.
Faute d’une démonstration plus pertinente quant aux travaux réalisés, il sera déduit une somme de 485, 05 € par rapport aux réclamations de Monsieur [D] [Z].
Dès lors, Monsieur [A] [T] sera condamné à rembourser à Monsieur [D] [Z] la somme de 1000 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [A] [T] à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne Monsieur [A] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé les jour, mois, an que dessus,
Et le juge a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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