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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 23 févr. 2026, n° 25/03160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
EC
N° RG 25/03160 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EKV
Minute : 26/
du : 23/02/2026
JUGEMENT
S.A. IN’LI AURA
C/
[F] [X]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 23 Février 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l’audience du 01 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. IN’LI AURA,
[Adresse 2]
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 834
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [F] [X],
Chez Mme [A] [P] [Adresse 3]
comparant en personne
D’AUTRE PART.
RG 25/3160 S.A. IN’LI AURA / [X]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location du 8 avril 2021, la SA IN’LI AURA a donné à bail à Monsieur [X] [F] un logement sis [Adresse 4].
Suivant exploit de commissaire de justice du 16 décembre 2024, la SA IN’LI AURA a fait signifier à Monsieur [X] [F] un commandement de payer la somme de 6.017,78 euros au titre des loyers et charges dus au 31 décembre 2024.
Par acte du 24 février 2025, la SA IN’LI AURA a fait assigner Monsieur [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection de la présente juridiction afin qu’il :
Constate le jeu de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail et à défaut prononce la résiliation du contrat de location ; Ordonne l’expulsion de Monsieur [X] [F] ains que de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ; Le condamne à lui payer la somme de 7.681,01 euros au titre des loyers et charges dus avec actualisation à la date de l’audience ; Le condamne à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération des lieux ; Maintienne l’exécution provisoire de droit ; Le condamne à lui payer la somme de 300,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 1er décembre 2025.
La SA IN’LI AURA, représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes en résiliation du bail, expulsion et indemnité d’occupation compte tenu du départ du locataire. Elle a actualisé ses demandes à la somme de 9.934,82 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que des dégradations locatives. Elle s’est déclarée en faveur des délais de paiement sollicités par le défendeur.
Monsieur [X] [F], en personne, a indiqué avoir rencontré des difficultés financières après être passé d’un salaire de 3.000 euros à 1.500 euros du fait de saisies. Il recherche un nouvel emploi lui permettant de gagner davantage et précise que la saisie est toujours en cours. Il sollicite de régler sa dette de loyer et charges en 18 mensualités de 200 euros.
Il conteste les frais demandés au titre des réparations locatives en indiquant que la douille de la salle de bain qui lui a été facturée est une dégradation faite par les artisans mandatés par le bailleur en février mars 2025. Il ajoute que les peintures du plafond étaient déjà craquelées à son entrée dans les lieux. Enfin il indique qu’il n’y avait lieu à repeindre les portes, cassées par le fait des courants d’air.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatifAux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1728 du code civil précise que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Enfin, l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
*
En l’espèce, il y a lieu de constater que les sommes relevées dans son tableau de comptes et sollicitées par le bailleur à ce titre sont reconnues par le preneur, qui s’engage à les régler par mensualités de 200,00 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [F] à payer à la SA IN’LI AURA la somme de 8.375,57 euros (9.934,82 – 1.559,25).
Sur la demande en dommages et intérêts pour dégradations locatives : Les articles 1103 et 1104 du Code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé :
“c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat ainsi que des menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure”.
Selon le décret n°87-712 du 26 août 1987, sont notamment des réparations locatives:
— l’entretien courant des jardins privatifs par la taille des allées, pelouses et massifs, par l’enlèvement des mousses et autres végétaux des auvents, terrasses et marquises et dégorgement des conduites d’eaux pluviales.
— la réfection des mastics et le remplacement des vitres détériorées sur les sections ouvrantes telles que portes et fenêtres.
— le graissage et le remplacement des petites pièces et clés égarées ou détériorées s’agissant des serrures et verrous.
— le maintien en état de propreté des murs intérieurs, plafonds et cloisons, ainsi que les menus raccords de peinture et tapisserie, le rebouchage des trous rendus assimilables par le nombre, la dimension et l’emplacement de ceux-ci.
— l’encaustiquage, l’entretien courant, ainsi que le remplacement des quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquette et autres revêtements de sol, notamment en cas de tâches et de trous.
— le remplacement des tablettes et tasseaux de placards et réparation de leur dispositif de fermeture, fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiserie.
— remplacement des joints, clapets et presse-étoupe des robinets, replacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d’eau.
RG 25/3160 S.A. IN’LI AURA / [X]
— nettoyage des dépôts calcaire des éviers et appareils sanitaires, remplacement des tuyaux flexibles de douche.
— remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupes-circuit et fusibles, des ampoules et tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection.
— entretient courant et menues réparations des appareils mentionnés au contrat de location tels que les réfrigérateurs, laves-linge, lave-vaisselle, sèches linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, pompes à chaleur, appareils de conditionnement d’air, antennes individuelles de radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, glaces et miroirs.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
*
En l’espèce, le bailleur sollicite la somme totale de 1.559,25 euros au titre des dégradations locatives. Il produit un courrier adressé à Monsieur [X] [F] du 18 août 2025 mentionnant au titre des retenues travaux :
X1 douille DCLPeinture pièce complète : chambre + séjourPeinture de la porte de SDBPeinture cuisine : 1 pan de mur + plafond. Pour permettre d’apprécier la charge de ces dépenses, il convient de comparer l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie.
