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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 juil. 2024, n° 23/01692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/01692 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W6S4
N° de Minute : 24/00553
JUGEMENT
DU : 04 Juillet 2024
Etablissement public LMH
C/
[O] [U]
[S] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Juillet 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Etablissement public LMH, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 11]
représenté par Monsieur [F] [C], muni d’un pouvoir écrit.
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [O] [U], demeurant [Adresse 5] – [Localité 9]
Mme [S] [X], demeurant [Adresse 5] – [Localité 9]
représentés par Me CHAFI-SHALAK Faten, Avocat au Barreau de LILLE.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Avril 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 20 Février 2023, LMH a fait assigner devant le JCP du Tribunal Judiciaire de LILLE
Mr [U] [O] et Mme [X] [S] aux fins de voir, vu l’article 544 du Code Civil :
CONSTATER l’occupation sans droit ni titre par Monsieur [U] et Madame [X] du logement qu’ils occupent , [Adresse 7] à [Localité 12],
En conséquence,
ORDONNER l’expulsion du couple et toute autre personne qui se serait introduite dans les lieux, au besoin avec l’assistance de la Force publique,
SUPPRIMER le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’introduction dans les lieux ayant été commise par voie de fait,
DIRE qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article L412-6 du même code,
CONDAMNER in solidum le couple à payer la somme de 500,00 € au titre des frais irrépétibles, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] et Madame [X] aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût de la présente assignation, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée le 04 Avril 2024.
LMH devait faire une note en délibéré si un relogement des défendeurs intervenait en cours de délibéré.
Il est expressement fait référence aux conclusions des défendeurs visées le 04 Avril 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2024 puis prorogée au 04 Juillet 2024.
Par note en délibéré du 24 Juin 2024, LMH indique qu’aucun engagement de relogement n’a été pris par lui concernant les consorts [U] et [X].
Il fait observer qu’une demande de logement social figure bien dans le registre SNE mais elle ne concerne que Madame [X].
Par ailleurs, cette dernière est en outre toujours domiciliée chez sa mère, Mme [I] [L] [Adresse 6] à [Localité 12].
LMH maintient sa demande d’expulsion sans délai.
MOTIFS DE LA DECISION
[Localité 12] Métrople Habitat est propriétaire d’un immeuble collectif de 200 logements situé à [Localité 12], [Adresse 5] à [Localité 12] ([Adresse 13]).
LMH expose que l’immeuble se situe dans le périmètre du Programme national de renouvellement urbain de [Localité 12] et il est actuellement progressivement vidé de ses occupants, en vue de réaliser d’importants travaux de restructuration des logements, que les services de LMH ont été informés par plusieurs habitants que des squatteurs semblaient s’être introduits dans des logement vacants après en avoir forcé les portes et que c’est le cas pour l’appartement situé [Adresse 7] à [Localité 12].
LMH a par conséquent mandaté la SAS LISON et Associés, huissiers de Justice à [Localité 14], dans le but de constater l’occupation illicite de l’appartement et délivrer une sommation de quitter les lieux.
Il ressort du procès-verbal de constat établi le 21 Octobre 2022, que l’appartement est effectivement occupé par :
— Monsieur [O] [U], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12]
— et sa compagne, Madame [S] [X] née le [Date naissance 4] 2004
Ces circonstances ont amené LMH a porter plainte pour violation de domicile et dégradations de biens, le 12 décembre 2022 auprès du Commissariat de [Localité 12] (PV n°2022/067091).
Une sommation interpellative avec sommation de quitter les lieux leur a été délivrée le 21 Octobre 2022.
Depuis un enfant est né le [Date naissance 3] 2023.
Sur l’expulsion
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les réglements.
L’article 545 du code civil dispose que : « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
La cour de cassation reconnaît à cet égard de manière constante que toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qui permet au propriétaire qui en est victime d’obtenir en référé l’expulsion des occupants.
Il convient cependant de rechercher si la mesure demandée est proportionnée au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile prévu à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegardedes droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes duquel « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécesaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la préventon des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, [Localité 12] METROPOLE HABITAT OPH DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 12] sollicite l’expulsion sans délai des occupants afin de mettre un terme au trouble qu’il subit.
Les défendeurs indiquent dans leurs conclusions ne pas contester leur occupation sans droit ni titre, ils indiquent qu’ils ont voulu se mettre à l’abri à l’approche de l’hiver et sans effraction car ils possédaient le bip d’entrée et les clés du logement.
En revanche, ils soutiennent que le juge français saisi d’une demande d’expulsion est tenu de procéder à un examen de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété et sa protection du droit au logement garanti à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, faisant valoir que le droit de propriété n’est pas un droit absolu et qu’il peut être tenu en échec par d’autes droits fondamentaux, tels le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit de la dignité et le droit au logement, et ce particulièrement en ce qui concerne les populations particulièrement vulnérables.
Cependant ainsi que le soutient le demandeur, l’expulsion est en l’espèce la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, et de lui permettre d’y réaliser d’importants travaux de restructuration des logements, de sorte que l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété.
Au surplus, il résulte des pièces du dossier que les défendeurs se sont introduits dans le logement sans y être autorisés par LMH. Ils ne sont titulaires d’aucun titre d’occupation leur pemettant d’entrer et de se maintenir dans les lieux.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion dans les termes du dispositif du présent jugemet.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois
En vertu de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai de deux mois ne n’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion est ordonnée sont entrées dans les lieux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Ce n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, LMH se contente d’affirmer qu’ils sont entrés après avoir fait sauter la serrure de la porte d’entrée et changé celle-ci.
Cependant rien de tel n’a été constaté par l’huissier de justice lors de son constat du 21 /10/2022.
Par ailleurs, les défendeurs invoquent qu’ils disposaient du bip d’entrée et des clés du logement.
Il font valoir qu’en Août 2023, LMH a procédé au changement de la serrure de la porte d’entrée mais leur a transmis à leur demande les clés.
Dès lors il n’y a pas lieu de supprimer le délai de deux mois.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
Enfin il n’y a pas lieu de faire application de l’article L 412-3 du même code.
En effet, la demande de logement social de Mr [U] a fait l’objet d’un renouvellement. Quant à Mme [X] elle est toujours domiciliée chez sa mère au [Adresse 6] à [Localité 12], comme cela résulte du compte client de LMH, de l’attestation CAF, de l’acte de naissance de son enfnat et de son avis d’imposition.
Il lui incombe de faire une demande de logement social.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs qui succombent supporteront les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La situation de Mme [X] justifie l’octroi de l’aide juridictionnelle provivoire.
En revanche les défendeurs seront déboutés de leur demande au titre de l’article 37 de la loi du 10/07/1991.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge du Contentieux de la protection statuant après débats publics, par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE que Mr [U] [O] et Mme [X] [S] sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble sis à [Localité 12] [Adresse 5].
DIT n’y avoir lieu à la suppression du délai de deux mois.
DIT qu’à défaut de départ volontaire de Mr [U] [O] et de Mme [X] [S] et de tous occupants de leur chef, dans le délai de 2 mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à leur expulsion des lieux dont il s’agit et si besoin est avec l’assistance de la force publique.
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
DÉBOUTE LMH de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
DÉBOUTE les défendeurs de leurs demandes de délais supplémentaires.
DÉBOUTE les défendeurs de leur demande au titre de l’article 37 de la loi du 10/07/1991.
ACCORDE à Mme [X] [S] l’aide juridictionnelle provisoire.
CONDAMNE les défendeurs aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
REJETTE tout autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 04 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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