S’agissant de la douille DCL, l’état des lieux d’entrée au niveau de la pièce principale indique un plafonnier avec ampoule et douille en bon état. L’état de fonctionnement est quant à lui décrit comme invérifiable. L’état des lieux de sortie indique « une arrivée électrique centrale avec douille et ampoule au niveau de la niche ne fonctionne pas ». Deux arrivées électriques sont renseignées dans l’état des lieux de sortie contre une seule dans l’état des lieux d’entrée.
En l’absence de vérification du bon fonctionnement lors de l’état des lieux d’entrée, il ne saurait être mis à la charge du locataire sortant l’absence de fonctionnement à son départ de cette douille, a fortiori non renseignée dans l’état des lieux d’entrée.
En conséquence, cette charge de 35 euros ne sera pas retenue à l’encontre de Monsieur [X] [F].
*
S’agissant de la peinture complète du séjour, il y a lieu de constater que lors de l’état des lieux d’entrée, le séjour présentait quatre murs en état neuf et un plafond en bon état mais à la peinture écaillée. Lors de l’état des lieux de sortie, le plafond restait dans le même état mais les différents murs présentaient des traces noirâtres et des rebouchages grossiers.
Seuls seront retenus à la charge de Monsieur [X] [F] les sommes nécessaires aux peintures des murs, à l’exclusion du plafond. Faute pour le bailleur de ventiler complètement le coût de la prestation, la somme globale de 600 euros HT sera amputée d’un tiers, soit 200 euros.
En conséquence, Monsieur [X] [F] sera condamné à payer la somme de 400,00 HT euros au titre des réparations locatives liées aux peintures des murs du séjour.
*
S’agissant de la peinture complète de la chambre, il y a lieu de constater que lors de l’état des lieux d’entrée, la chambre 1 présentait un état neuf de ses murs et plafond alors que la chambre 2 présentait un état neuf de ses murs mais un plafond décrit comme gondolé avec traces de rebouchage. Lors de l’état des lieux de sortie, les murs des chambres 1 et 2 présentaient des traces et un état d’usage. Aucune description du plafond de la chambre 1 n’a été réalisée.
En conséquence et faute de préciser quelle chambre a été reprise dans le devis de réfaction, il y a lieu de retenir la solution la plus favorable au preneur et de considérer que les réfactions concernaient la chambre n°2. Cette chambre présentant des traces identiques sur son plafond à l’entrée dans les lieux et à la sortie, la mise en peinture du plafond ne peut en conséquence être mise à la charge du locataire sortant. Faute de ventiler complètement le coût de la prestation, la somme globale de 400 euros HT sera amputée d’un tiers, soit de 134 euros.
En conséquence, Monsieur [X] [F] sera condamné à payer la somme de 266,00 euros HT au titre des réparations locatives liées aux peintures des murs de la chambre.
*
S’agissant de la porte de la salle de bain, il convient de relever que le bailleur, qui a sollicité de son ancien locataire le coût de la peinture de cette porte, produit un devis au titre duquel la porte a été changée et non repeinte. Monsieur [X] [F] a souligné, à juste titre lors de l’audience, que la porte méritait d’être changée et non repeine.
Ainsi, à la lecture des états des lieux d’entrée et de sortie, il est notable que la porte, qui fonctionnait à l’origine, ne fermait plus au départ du locataire.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [F] au paiement du changement de cette porte, soit 210,00 euros HT.
*
S’agissant de la peinture de la cuisine, force est de constater que le bon de commande produit par la SA IN’LI AURA ne comporte aucune mention relative à la remise en peinture de cette pièce. En l’absence de tout élément démontrant la réalité de cette réfaction ainsi que son coût, aucune somme ne saurait être retenue à l’encontre de Monsieur [X] [F] à ce titre.
En conséquence, la SA IN’LI aura sera déboutée de ses demandes en dommages et intérêts relatifs à la réfection de la cuisine.
*
Sur les sommes totales dues, il y a lieu d’indiquer que les devis ont tous été renseignés hors taxes. Compte tenu d’une TVA de 10%, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [F] à payer à la SA IN’LI AURA la somme de (400 + 266 + 210) X 1,10 = 963,60 euros TTC.
Sur la demande de délais de paiements : Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des capacités financières de Monsieur [X] [F] telles qu’exposées à l’audience, ainsi que de l’accord de la SA IN’LI AURA en ce sens, il y a lieu de lui accorder des délais tels que fixés au dispositif.
Sur les autres demandes : En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [F] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer les loyers.
*
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [X] [F] seront condamnés à payer à la SA IN’LI AURA la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
*
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, par décision contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [X] [F] à payer à la SA IN’LI AURA :
La somme de 8.375,57 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; La somme de 963,60 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des dégradations locatives avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; La somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,AUTORISE Monsieur [X] [F] à s’acquitter de sa dette en 18 mensualités de 200,00 euros chacune, la 19ème étant majorée du solde en principal et intérêts restant dus à cette date ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT que le présent jugement suspend les procédures d’exécution et que la majoration de l’intérêt légal ne s’applique pas pendant le délai,
DIT que tout versement resté impayé quinze jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
DIT que dans cette hypothèse la saisie reprendra ses effets, sur demande du créancier, auprès du tiers saisi désigné par ses soins pour le montant restant dû,
CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 23 février 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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